Infirmation 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 28 nov. 2019, n° 19/02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02469 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 mars 2019, N° R19/00036 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/02469 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MJPK
SAS SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON CEDEX
du 27 Mars 2019
RG : R 19/00036
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2019
APPELANTE :
SAS SODEXO SANTE MEDICO-SOCIAL
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocats plaidants Me Alexandra BELLET et Me Sophie KORKMAZ de la SELARL BLUEVOX LAWYERS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON ayant pour avocat plaidant Me Laurence
SEGURA-LLORENS, avocat au barreau de LYON
[…]
[…]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocats plaidants Me Delphine ROBINET et Me Tiphaine COATIVY du cabinet VIAJURIS, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Septembre 2019
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Z A, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— B C-D, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par B C-D, Président et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SODEXO SANTÉ MEDICO-SOCIAL, ci-après désignée la société SODEXO, exerce une activité de restauration et de services généraux auprès des établissements sociaux et médico-sociaux comprenant des prestations de restauration, de nettoyage, de maintenance et d’animation.
La société COMPASS GROUP FRANCE, ci-après désignée la société COMPASS, est une société de restauration des collectivités qui intervient notamment dans le secteur de la santé et du médico-social sous la marque MEDIREST.
Toutes deux appliquent la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Madame X Y exerce les fonctions d’employée de restaurant, statut employé, niveau 1, depuis le 1er septembre 1986. Son contrat de travail a été successivement transféré en application
des dispositions de l’avenant 3 de la convention collective et elle est devenue salariée de la société SODEXO à compter du 1er septembre 2015.
Cette société effectuait la prestation de restauration auprès de la clinique du Tonkin à Villeurbanne dans le cadre d’un marché d’une durée de cinq ans venant à échéance en 2019.
A cette date, l’activité de la clinique du Tonkin a été transférée sur un autre site dans le cadre de la création, à Villeurbanne, du centre hospitalier privé Médipôle regroupant l’activité de plusieurs cliniques, dont la clinique du Tonkin.
La société COMPASS a obtenu le marché de restauration collective du Médipôle, portant sur la restauration des patients, la restauration du personnel et la restauration commerciale.
Un litige étant apparu sur la question du transfert du contrat de travail de madame X Y, cette dernière a, par requête en date du 24 janvier 2019, sollicité la convocation devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon des société COMPASS et SODEXO aux fins :
— d’obtenir la condamnation de la société COMPASS, et subsidiairement de la société SODEXO, à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, dès lors qu’elle avait accompli toutes les démarches nécessaires à la poursuite de son contrat de travail
— d’entendre dire qui est son employeur et le condamner
— d’ordonner le paiement de ses salaires du 7 janvier au 31 janvier 2019, soit 1 693,31 euros, ainsi que le paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes des trois parties, estimant qu’il existait une contestation sérieuse sur les prétentions présentées et que l’appréciation de cette présentation conflictuelle des faits supposait un examen au fond du litige.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception signés le 28 mars 2019.
Par déclaration en date du 5 avril 2019, la société SODEXO a relevé appel de l’ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, transmises à la cour le 9 septembre 2019 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et de :
— réformer intégralement l’ordonnance de référés du conseil de prud’hommes du 27 mars 2019
— dire y avoir lieu à référé
— prononcer la mise hors de cause de la société SODEXO
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SODEXO
— laisser à la charge de la société COMPASS toute condamnation éventuelle
A titre reconventionnel,
— dire et juger que la société SODEXO a versé à madame X Y la somme brute de 7 801,77 euros au titre des salaires dus par la société COMPASS du 7 janvier 2019 au 30 avril 2019, ce qui a représenté pour la société SODEXO un coût de 10 389,90 euros avec les cotisations et charges sociales y afférentes
— condamner la société COMPASS à restituer à la société SODEXO à titre provisionnel les salaires versés à madame X Y ainsi que les charges et cotisations sociales y afférentes pour un montant de 10.389,90 euros du 7 janvier 2019 au 30 avril 2019
— condamner la société COMPASS à restituer à la société SODEXO à titre provisionnel les salaires versés à madame X Y ainsi que les charges et cotisations sociales y afférentes du 1er mai 2019 jusqu’à la date de notification de l’arrêt à intervenir
— condamner la société COMPASS à verser à la société SODEXO une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel distraits au profit de Maître LAFFLY, avocat, sur son affirmation de droit
— assortir les condamnations de l’intérêt légal à compter de la date du transfert, le 7 janvier 2019.
