Rejet 1 février 2024
Rejet 20 juin 2024
Réformation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 19 mai 2026, n° 24VE00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 1 février 2024, N° 2200167 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121273 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIBEIRO-MENGOLI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Catherine BRUNO-SALEL |
| Rapporteur public : | Mme FLORENT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | la société Liséa, SNCF Réseau, l' Etat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… et Mme C… D… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner solidairement l’Etat, la société SNCF Réseau et la société Liséa au paiement de la somme de 115 711 euros en réparation de la perte de valeur vénale de leur habitation et de 30 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d’existence engendrés par la présence et le fonctionnement de la ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique (LGV SEA), assorties des intérêts au taux légal, et de mettre à la charge solidaire de l’Etat, de SNCF Réseau et de la société Liséa la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200167 du 1er février 2024, le tribunal administratif d’Orléans a condamné la société Liséa à verser à M. et Mme D… la somme de 27 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête, mis à la charge de la société Liséa la somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024 au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes, transmise à la cour de céans par une ordonnance du 5 avril 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 avril 2025, la société Liséa, représentée par Me Symchowicz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme D… ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme D… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
sa requête d’appel est suffisamment motivée, et donc recevable ;
le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas les signatures requises par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
le principe de sa responsabilité sans faute du fait des dommages de travaux publics causés aux tiers ne peut être retenu en l’espèce ; tout d’abord parce que la condition relative à la spécialité du dommage n’est pas remplie dès lors que plusieurs centaines d’habitations se trouvent impactées de la même façon tout le long des 300 km de la ligne ; d’autre part, parce que les époux D… ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice grave, c’est-à-dire de sujétions excédant les troubles susceptibles d’être imposés aux voisins des ouvrages publics ; à cet égard, en matière de trouble sonore, le juge administratif prend en compte le dépassement des seuils fixés par l’arrêté du 8 novembre 1999 calculé selon la méthode qu’il préconise et en matière de trouble visuel, il peut admettre un impact visuel limité malgré la vision directe sur la ligne ; en l’espèce, les troubles visuels, sonores et vibratoires ne sont pas établis et ne revêtent en tout état de cause aucun caractère de gravité ; en l’absence de préjudices de troubles de jouissance anormaux et spéciaux, aucune perte de valeur vénale ne peut être constatée ; en tout état de cause, la perte de la valeur vénale de leur bien n’a pu excéder 5% concernant la maison et la partie constructible du terrain et de 19% concernant la partie non constructible du terrain selon l’expertise qu’elle produit et que les premiers juges ont écartée à tort, ce qui ne revêt pas le caractère de gravité requis ; la cour ne pourra valider une indemnisation à ce titre sans ordonner préalablement une expertise judiciaire ;
les préjudices allégués ne sont pas établis dans leur principe et dans leur quantum.
Par un mémoire en défense et un mémoire, valant également appel incident, enregistrés le 30 août 2024 et le 8 juillet 2025, M. et Mme D…, représentés par Me Lepage, concluent au rejet de la requête, à la réformation du jugement en condamnant solidairement l’Etat, SNCF Réseau et la société Liséa à leur verser une somme de 115 711 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur propriété, ainsi que la somme de 30 000 euros en réparation de leurs troubles dans les conditions d’existence, assorties des intérêts de retard à compter de l’enregistrement de leur requête de première instance et de la capitalisation des intérêts échus un an après cette date, puis à chaque échéance annuelle, pour produire eux-mêmes intérêts, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Liséa sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
A titre principal :
la requête d’appel est irrecevable au regard des dispositions des articles R. 811-13 et R. 411-1 du code de justice administrative faute d’être suffisamment motivée ;
A titre subsidiaire :
le jugement attaqué n’est pas irrégulier dès lors que la cour constatera qu’il est signé ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
l’expertise réalisée pour le compte de la société Liséa sera écartée comme dépourvue de caractère sérieux dès lors que M. B… se borne à critiquer la méthodologie retenue par leur expert Agrifoncier et à procéder à l’évaluation de leurs préjudices sans même se déplacer sur les lieux ;
ils subissent un dommage anormal et spécial dont ils sont fondés à demander la réparation à hauteur de 115 711 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur maison et de 30 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d’existence.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, la société anonyme SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de l’appel incident formé par M. et Mme D…, et en toute hypothèse, au rejet de leur requête de première instance en tant qu’elle est mal dirigée contre elle, au rejet de leur demande indemnitaire et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les époux D… ne sont pas fondés à rechercher sa responsabilité sans faute du fait de l’existence et du fonctionnement de la LGV SEA dès lors que, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, seule la responsabilité de la société Liséa peut être engagée en tant que concessionnaire maître de l’ouvrage ;
en tout état de cause, aucun des moyens invoqués par les époux D… n’est fondé dès lors qu’ils ne justifient pas du caractère anormal et spécial de leurs dommages, ni du principe et du quantum de leurs préjudices ;
étant une société de droit privé détenue à 100% par des capitaux publics, la jurisprudence interdit qu’elle puisse être condamnée à verser une somme qu’elle ne doit pas.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de l’appel incident formé par M. et Mme D…, et renvoie à ses écritures de première instance en date du 12 avril 2022 qu’il joint à son mémoire.
