Rejet 25 septembre 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 juin 2026, n° 25VE03245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 septembre 2025, N° 2503723 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2503723 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Adjacotan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… par une décision du 5 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 20 décembre 1982, entrée en France le 31 octobre 2022 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 3 octobre 2022 au 3 octobre 2023, a obtenu un certificat d’aptitude à la profession de pâtissier en juillet 2023 et présenté le 12 août 2023 une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Par l’arrêté contesté du 10 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. Mme A… relève appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 421-5 et L. 611-1 3° et mentionne les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressée ne démontrait pas la viabilité économique et financière de son projet. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Dès lors, il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, lorsqu’elle est fondée sur le refus de séjour. Il ressort par ailleurs de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » d’une durée maximale d’un an. »
Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
Il ressort des pièces du dossier que, pour démontrer le caractère économiquement viable de son entreprise de production, de vente et conseil en pâtisserie et cuisine, immatriculée au répertoire des entreprises et des établissements « SIRENE » le 30 août 2023, Mme A… a produit une attestation du même jour d’affiliation à l’URSSAF, une nouvelle attestation d’immatriculation au répertoire SIRENE en date du 19 février 2025 avec la modification du code d’activité principale exercée, des factures d’achat de matériel de pâtisserie, un compte de résultat prévisionnel, un aperçu du projet de création ainsi que des relevés de son compte bancaire professionnel. Il ne ressort pas des pièces produites que cette activité ait généré un chiffre d’affaires, ni qu’elle soit économiquement viable. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
L’arrêté contesté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A… et l’absence de liens personnels et familiaux. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation atteste de ce que le préfet a pris en compte les critères prévus par la loi. Dès lors que, Mme A… n’ayant pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et la présence de l’intéressée sur le territoire français ne représentant pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’était pas tenu de le mentionner.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… épouse A….
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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