La société SODEXO estime que le juge des référés est bien compétent pour connaître de l’affaire, dès lors, d’une part, qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le fait que madame X Y est salariée de la société COMPASS depuis le 7 janvier 2019, d’autre part, que le refus de cette société de reprendre le contrat de travail constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et, enfin, qu’il y a urgence à trancher le litige.
Elle fait valoir que le marché de restauration de la clinique du Tonkin ayant été transféré de la société SODEXO à la société COMPASS à effet du 7 janvier 2019, cette dernière devait reprendre le personnel affecté aux missions de restauration par application de l’article L. 1224-1 du code du travail et de l’avenant n°3 de la convention collective relatif au changement de prestataires de services.
En tout état de cause, elle rappelle que la société COMPASS s’était engagée à faire une application volontaire des dispositions légales et conventionnelles précitées et à reprendre tous les salariés affectés au marché de restauration de la clinique du Tonkin qui acceptaient le transfert de leur contrat de travail. Madame X Y ayant accepté le transfert de son contrat de travail en signant un contrat de travail avec la société COMPASS en date du 12 décembre 2018, elle soutient que la société COMPASS n’est pas fondée à se prévaloir d’un éventuel refus du transfert de son contrat de travail par la salariée, seule madame X Y pouvant s’en prévaloir.
Elle ajoute qu’étant hors de cause, les demandes de madame X Y à son encontre sont irrecevables.
Madame X Y a formé appel incident par conclusions du 3 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions, transmises à la cour le 9 septembre 2019 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de réformer intégralement l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Lyon du 27 mars 2019, de dire y avoir lieu à référé et de :
— dire et juger, à titre principal, que la société COMPASS est son employeur et la condamner, ou, subsidiairement, que la société SODEXO est son employeur et la condamner
— condamner, à titre principal, la société COMPASS ou, subsidiairement, la société SODEXO, à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner, à titre principal, la société COMPASS ou, subsidiairement, la société SODEXO, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 15 067,04 euros au titre des salaires dus pour la période du 7 janvier 2019 au 31 août 2019
— donner acte à la société SODECO de ce qu’elle lui a versé les salaires du 7 janvier 2019 au 31 août 2019, et qu’elle demande à titre provisionnel condamnation de la société COMPASS à lui restituer les salaires nets versés ainsi que les charges afférentes
— condamner la société COMPASS ou, subsidiairement, la société SODEXO, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats, sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’il est de jurisprudence constante, s’agissant de l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, que la formation de référé a compétence pour dire qui, de l’entreprise « entrante » ou de la société « sortante », est l’employeur et le condamner. Elle affirme que cette jurisprudence peut être transposée lorsque la reprise du contrat de travail du salarié est proposé dans le cadre d’une application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail et que le juge des référés est compétent, qu’il existe ou non une contestation sérieuse, puisqu’il s’impose de faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulte du refus opposé par les sociétés à la poursuite du contrat de travail.
