Rejet 1 février 2024
Rejet 20 juin 2024
Réformation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 19 mai 2026, n° 24VE00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 1 février 2024, N° 2103444 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121271 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIBEIRO-MENGOLI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Catherine BRUNO-SALEL |
| Rapporteur public : | Mme FLORENT |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société Liséa, SNCF Réseau, l' Etat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… C… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner solidairement l’Etat, la société SNCF Réseau et la société Liséa au paiement de la somme de 49 985 euros en réparation de la perte de valeur vénale de leur habitation et de 30 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d’existence engendrés par la présence et le fonctionnement de la ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique, assorties des intérêts au taux légal, et de mettre à la charge solidaire de l’Etat, de SNCF Réseau et de la société Liséa la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103444 du 1er février 2024, le tribunal administratif d’Orléans a condamné la société Liséa à verser à M. et Mme C… la somme de 49 985 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête, mis à la charge de la société Liséa la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024 au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes, transmise à la cour de céans par une ordonnance du 5 avril 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 2025, la société Liséa, représentée par Me Symchowicz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme C… ;
3°) à titre subsidiaire, de limiter leur indemnisation à la somme de 11 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de M. et Mme C… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
sa requête d’appel est suffisamment motivée, et donc recevable ;
le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas les signatures requises par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
le principe de sa responsabilité sans faute du fait des dommages de travaux publics causés aux tiers ne peut être retenu en l’espèce ; tout d’abord parce que la condition relative à la spécialité du dommage n’est pas remplie dès lors que plusieurs centaines d’habitations se trouvent impactées de la même façon tout le long des 300 km de la ligne ; d’autre part, parce que les époux C… ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice grave, c’est-à-dire de sujétions excédant les troubles susceptibles d’être imposés aux voisins des ouvrages publics ; à cet égard, en matière de trouble sonore, le juge administratif prend en compte le dépassement des seuils fixés par l’arrêté du 8 novembre 1999 calculé selon la méthode qu’il préconise, et en matière de trouble visuel, il peut seulement admettre un impact visuel limité malgré la vision directe sur la ligne ; en l’espèce, les troubles visuels, sonores et vibratoires, à les supposer établis, n’ont aucun caractère de gravité ; en l’absence de troubles de jouissance anormaux et spéciaux, aucune perte de valeur vénale ne peut être constatée ; en tout état de cause, la perte de la valeur vénale de leur bien n’a pu excéder 5% selon l’expertise qu’elle produit et que les premiers juges ont écartée à tort, ce qui ne revêt pas le caractère de gravité requis ; les premiers juges ne pouvaient par ailleurs pas écarter son expertise sans ordonner une expertise judiciaire dès lors que les éléments apportés par les époux C… n’étaient pas pertinents pour évaluer cette perte de valeur vénale ;
les préjudices allégués ne sont pas établis dans leur principe et dans leur quantum.
Par un mémoire en défense et un mémoire, valant également appel incident, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 8 juillet 2025, M. et Mme C…, représentés par Me Lepage, concluent au rejet de la requête, à la réformation du jugement en condamnant la société Liséa à leur verser également une somme de 30 000 euros en réparation de leurs troubles dans les conditions d’existence, assortie des intérêts de retard à compter de l’enregistrement de leur requête de première instance et de la capitalisation des intérêts échus un an après cette date, puis à chaque échéance annuelle, pour produire eux-mêmes intérêts, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Liséa sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
A titre principal :
la requête d’appel est irrecevable au regard des dispositions des articles R. 811-13 et R. 411-1 du code de justice administrative, faute d’être suffisamment motivée ;
A titre subsidiaire :
le jugement attaqué n’est pas irrégulier dès lors que la cour constatera qu’il est signé ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
l’expertise réalisée pour le compte de la société Liséa sera écartée comme dépourvue de caractère sérieux dès lors que M. B… se borne à critiquer la méthodologie retenue par leur expert Agrifoncier et à procéder à l’évaluation de leurs préjudices sans même se déplacer sur les lieux ;
