Rejet 20 juin 2023
Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 nov. 2024, n° 23VE01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2307831 du 20 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Montagnier, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne fait pas mention de l’ancienneté de son séjour en France, de ses attaches, de son activité professionnelle et de son implication dans l’éducation de son enfant ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il justifie d’une intégration professionnelle en France ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B C, ressortissant brésilien né le 12 février 1998, entré en France le 17 février 2019, a été interpellé le 8 juin 2023 pour des faits de défaut de permis de conduire. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. B C relève appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application, notamment le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et énonce que M. B C a déclaré être entré en France le 17 février 2019 et que, non soumis à l’obligation de visa, il s’est maintenu sur le territoire français plus de trois mois sans être titulaire d’un titre de séjour. Il précise que l’intéressé est célibataire et déclare être le père d’un enfant âgé d’un an et demi. La décision portant obligation de quitter le territoire comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne fait pas mention de l’activité professionnelle alléguée par M. B C.
4. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B C.
5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
6. En quatrième lieu, M. B C, qui ne justifie ni d’un visa de long séjour, ni d’une autorisation de travail, ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit d’un titre mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est par suite pas fondé à soutenir que la méconnaissance de ces dispositions ferait obstacle à son éloignement.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. M. B C se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son insertion professionnelle et de la présence en France de sa fille à l’éducation de laquelle il contribue. Toutefois, il est constant qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France sans être titulaire d’un titre de séjour. Au soutien de son moyen tiré de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale, le requérant, qui n’a produit en première instance comme en appel, que la décision attaquée et une copie de son passeport ne comportant pas même un tampon d’entrée, ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations, notamment pas le contrat à durée indéterminée qu’il aurait conclu en 2022 et les vingt-deux bulletins de salaire qu’il mentionne dans sa requête, ni le moindre document relatif à sa fille. Il a déclaré aux services de police que la mère de celle-ci se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. D’une part, l’arrêté contesté mentionne la date d’entrée en France déclarée lors de son audition par M. B C, son maintien en situation irrégulière sur le territoire national, les circonstances qu’il est célibataire et déclare être le père d’un enfant âgé d’un an et demi et l’absence de circonstance humanitaire particulière justifiant qu’il ne soit pas prononcé d’interdiction de retour sur le territoire français. L’interdiction de retour sur le territoire français durant un an est, ainsi, suffisamment motivée.
11. D’autre part, dans les circonstances de fait exposées au point 8 de la présente ordonnance, en assortissant l’obligation faite à M. B C de quitter le territoire français sans délai, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an doit être annulée par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 5 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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