Confirmation 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 avr. 2022, n° 21/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00655 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 janvier 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 AVRIL 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00655 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O3JN
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JANVIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05585
APPELANT :
Monsieur Z A B
[…]
[…]
Représentant : Me Pierre-Emmanuel VISTE substituant Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003926 du 07/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)
[…]
Site X Y
[…]
dispensée d’audience
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 MARS 2022,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 31 janvier 2018, Monsieur Z A B a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Pyrénées-Orientales.
Le 29 mars 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Pyrénées-Orientales a lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé du 1er mars 2018 au 28 février 2023, précisant que l’orientation de Monsieur Z A B relevait du milieu ordinaire du travail.
Le même jour, la CDAPH des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d’AAH au motif qu’il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 17 avril 2018, Monsieur Z A B a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision de rejet d’AAH.
Le 26 juillet 2018, la CDAPH des Pyrénées-Orientales a confirmé son refus d’attribution de l’AAH pour le même motif.
Le 19 septembre 2018, Monsieur Z A B a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier en contestation de la décision de rejet de la CDAPH des Pyrénées-Orientales du 26 juillet 2018.
Suivant jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, qui s’est vu attribuer les affaires pendantes devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, a confirmé la décision de rejet de la MDPH des Pyrénées-Orientales.
Le 1er février 2021, Monsieur Z A B a interjeté appel de cette décision.
La cause a été enregistrée sous le numéro RG 21/00655.
Monsieur Z A B a sollicité, avant-dire-droit, la mise en oeuvre d’une expertise médicale aux fins d’évaluation de son taux d’incapacité et de confirmation de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap.
Le 25 janvier 2022, le magistrat chargé d’instruire les affaires a fait injonction aux parties de conclure sur le fond du dossier.
Les débats se sont ensuite déroulés le 10 mars 2022.
Monsieur Z A B a maintenu sa demande d’expertise médicale avant-dire-droit.
La MDPH des Pyrénées-Orientales, dispensée de comparaître, a fait parvenir au greffe de la cour, dans le respect du principe de la contradiction, des pièces et écritures aux termes desquelles elle a sollicité la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l’allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne:
- dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80%;
- dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié à la date de la demande, d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l’est également en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, Monsieur Z A B a joint à sa demande d’AAH un certificat médical établi par le Docteur D-E Maître, faisant état d’une boiterie gauche 'handicapante’ suite à une hernie discale L4L5 et d’un appareillage par prothèse totale de la hanche gauche en 1999 (reprise en 2010 et 2017). Il y est également mentionné que Monsieur Z A B souffre d’un état anxio-dépressif.
Il apparaît également, à l’examen de ce certificat médical, que les pathologies dont souffre Monsieur Z A B engendrent des difficultés modérées dans ses déplacements intérieurs et extérieurs, qu’il réalise avec l’aide d’une canne, et ne limitent pas pour autant son périmètre de marche. Les douleurs ressenties sont traitées par anti-inflammatoires et antalgiques. Les déficiences n’engendrent en revanche aucune difficulté dans sa capacité de communication ou dans sa capacité cognitive. Si Monsieur Z A B rencontre néanmoins certaines difficultés pour faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller et assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, ses déficiences n’entraînent pour autant aucune perte d’autonomie individuelle, ni aucune dépendance d’un tiers pour la réalisation des actes usuels.
Le Docteur Frapaise, médecin expert consultant désigné par le premier juge, a, après avoir consulté le dossier médical de Monsieur Z A B et avoir procédé à son examen clinique, confirmé le taux d’incapacité retenu par la CDAPH des Pyrénées-Orientales comme étant inférieur à 50%.
Monsieur Z A B conteste ce taux en se prévalant d’une impossibilité de travailler du fait de son handicap.
Toutefois, cette incapacité absolue à l’exercice d’une activité professionnelle n’est pas avérée, Monsieur Z A B bénéficiant jusqu’au 28 février 2023 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en milieu ordinaire qui lui permet de prétendre à des formations adaptées et à des postes aménagés tenant compte de son état de santé. Or, il ne justifie, à ce titre, d’aucune démarche entreprise.
Au surplus, les éléments médicaux utiles et contemporains à la demande d’AAH du 31 janvier 2018 ne relatent aucune autre déficience que celles relevées par l’expert consultant ou que celles figurant dans le certificat médical initial annexé à cette demande, ni ne font état d’autres retentissements particuliers dans la vie sociale et domestique de Monsieur Z A B.
Ils ne permettent nullement de remettre en cause la conclusion du médecin consultant conforme à celle faite par la CDAPH des Pyrénées-Orientales sur l’existence d’un taux d’incapacité inférieur à 50% au sens du guide barème annexé au code de l’action sociale et des familles, aucun des éléments versés aux débats ne caractérisant une entrave dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, ni même une gêne notable dans la vie sociale et domestique de Monsieur Z A B.
Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale, laquelle ne peut suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, le premier juge a à bon droit retenu que le taux d’incapacité de Monsieur Z A B était inférieur à 50% à la date de la demande, en sorte que ce dernier ne remplit pas les conditions nécessaires à l’attribution de l’AAH.
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Y ajoutant ;
Déboute Monsieur Z A B de sa demande d’expertise médicale avant-dire-droit ;
Condamne Monsieur Z A B aux dépens en application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile, et de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la juridiction le 20 avril 2022.
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