ils subissent un dommage anormal et spécial dont ils sont fondés à demander la réparation à hauteur de 49 985 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur maison et de 30 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d’existence.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, la société anonyme SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de l’appel incident formé par M. et Mme C…, et en toute hypothèse, au rejet de leur requête de première instance en tant qu’elle est mal dirigée contre elle, au rejet de leur demande indemnitaire et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les époux C… ne sont pas fondés à rechercher sa responsabilité dès lors que, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, seule la responsabilité de la société Liséa peut être engagée en tant que concessionnaire maître de l’ouvrage ;
en tout état de cause, aucun des moyens invoqués par les époux C… n’est fondé dès lors qu’ils ne justifient pas du caractère anormal et spécial de leurs dommages, ni du principe et du quantum de leurs préjudices ;
étant une société de droit privé détenue à 100% par des capitaux publics, la jurisprudence interdit qu’elle puisse être condamnée à verser une somme qu’elle ne doit pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le décret n° 2011-761 du 28 juin 2011 ;
l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ;
le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bruno-Salel,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
les observations de Me Scanvic pour la société Liséa, de Me Huglo pour les époux C…, et de Me Charzat pour la société SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
La ligne ferroviaire à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique (LGV SEA) a été mise en service le 2 juillet 2017 sur 302 kilomètres entre la commune de Monts (Indre-et-Loire) et Ambarès-et-Lagrave (Gironde), au nord de Bordeaux, dans le cadre d’un contrat de concession passé, pour une durée de cinquante ans, entre le Réseau Ferré de France et la société Liséa pour le financement, la conception, la construction, la maintenance et l’exploitation de la ligne, qui a été approuvé par décret n° 2011-761 du 28 juin 2011. M. et Mme C…, retraités, sont propriétaires depuis 1978 d’une propriété d’une surface cadastrale totale de 4 000 m², comprenant une maison d’habitation qu’ils occupent, d’une superficie de 170 m², dotée de dépendances, sise au lieu-dit le Clos de la Babinière, sur le territoire de la commune de Maillé, dans le Sud de la métropole de Tours (Indre-et-Loire). La ligne de chemin de fer à grande vitesse est située à environ 540 mètres de leur propriété. La société Liséa fait appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a partiellement fait droit à leur demande d’indemnisation des préjudices qu’ils imputent à cette ligne ferroviaire et demande, à titre principal, de rejeter la demande des époux C… ou, à titre subsidiaire, de limiter leur indemnisation à la somme de 11 000 euros. Par la voie de l’appel incident, les époux C… demandent la réformation du jugement en condamnant la société Liséa à leur verser également une somme de 30 000 euros en réparation des troubles dans leurs conditions d’existence.
Sur la fin de non-recevoir opposée par les époux C… :
Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article R. 811-13 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Par sa requête, qui contient l’exposé des faits et des moyens, la société Liséa sollicite l’annulation du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 1er février 2024 et y énonce, en particulier, les raisons pour lesquelles, selon elle, ce jugement est irrégulier et que c’est à tort que les premiers juges l’ont condamnée à verser une indemnité aux époux C…. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de satisfaire aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, cette requête serait irrecevable, ne peut qu’être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…) la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est revêtue des signatures prévues par cet article. Le moyen tiré de l’irrégularité de ce jugement pour méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
Sur la responsabilité sans faute de la société Liséa du fait des dommages permanents liés à l’existence et au fonctionnement de la LGV SEA :