Elle rappelle que par courrier du 7 décembre 2018, la société COMPASS lui a indiqué faire une application volontaire des dispositions de l’avenant n°3 de la convention collective, lesquelles n’imposent pas qu’un avenant contractuel soit régularisé préalablement à la date de reprise effective. Elle estime dès lors que la société COMPASS est tenue de reprendre son contrat de travail et ne peut, pour tenter d’échapper à ses responsabilités, lui opposer un délai de réflexion qui aurait expiré le 29 novembre 2018. Elle ajoute que le 23 octobre 2018, la société COMPASS a organisé une réunion collective avec l’ensemble des salariés concernés, au cours de laquelle elle a énoncé que seul le refus de la proposition de transfert impliquait la poursuite de la collaboration avec la société SODEXO. Or, elle fait valoir qu’elle n’a pas refusé la proposition de la société COMPASS et a, au contraire, expressément accepté le transfert de son contrat de travail par courrier du 12 décembre 2018.
Elle soutient que tant la société COMPASS que la société SODEXO ont manqué à leur obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail lui causant un préjudice qu’elle estime à 5 000 euros au titre du temps passé et de l’énergie consacrée pour tenter de faire valoir ses droits.
Dans ses dernières conclusions, transmises à la cour le 26 août 2019 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société COMPASS demande à la cour de :
A titre principal :
— dire et juger que le contrat de travail de madame X Y n’a pas été transféré à la société COMPASS et que la société SODEXO est demeurée son employeur ou qu’à tout le moins, ce litige excède les pouvoirs de la formation de référé.
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 mars 2019 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon, au terme de laquelle celle-ci a dit et jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé
Subsidiairement, pour le cas où la cour estimerait devoir réformer l’ordonnance en ce que la
formation des référés du conseil de prud’hommes de Lyon a considéré qu’il n’y avait pas lieu à référé :
— dire et juger que le contrat de travail n’a pas été transféré à la société COMPASS, madame X Y n’ayant pas accepté dans le délai imparti la proposition de changement d’employeur qui lui avait été faite
— dire et juger que la société SODEXO reste l’employeur de madame X Y
Dans tous les cas :
— mettre hors de cause la société COMPASS
— débouter la société SODEXO de l’intégralité de ses demandes, notamment toutes les demandes dites reconventionnelles qu’elle présente à l’encontre de la société COMPASS
— débouter madame X Y de l’intégralité de ses demandes, notamment toutes les demandes incidentes qu’elle présente à l’encontre de la société COMPASS
— mettre à la charge exclusive de la société SODEXO toute condamnation éventuelle
— condamner la société SODEXO, appelante, et madame X Y, appelante incidente, à verser chacune à la société COMPASS, intimée, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel distraits au profit de Maître LIGIER de MAUROY, avocat, sur son affirmation de droit, et aux éventuels dépens liés à une exécution forcée de la décision
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir non seulement réformer l’ordonnance en ce que la formation des référés du conseil de prud’hommes de Lyon a considéré qu’il n’y avait pas lieu à référé mais également considérer que le contrat de travail de madame X Y a été transféré à la société COMPASS et doit en l’état à titre provisoire se poursuivre avec elle :
— dire et juger que les demandes présentées par la société SODEXO à l’encontre de la société COMPASS et tendant au remboursement des salaires, cotisations et charges afférentes depuis le 7 janvier 2019 ne sont pas justifiées
— débouter la société SODEXO de ses demandes de condamnation de la société COMPASS à lui restituer à titre provisionnel les salaires versés à madame X Y ainsi que les charges et cotisations sociales y afférentes pour un montant de 10 389,90 euros du 7 janvier 2019 au 30 avril 2019, outre ceux correspondant à la période du 1er mai 2019 jusqu’à la notification de l’arrêt de la cour
— dire et juger que les demandes présentées par madame X Y à l’encontre de la société COMPASS et tendant au paiement de ses salaires du 7 janvier 2019 au 30 avril 2019, soit à titre provisionnel la somme de 7 035,11 euros, et à titre provisionnel, de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 5 000 euros ne sont pas justifiées
— débouter madame X Y de sa demande de condamnation de la société COMPASS, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 7 035,11 euros au titre de ses salaires du 7 janvier 2019 au 30 avril 2019, ceux-ci ayant déjà été acquittés par la société SODEXO comme celles-ci l’indiquent toutes deux expressément dans leurs écritures et pièces
— débouter madame X Y de sa demande de condamnation de la société COMPASS,
à titre provisionnel, au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 5 000 euros, faute de démonstration d’une faute particulière commise par la société et du préjudice dont se prévaut madame X Y
— débouter madame X Y ainsi que la société SODEXO de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société COMPASS fait valoir qu’aucun trouble manifestement illicite ni aucune urgence ne sont caractérisés par la société SODEXO et madame X Y, et qu’il existe une contestation sérieuse.
