Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 juin 2026, n° 26VE00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 janvier 2026, N° 2507381 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2507381 du 12 janvier 2026, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. A…, représenté par Me Martin-Pigeon, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sur le fondement de la demande d’admission exceptionnelle au séjour « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est dépourvu de base légale au regard des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail ;
-
il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant malien né le 30 juin 1991, entré en France le 15 février 2015 selon ses déclarations, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de travailleur temporaire. Par l’arrêté contesté du 22 mai 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 12 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 435-1, et mentionne les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour en application de ces dispositions. Quel que soit le bien-fondé de ses motifs, la décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur le refus de séjour.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté précise, outre les dates de naissance et d’entrée en France de M. A…, sa nationalité, et les circonstances qu’il est célibataire, sans charge de famille, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, à savoir un frère et une sœur, et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à vingt-trois ans. Il ressort de ces motifs que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A….
En troisième lieu, l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ne constituant que l’un des éléments pris en compte par le préfet pour apprécier son éventuelle admission exceptionnelle au séjour, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il serait irrégulier au motif qu’il retiendrait à tort que la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur contrevient aux dispositions du 2°, 3° ou 4° de l’article R. 5221-20 du code du travail. En tout état de cause, il ressort de l’instruction que le préfet aurait pris le même arrêté en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que la situation de M. A…, appréciée au regard de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postule, ne permet pas de considérer qu’il justifie d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
D’une part, l’attestation de rechargement de forfait de transport et les justificatifs de transfert d’argent produits par M. A… ne suffisent pas à établir que ce dernier résidait habituellement en France en 2015 et 2016. Dès lors que la résidence habituelle en France de l’intéressé depuis plus de dix ans ne peut être regardée comme établie, le préfet n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté est intervenu au terme d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté.
D’autre part, M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour depuis 2015 et de son insertion professionnelle en qualité de manutentionnaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans titre de séjour. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son frère et sa sœur et où il a vécu, au moins, jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Si M. A… peut être regardé comme justifiant, par l’attestation de concordance et les bulletins de salaires produits, avoir travaillé en intérim en qualité de manutentionnaire de janvier 2020 à octobre 2021 puis de juin 2023 à avril 2025, en revanche les seuls bulletins de salaires établis au nom d’un tiers pour les autres périodes ne suffisent pas à démontrer l’exercice d’une activité professionnelle effective. En tout état de cause, l’exercice d’une activité de manutentionnaire à temps partiel depuis 2017 ne suffit pas par elle-même à caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. A… ne relevait ni de considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, et à la circonstance qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Versailles, le 16 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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