D’une part, le concessionnaire est seul responsable des dommages causés aux tiers par l’existence ou le fonctionnement des ouvrages concédés. La responsabilité de la collectivité concédante ne peut être engagée de ce fait qu’à titre subsidiaire, en cas d’insolvabilité du concessionnaire. La responsabilité de la société Liséa, concessionnaire de l’ouvrage public en cause, est ainsi susceptible d’être engagée, même sans faute, en raison des dommages que la LGV SEA peut causer aux tiers tant en raison de son existence que de son fonctionnement. Elle ne peut dégager sa responsabilité que si elle établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. D’autre part, il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’ils allèguent avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère grave et spécial. Enfin, saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, il appartient au juge du plein contentieux de porter une appréciation globale sur l’ensemble des chefs de préjudice allégués, aux fins de caractériser l’existence ou non d’un dommage revêtant, pris dans son ensemble, un caractère grave et spécial.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé des mesures acoustiques réalisées le 24 février 2018 par le CEREMA Normandie Centre à la demande des époux C…, que leur propriété est située à proximité de l’autoroute A10 dont le bruit de fond s’établit à 50,5 dBA en période diurne et 49,5 dBA en période nocturne, qu’ils disposent d’une pompe à chaleur qui diffuse un bruit de fond quasiment continu de 50 dBA et que les époux C… étaient auparavant déjà impactés par le bruit généré par l’ancienne ligne de chemin de fer située à proximité immédiate de leur propriété. Toutefois, il résulte également de ce relevé que des pics sonores excédant 60 dBA et pouvant même atteindre 70 dBA entre 7 h et 23 h ont pu être constatés au droit de la propriété des intéressés. Alors qu’il résulte également de l’instruction que le trafic ferroviaire journalier moyen dû à la LGV SEA est évalué à 76 trains en période diurne et 6 trains en période nocturne, ces pics sonores, qui correspondent au bruit instantané en dBA du passage d’un train sur une ligne à grande vitesse relevé dans le rapport n° 012345-01 établi en avril 2019 par le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), doivent être attribués au moins pour l’essentiel à cette circulation en l’absence de tout autre élément apporté par la société Liséa permettant de l’attribuer totalement ou principalement à un autre facteur, notamment la ligne de chemin de fer située à proximité immédiate de leur propriété restée en service uniquement pour les trains régionaux et de marchandises. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les troubles sonores provoqués par ces émergences sont particulièrement importants, notamment à l’extérieur de l’habitation, du fait que la ligne située à l’Ouest de leur propriété se trouve dans les vents dominants sans qu’aucun ouvrage ne vienne obstruer la diffusion du son. Ainsi, si les époux C… étaient auparavant déjà impactés par le bruit de fond généré par l’autoroute A10 et le fonctionnement de la ligne de chemin de fer existante, il n’en reste pas moins que le différentiel moyen de 10 à 20 dBA que représentent les nombreux pics sonores répétitifs dus à la LGV SEA est générateur de troubles dans les conditions d’existence importants. La circonstance que les niveaux sonores maximaux admissibles fixés par l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ne sont pas méconnus en l’espèce ne suffit pas à écarter la reconnaissance d’une nuisance sonore, dès lors qu’ils ne prennent pas en compte les émergences produites par le bruit du passage des trains.
En revanche, si les époux C… se plaignent d’une vue de leur terrasse et du rez-de-chaussée de leur maison sur la LGV SEA en ligne d’horizon située à 540 mètres de la limite de leur propriété, il résulte de l’instruction, notamment des photographies contenues dans le rapport d’expertise qu’ils produisent, que cette ligne se situe à bonne distance de la limite de leur propriété dont la surface cadastrale est de 4 000 m², et se trouve masquée pour l’essentiel par la végétation de leur domaine. Ils n’établissent en outre pas qu’ils auraient disposé auparavant d’une vue plus dégagée ou plus notoire dont ils auraient été privés, alors que celle-ci se trouvait déjà grevée par la voie de chemin de fer sise à environ deux cent mètres de leur propriété et l’autoroute A10 sise désormais à l’arrière de la LGV SEA. L’impact visuel de la LGV SEA apparaît ainsi extrêmement limité.
Enfin, si les époux C… soutiennent également que le fonctionnement de la LGV SEA a favorisé l’apparition de fissures sur leur maison, ils ne produisent toutefois, hormis des photographies et une expertise se bornant à constater leur présence, sans pouvoir toutefois en déterminer la date d’apparition, aucun élément, qu’ils sont seuls à même de produire, démontrant un lien de causalité direct et certain avec l’existence et le fonctionnement de l’ouvrage, alors qu’aucun des rapports d’expertise produits n’impute de perte de valeur vénale de leur maison à des phénomènes vibratoires résultant de la LGV SEA et que, selon l’étude vibratoire réalisée le 25 juillet 2019 par la société Liséa sur la propriété d’un riverain situé à seulement cent mètres de la LGV SEA, le risque de provoquer des dommages à la structure sous l’effet des vibrations provoquées par les circulations ferroviaires est négligeable. Si les époux C… font également valoir l’effet de souffle sur leur maison provoqué par le passage des trains, il résulte du rapport émis en avril 2019 par le CGEDD que cet effet est admis et documenté seulement jusqu’à dix mètres autour de la ligne à grande vitesse, même s’il a été décidé de l’étudier plus au-delà, et que les intéressés ne produisent aucun élément qui permettrait d’en admettre les effets jusqu’à plus de 500 mètres.