Elle affirme que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies en l’espèce, en l’absence de transfert d’une entité économique autonome, de sorte qu’aucun transfert du contrat de travail ne peut être imposé, ni au cessionnaire, ni au repreneur, ni au salarié.
Elle ajoute que les dispositions conventionnelles résultant de l’avenant n°3 de la convention collective n’ont pas davantage vocation à s’appliquer, dans la mesure où il est incontestable qu’une « modification substantielle » est intervenue « dans l’organisation du restaurant ».
En tout état de cause, elle soutient que dans le cadre de l’application des dispositions conventionnelles résultant de l’avenant n°3 de la convention collective, le changement d’employeur suppose l’accord exprès du salarié matérialisé par la signature d’un avenant au contrat de travail et qu’à défaut d’un tel accord, le salarié demeure au service de son employeur initial.
Elle rappelle que, bien que n’étant tenue à aucune obligation légale ni conventionnelle en la matière, elle s’est engagée à proposer un poste à chacun des salariés auparavant employés au sein des différentes sociétés de restauration collective dans les cliniques qui ont fermé leurs portes au profit de la création du Médipôle. C’est ce qu’elle a fait notamment envers le personnel employé par la société SODEXO au sein de la clinique du Tonkin dont faisait partie madame X Y, laquelle n’a pas donné suite à la proposition dans les délais qui lui étaient impartis et a même refusé purement et simplement de signer l’avenant remis lors de l’entretien organisé le 22 novembre 2018. Dès lors, selon elle, madame X Y est demeurée salariée de la société SODECO et la société COMPASS, qui n’était pas tenue de donner suite au revirement tardif de la salariée, a pris acte de son refus d’intégrer ses effectifs par courrier du 7 décembre 2018.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur les pouvoirs du juge des référés
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article R. 1455-7, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Enfin, l’article R. 1455-6 dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou
juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il n’est pas sérieusement discuté que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 n’étaient pas réunies en l’espèce, en l’absence de transfert d’une entité économique autonome.
Toutefois, le cahier des charges de l’appel d’offre relatif à la réalisation de la prestation de restauration du Médipôle, que la société COMPASS s’est nécessairement engagée à respecter, prévoit expressément en son article V. a. i. que « la reprise de l’intégralité du personnel affecté aux missions restauration sur les différents sites existants se fera dans les conditions fixées à l’article L. 1224-1 du code du travail […] ».
Encore, par un courrier adressé à la société SODEXO le 11 octobre 2018, la responsable des ressources humaines de la société COMPASS confirmait que cette dernière s’était « engagé[e] vis-à-vis de [son] client à proposer des emplois aux salariés SODEXO occupés sur la clinique du Tonkin et qui ne souhaiteraient pas être reclassés au sein de [la] société [SODEXO] », précisant que « dans ce cas, les salariés intégreraient [son] entreprise dans le cadre de l’application volontaire des dispositions de l’article 1224-1 du code du travail ».
