Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 14 octobre 2025
Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 juin 2026, n° 25VE03919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 18 décembre 2025, N° 2506453 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… Amiral A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés du 1er décembre 2025 par lesquels le préfet d’Eure-et-Loir, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2506453 du 18 décembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 29 et 30 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Nganga, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur manifeste de droit ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
- c’est à tort que le préfet a motivé sa décision au regard des éléments de sa vie privée et familiale, alors que sa demande de régularisation portait sur la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant congolais né le 16 mai 1972, entré en France selon ses déclarations le 7 mai 2019, a présenté le 15 mai 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son activité salariée. Par les arrêtés contestés du 1er décembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence dans le département durant quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 18 décembre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, M. A… ne soutient pas utilement que le jugement attaqué serait entaché d’une erreur de droit ou d’appréciation.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 435-1 et L. 435-4, et mentionne, par des motifs particulièrement circonstanciés, que M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, que le service de la main-d’œuvre étrangère a émis un avis favorable purement consultatif et que sa demande ne relève pas de motifs exceptionnels. Il précise, en outre, que la délivrance d’un titre de séjour peut lui être refusé, en application du 1° de l’article L. 432-1-1 de ce code, dès lors qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement, et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors que ses quatre enfants, dont deux mineurs, résident au Congo. La décision lui refusant un titre de séjour répond, ainsi, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort par ailleurs de ces motifs que le préfet d’Eure-et-Loir ne s’est pas mépris sur l’objet de la demande régularisation par le travail présentée par M. A….
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’un arrêté de transfert Dublin aux autorités allemandes qui n’a pas été exécuté, du rejet définitif de sa demande d’asile par une décision du 11 février 2021 de la Cour nationale du droit d’asile, et d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Mayenne le 5 mars 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 2021. Il ne se prévaut d’aucune attache en France, tandis qu’il n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine où résident ses quatre enfants, dont deux mineurs, ses parents et quatre de ses cinq sœurs, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans. Il ressort par ailleurs des renseignements fournis par M. A… à l’appui de sa demande que celui-ci a occupé un emploi de préparateur de commandes du 9 novembre 2020 au 23 mars 2021, en intérim, puis d’employé d’abattoir du 22 juillet 2021 au 30 décembre 2022 et du 9 janvier au 8 décembre 2023, son dernier employeur ayant présenté une demande d’autorisation de travail en sa faveur. Dans ces circonstances, alors même que le service de la main d’œuvre étrangère a émis un avis favorable à sa demande de régularisation en qualité de salarié, en considérant que l’admission au séjour ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… Amiral A….
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Commission
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination ·
- Annulation
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Imposition ·
- Cession ·
- Plus-value ·
- Holding animatrice ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Récusation ·
- Impartialité ·
- Sapiteur ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Expert ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Délivrance ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Destination
- Vol ·
- Couvre-feu ·
- Aéronef ·
- Sociétés ·
- Amende ·
- Autorité de contrôle ·
- Nuisance ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Aérodrome
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Langue ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Région ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Procédure contentieuse ·
- Conseil ·
- Assignation à résidence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Adoption simple ·
- Liberté
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.