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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 avr. 2025, n° 25VE00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00275 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 30 janvier 2025, N° 2500104 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de l' établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ( EHPAD ) Les Marronniers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Marronniers a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonction pour une durée de douze mois et de le condamner à lui verser un revenu de remplacement évalué sur la base de sa dernière rémunération à compter du 6 avril 2022.
Par un jugement n° 2201829 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 2500104 du 30 janvier 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la cour la requête de M. A, enregistrée le 13 janvier 2025 au greffe du tribunal.
Par cette requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2025, M. A doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-7 du même code : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5. ». En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l’appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d’avocat.
3. La requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat par les dispositions précitées de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat alors que la notification du jugement attaqué, produite par le requérant, mentionne l’obligation de ce ministère en cause d’appel. M. A n’a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d’avocat avant l’expiration du délai de recours. Dès lors, sa requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 10 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. VERSOL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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