Par la suite, par deux courriers adressés à la société SODEXO et à madame X Y le 7 décembre 2018, la société COMPASS a indiqué faire une application volontaire, non plus de l’article L. 1224-1 du code du travail, mais de l’avenant n°3 de la convention collective nationale des entreprises de restauration de collectivités, lequel prévoit la poursuite des contrats de travail en cas de succession d’entreprises dans l’exécution d’un marché dans les termes suivants :
— article 3 a) : « Une entreprise entrant dans le champ d’application du présent avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d’application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I, II, III, IV et V, employés par le prédécesseur pour l’exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d’exploitation ».
— article 1 de l’avenant du 1er décembre 1989 à l’avenant n°3 : « La reprise par le nouvel employeur du personnel de statut employé prévue dans l’avenant n°3 s’effectue dans tous les cas, à l’exception des deux situations suivantes appréciées au moment de la passation du marché :
- le remplacement d’un système de production sur place par la livraison des repas à partir d’une unité de production. […]
- le transfert du lieu d’exploitation entraînant une modification substantielle aux contrats de travail des salariés de cette exploitation ».
Si l’application obligatoire au cas d’espèce de l’avenant n°3 est discutée, la société COMPASS soutenant, à l’inverse des autres parties, que le transfert du lieu de l’exploitation de la clinique du Tonkin au Médipôle a entraîné une modification substantielle des contrats de travail, il est en revanche constant que la société COMPASS a déclaré en faire une application volontaire, ce qu’elle maintient dans le cadre du présent litige.
Il résulte de ce qui vient d’être énoncé que la société COMPASS a accepté de faire une application volontaire tant des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail que de celles de l’avenant n°3 de la convention collective.
La société COMPASS soutient qu’en l’absence de manifestation de son accord exprès au plus tard le 29 novembre 2018, la salarié est demeurée au service de son employeur initial et qu’elle n’était pas tenue de donner suite au revirement tardif de madame X Y.
Or, le principe selon lequel, lorsque les conditions d’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s’opérer qu’avec son consentement exprès, ayant été édicté dans le seul intérêt du salarié, sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci.
Il s’ensuit que la société COMPASS n’est pas fondée à arguer d’un prétendu refus de madame X Y d’accepter le transfert de son contrat de travail pour s’opposer à la reprise de cette salariée.
En outre, en l’espèce, le seul fait pour la salariée de ne pas avoir respecté le calendrier fixé unilatéralement par la société COMPASS, en ne retournant pas l’avenant signé au nouvel employeur au plus tard le 29 novembre 2018, n’autorisait pas celui-ci à s’opposer au transfert du contrat de travail alors que madame X Y a, par courrier recommandé du 12 décembre 2018, soit plusieurs semaines avant la date d’effet de la reprise du marché, fixée au 7 janvier 2019, adressé à la société COMPASS l’avenant signé et confirmé expressément son intention d’accepter le transfert de son contrat de travail.
Au vu de ce qui précède, le refus opposé par la société COMPASS au transfert du contrat de travail de madame X Y, malgré sa décision de faire une application volontaire des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et de l’avenant n°3 de la convention collective, est constitutif d’un trouble manifestement illicite qui justifiait la saisine de la formation de référé du conseil de prud’hommes.
Aussi convient-il d’infirmer l’ordonnance entreprise et de dire que la demande de madame X Y tendant à voir désigner son employeur n’excède pas les pouvoirs du juge des référés.
* Sur la désignation de l’employeur de madame X Y
Au vu de ce qui a été énoncé plus avant, il convient de constater que la société COMPASS est devenue le nouvel employeur de madame X Y à compter du 7 janvier 2019, par l’effet du transfert de son contrat de travail.
* Sur la demande de madame X Y en paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
En s’opposant au transfert du contrat de travail, la société COMPASS a gravement manqué à son d’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Ce manquement a nécessairement causé à madame X Y un préjudice non sérieusement contestable qui justifie l’allocation d’une somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
* Sur la demande de madame X Y en paiement de la somme provisionnelle de 15 067,04 euros au titre des salaires
Il ressort des bulletins de paie produits aux débats que madame X Y a continué d’être rémunérée par la société SODEXO, celle-ci s’étant engagée à lui verser ses salaires pendant la durée de la procédure, à charge d’en demander la restitution à la société COMPASS.