Dans les circonstances de l’espèce, les époux C… sont fondés à soutenir, par la voie de l’appel incident, qu’ils ont subi des troubles dans les conditions d’existence liés aux nuisances sonores générées par la ligne LGV-SEA, dont il sera fait une juste estimation du préjudice en le fixant à la somme de 6 000 euros.
En ce qui concerne la perte de valeur vénale de la propriété de M. et Mme C… :
Les époux C… se prévalent d’une expertise non contradictoire réalisée à leur demande le 21 octobre 2020 par le cabinet d’expertise foncière agricole privé Agrifoncier, et complétée le 19 octobre 2023 en réponse à l’expertise adverse. Ce rapport se fonde sur la méthode par comparaison, en particulier une étude des transactions réalisées et des biens mis en vente entre 2017 et 2019, d’une surface habitable de 73 à 220 m², dans un périmètre maximum de moins de 10 km autour du bien des époux C…, et distingue entre les biens situés à moins de 1 000 mètres de la ligne LGV pour lesquels le prix au m2 habitable s’établit en moyenne à 1 313 euros, ou plus de 1 000 mètres pour un prix moyen au m2 de 1 460 euros, en tenant compte des risques naturels et environnementaux affectant le secteur. Puis il prend en compte les nuisances déjà subies avant la LGV SEA, dont la proximité de l’A10, et les autres facteurs de plus ou moins-values immobilières telles que la nature du bien, son bon état général et l’aménagement de son terrain. Après avoir déterminé une valeur vénale de la propriété de 255 000 euros en retenant une valeur moyenne de 1 500 euros le m2, l’expert retient un pourcentage de perte de valeur vénale liée à la présence et au fonctionnement de la LGV SEA de 12% eu égard à l’incidence sonore et de 6% en raison de l’incidence visuelle, qu’il pondère par la nature et le standing du bien, la présence de dépendances et autres annexes, sa situation par rapport à la demande du marché immobilier et sa distance par rapport à la ligne à grande vitesse, pour proposer une perte de la valeur vénale globale du bien des époux C… de 19,60%.
La société Liséa produit pour sa part une expertise non contradictoire réalisée en septembre 2022 par la société B… Expertises. Cette étude conteste l’hétérogénéité des biens comparés par l’expertise précédente par rapport au bien cible, la valeur moyenne de 1 500 euros le m2 retenue et la pondération du taux de perte retenu par des critères liés notamment à la nature du bien et à sa distance de la ligne LGV SEA, qui ont déjà été pris en compte pour retenir des biens comparables. L’expert relève aussi que les pourcentages de dépréciation retenus par le cabinet Agrifoncier, concernant notamment l’impact visuel de la LGV SEA, ne sont justifiés par aucune démonstration et que le bien bénéficie désormais de la proximité des gares de la LGV SEA de Châtellerault et Poitiers. Il propose ensuite également la méthode par comparaison, et procède à une étude sur les transactions réalisées et des biens mis en vente entre 2019 et 2021, d’une surface habitable de 100 à 230 m², sans critère de surface de jardin et dépendance, dans un périmètre situé entre 1 750 à 4 800 mètres autour du point de la ligne LGV le plus proche du bien cible, qui montre un prix moyen de 1 349 euros le m2, qu’il propose de retenir. Il évalue ensuite à 3 000 euros la valeur du surplus du terrain non constructible du bien des époux C… par rapport aux biens de comparaison sur la base d’un échantillon de vente de telles parcelles sur les mêmes années (2,50 euros le m2 en moyenne), et retient au final une valeur vénale globale de 234 000 euros, soit environ 1 376 euros le m2. Il évalue enfin, au regard de la valeur moyenne des biens les plus comparables et les plus proches de la ligne LGV SEA, soit entre 510 et 1 000 mètres, qu’il arrête à un prix moyen de 1 278 euros le m2, la perte de valeur vénale de la maison d’habitation des époux C…, hors prix du terrain non constructible dont il indique ne pas être en mesure d’en apprécier la dépréciation, à 5%.
Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments contenus dans ces deux expertises, qui bien que diligentées de manière non contradictoire, ont fait l’objet d’un début d’échange entre les parties et leurs experts avec notamment le complément d’expertise du 19 octobre 2023 mentionné au point 10 et ont pu être discutées dans le cadre de la présente instance, que la propriété des époux C… est constituée d’une maison d’habitation de caractère de 170 m², de construction récente et en bon état général quoique grevée de désordres de gros œuvre (fissures) et justifiant quelques rafraîchissements, implantée dans une commune rurale à faible population, sur une très grande parcelle à vocation agricole bien aménagée et entretenue, mais éloignée à bonne distance, d’une part, des centres d’activités et des commerces de la ville de Châtellerault (31 km) et, d’autre part, des transports en commun quoiqu’ils restent facilement accessibles. Est aussi relevé notamment un risque moyen de retrait-gonflement des sols et la présence de canalisations de matière dangereuse dans un rayon de 500 mètres. Cette propriété était par ailleurs déjà située à proximité d’une ligne de chemin de fer et de l’autoroute A10 qui entraînaient, ainsi qu’il a été dit ci-avant, des nuisances sonores et, en tout état de cause, des nuisances visuelles qui seraient de nature à neutraliser celles dont les époux C… se plaignent du fait de la LGV SEA. Eu égard aux valeurs indiquées dans ces rapports pour les biens les plus comparables, notamment en terme de situation, de surface et de qualité, et compte-tenu du caractère inconstructible de leur terrain, la valeur de la propriété des époux C… peut être évaluée à 234 000 euros avant la mise en service de la LGV SEA et il sera fait une juste appréciation de sa dépréciation due à l’ouvrage public en la fixant à 8%, soit une perte de 18 720 euros, pour tenir compte, d’une part, des nuisances sonores sus-décrites imputables à la LGV SEA et, d’autre part, de la présence même de cette ligne à proximité de leur propriété, susceptible en soi de décourager des acheteurs, qui est d’ailleurs cohérente par rapport à la décote moyenne de 10% observée par leur propre expert pour les biens situés à moins de 500 mètres de la ligne LGV SEA.
Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par les époux C…, inhérents à l’existence et au fonctionnement de la LGV SEA et qui s’élèvent à la somme de 24 720 euros, revêtent, compte tenu de la configuration des lieux, un caractère spécial et, dans les circonstances de l’espèce, un caractère grave, excédant les sujétions susceptibles d’être, sans indemnité, normalement imposées dans l’intérêt général aux riverains des ouvrages publics.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise judiciaire, que la société Liséa est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ramenant la somme qu’il l’a condamnée à verser aux époux C… au titre de la perte de valeur vénale de leur maison de 49 985 euros à 18 720 euros. Les époux C… sont quant à eux seulement fondés, par la voie de l’appel incident, à demander à ce que la société Liséa soit également condamnée à leur verser une somme de 6 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d’existence. Il en résulte que la somme totale au versement de laquelle la société Liséa a été condamnée doit être ramenée de 49 985 euros à 24 720 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. et Mme C… ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 24 720 euros qui leur est due par la société Liséa, à compter du 27 septembre 2021, date d’enregistrement de leur demande au tribunal administratif d’Orléans. La capitalisation des intérêts a été demandée par M. et Mme C… pour la première fois le 19 juillet 2024, lors de l’enregistrement de leur mémoire en appel incident. A cette date, les intérêts étaient dus au moins pour une année entière. Il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande à compter du 19 juillet 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 49 985 euros que la société Liséa a été condamnée à verser à M. et Mme C… par l’article 1er du jugement n° 2103444 du tribunal administratif d’Orléans du 1er février 2024 est ramenée à la somme de 24 720 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2021. Les intérêts de cette somme échus à la date du 19 juillet 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le jugement n° 2103444 du tribunal administratif d’Orléans du 1er février 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Liséa, à M. et Mme A… et D… C…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, et à la société SNCF Réseau.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
C. Bruno-Salel
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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