Rejet 30 juillet 2024
Annulation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 18 juin 2026, n° 24VE02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 juillet 2024, N° 2406402 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par une ordonnance n° 2406402 du 30 juillet 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, Mme B…, représentée par Me Aucher, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté, ou à titre subsidiaire, la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’ordonnance attaquée, prise sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, alors qu’elle faisait valoir des moyens de légalité externe et interne et que l’arrêté en litige démontrait que son séjour en France était ancien, est irrégulière ;
La décision de refus de délivrance d’un titre de séjour : :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
La mesure d’éloignement :
est insuffisamment motivée ;
méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code du travail ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo, fait appel de l’ordonnance du 30 juillet 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 29 mars 2024 ayant rejeté sa demande de titre de séjour et assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : ( …) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…). ».
Il ressort de la demande de première instance qu’à l’appui de ses moyens, non inopérants, tirés de la violation des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme B… a notamment précisé qu’elle résidait en France depuis plus de dix ans, y compris sur la période 2016-2019 contestée par le préfet dans son arrêté, qu’elle maitrisait parfaitement la langue française et qu’elle justifiait d’une insertion professionnelle. Alors même qu’ils n’étaient assortis d’aucune pièce justificative, ces moyens ne pouvaient être regardés comme n’étant manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Il s’ensuit que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administratif pour rejeter la demande de Mme B….
Il y a dès lors lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne que Mme B… ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne justifie ni de la production du visa de long séjour mentionné à l’article L. 411-1 du code précité, ni du contrat de travail requis par l’article L. 5221-2 du code du travail. Il précise également les raisons, tirées de son activité professionnelle et de la durée de sa présence en France, pour lesquelles le préfet a estimé qu’elle ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise enfin qu’elle ne remplit pas les conditions de l’article L. 423-23 de ce même code, étant célibataire et ayant quatre enfants et sa fratrie dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Dans ces conditions, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée. Par ailleurs, en application du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour (…). » L’article L. 5221-2 du code du travail dispose que : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
Mme B… ne justifiant, ainsi que l’a relevé le préfet, ni être entrée en France munie d’un visa de long séjour, ni détenir un contrat de travail visé ou une autorisation de travail, elle n’est pas fondée à soutenir que les dispositions mentionnées au point 6 auraient été méconnues.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
D’une part, Mme B… se borne à produire pour justifier de sa présence en France au titre des années 2016 à septembre 2019, contestées par le préfet, des avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ne faisant état d’aucun revenu, deux ordonnances médicales établies en mars 2016, une facture émise par le consulat de son pays à Anvers, trois factures commerciales, un bon d’envoi d’un colis ne mentionnant pas l’adresse du destinataire ni ne détaillant la nature du colis, et une attestation sur ses activités bénévoles au sein d’une association, non circonstanciée et non corroborée par d’autres pièces, établie le 14 décembre 2016. Ces pièces éparses et peu probantes ne sont pas de nature à établir la continuité de son séjour en France au titre de cette période. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision en litige en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
D’autre part, si Mme B… soutient occuper un emploi d’agente de service polyvalente depuis le 4 janvier 2020 en contrat de travail à durée indéterminée, ni l’ancienneté ni la qualité de cet emploi ne constituent un motif exceptionnel de régularisation. Il s’ensuit que le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit Mme B… ne peut se prévaloir d’une présence continue en France depuis plus de dix ans. En outre, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué que ses quatre enfants et sa fratrie résident dans son pays d’origine qu’elle a quitté à l’âge de trente-six ans. Enfin, elle ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France. Par suite, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2406402 du 30 juillet 2024 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
La présidente-assesseure,
C. Bruno-Salel
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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