Dès lors, la demande de madame X Y en paiement d’une provision à valoir sur ses
salaires pour la période du 7 janvier au 30 avril 2019 apparaît sérieusement contestable et excède les pouvoirs du juge des référés.
* Sur la demande de la société SODEXO en restitution à titre provisionnel des salaires et des charges
Il est établi par la production de bulletins de paie et d’un courrier adressé au conseil de la salariée en première instance que la société SODEXO a accepté à titre temporaire de régler à madame X Y son salaire habituel depuis le 7 janvier 2019, alors même que depuis cette date, elle est devenue salariée de la société COMPASS qui était tenue de lui fournir un travail et de la rémunérer.
En soutenant que la société SODEXO a fait le choix de rémunérer, sans contrepartie, madame X Y, la société COMPASS n’oppose aucune contestation sérieuse à la demande de remboursement de la société SODEXO, au regard de l’obligation essentielle de tout employeur de rémunérer son salarié.
Il convient dès lors de faire droit à la demande en remboursement de la société SODEXO et de condamner la société COMPASS à lui payer la somme provisionnelle de 10 389,90 euros au titre des salaires, charges et cotisations sociales payés pour la période du 7 janvier au 30 avril 2019, ainsi que les salaires, charges et cotisations sociales payés entre le 1er mai 2019 et la date de notification du présent arrêt. Ces provisions produiront intérêts au taux légal, pour chaque période mensuelle, à compter de la date effective du versement du salaire à madame X Y.
* Sur les demandes accessoires
La société COMPASS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à madame X Y et à la société SODEXO la somme, pour chacune d’elle, de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision publique, contradictoire, rendue en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la demande de madame X Y tendant à voir désigner son employeur n’excède pas les pouvoirs du juge des référés,
Constate que la société COMPASS GROUP FRANCE est devenue le nouvel employeur de madame X Y à compter du 7 janvier 2019, par l’effet du transfert de son contrat de travail,
Condamne la société COMPASS GROUP FRANCE à payer à madame X Y la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
Dit que la demande de madame X Y en paiement d’une provision à valoir sur ses salaires pour la période du 7 janvier au 30 avril 2019 excède les pouvoirs du juge des référés,
Condamne la société COMPASS GROUP FRANCE à payer à la société SODEXO SANTÉ
MEDICO-SOCIAL la somme provisionnelle de 10 389,90 euros en remboursement des salaires versés par la société SODEXO SANTÉ MEDICO-SOCIAL à madame X Y et des charges et cotisations sociales afférentes, pour la période du 7 janvier au 30 avril 2019,
Condamne la société COMPASS GROUP FRANCE à rembourser à la société SODEXO SANTÉ MEDICO-SOCIAL, à titre provisionnel, le montant des salaires versés par la société SODEXO SANTÉ MEDICO-SOCIAL à madame X Y, ainsi que des charges et cotisations sociales afférentes, pour la période du 1er mai 2019 à la date de notification du présent arrêt,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal, pour chaque période mensuelle, à compter de la date effective du versement du salaire à madame X Y,
Y ajoutant,
Condamne la société COMPASS GROUP FRANCE à payer à madame X Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société COMPASS GROUP FRANCE à payer à la société SODEXO SANTÉ MEDICO-SOCIAL la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société COMPASS GROUP FRANCE aux entiers dépens de première instance et à ceux d’appel, qui seront distraits au profit de Maître LAFFLY et de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats, sur leur affirmation de droit.
La Greffière La Présidente
Z A B C-D
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services
- Avenant n° 3 du 17 juin 2010 relatif aux salaires minima
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Convention collective nationale des magasins prestataires de services de cuisine à usage domestique du 17 juillet 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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