Il soutient que :
l’Etat ne peut pas être déclaré responsable des dommages allégués, en application de l’article 31.1 de la convention de concession de la ligne signée le 16 juin 2011 entre Réseau ferré de France et la société Liséa, laquelle n’est pas insolvable ;
la spécialité du dommage n’est pas caractérisée par la seule proximité de l’habitation de la voie de chemin de fer ;
l’expertise produite par les époux D… est fondée sur une comparaison avec des biens différents de la propriété des requérants, dont la localisation ne présente pas d’avantage particulier ;
la règlementation définie par l’arrêté du 8 novembre 1999 pris pour l’application du code de l’environnement ne mentionne pas la notion d’émergence de bruit ; les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé sont sans portée juridique ;
le lien de causalité prépondérant entre les préjudices allégués et la LGV SEA n’est pas caractérisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le décret n° 2011-761 du 28 juin 2011 ;
l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ;
le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bruno-Salel,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
les observations de Me Scanvic pour la société Liséa, de Me Huglo pour les époux D…, et de Me Charzat pour la société SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
La ligne ferroviaire à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique (LGV SEA) a été mise en service le 2 juillet 2017 sur 302 kilomètres entre la commune de Monts (Indre-et-Loire) et Ambarès-et-Lagrave (Gironde) au nord de Bordeaux, dans le cadre d’un contrat de concession passé, pour une durée de cinquante ans, entre le Réseau Ferré de France et la société Liséa pour le financement, la conception, la construction, la maintenance et l’exploitation de la ligne, qui a été approuvé par décret n° 2011-761 du 28 juin 2011. M. et Mme D…, retraités, sont propriétaires d’une propriété d’une surface cadastrale totale de 6 325 m², comprenant une maison d’habitation qu’ils occupent, construite en 1977 et d’une superficie de 232 m², dotée de dépendances et d’une piscine extérieure, sise au lieu-dit l’Anguicherie, distant de 4 kilomètres de la commune de Chambray-les-Tours, dans le Sud de la métropole de Tours (Indre-et-Loire). La ligne de chemin de fer à grande vitesse est située à environ 200 mètres de leur propriété. La société Liséa fait appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a partiellement fait droit à leur demande d’indemnisation des préjudices qu’ils imputent à la ligne ferroviaire et demande à la cour de rejeter leur demande. Par la voie de l’appel incident, les époux D… demandent la réformation du jugement en portant à 115 711 euros la somme devant leur être versée au titre de la perte de valeur vénale de leur propriété et en leur allouant également une somme de 30 000 euros en réparation des troubles dans leurs conditions d’existence.
Sur la fin de non-recevoir opposée par les époux D… :
Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article R. 811-13 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Par sa requête, qui contient l’exposé des faits et des moyens, la société Liséa sollicite l’annulation du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 1er février 2024 et y énonce, en particulier, les raisons pour lesquelles, selon elle, ce jugement est irrégulier et que c’est à tort que les premiers juges l’ont condamnée à verser une indemnité aux époux D…. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de satisfaire aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, cette requête serait irrecevable, ne peut qu’être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…) la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est revêtue des signatures prévues par cet article. Le moyen tiré de l’irrégularité de ce jugement pour méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre l’Etat et SNCF Réseau :
En premier lieu, les conclusions indemnitaires dirigées contre l’Etat tendent à la réparation de préjudices permanents causés aux tiers par un ouvrage public. Toutefois, il est constant que l’Etat n’est pas le maître de l’ouvrage. Par suite, il est fondé à demander à être mis hors de cause.
En second lieu, le concessionnaire est seul responsable des dommages causés aux tiers par l’existence ou le fonctionnement des ouvrages concédés. La responsabilité de la collectivité concédante ne peut être engagée de ce fait qu’à titre subsidiaire, en cas d’insolvabilité du concessionnaire. Seule la responsabilité de la société Liséa, concessionnaire de l’ouvrage public en cause, dont la solvabilité est constante, est ainsi susceptible d’être engagée, même sans faute, en raison des dommages que la LGV SEA peut causer aux tiers tant en raison de son existence que de son fonctionnement. Dans ces conditions, les époux D… ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la société SNCF Réseau qui doit être également mise hors de cause.
Sur la responsabilité sans faute de la société Liséa du fait des dommages permanents liés à l’existence et au fonctionnement de la LGV SEA :
La responsabilité de la société Liséa peut, ainsi qu’il a été dit au point précédent, être engagée, même sans faute, en raison des dommages que la LGV SEA peut causer aux tiers tant en raison de son existence que de son fonctionnement. Elle ne peut dégager sa responsabilité que si elle établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Il appartient toutefois aux demandeurs d’apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’ils allèguent avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère grave et spécial. Enfin, saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, il appartient au juge du plein contentieux de porter une appréciation globale sur l’ensemble des chefs de préjudice allégués, aux fins de caractériser l’existence ou non d’un dommage revêtant, pris dans son ensemble, un caractère grave et spécial.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé des mesures acoustiques réalisées le 29 janvier 2018 par le CEREMA Normandie-Centre à la demande des époux D… que leur propriété est située à proximité de la route départementale D37, correspondant au boulevard périphérique Sud de la ville de Tours, et de l’autoroute A85, dont le bruit de fond s’établit à 46,5 dBA en période diurne et 41dBA en période nocturne. Toutefois, il résulte également de ce relevé que bien qu’un merlon anti-bruit a été érigé au droit de la propriété des intéressés, des pics sonores excédant 60/65 dBA, en particulier entre 7 h et 23 h, ont pu être constatés sur la terrasse de leur maison. Alors qu’il résulte également de l’instruction que le trafic ferroviaire journalier moyen dû à la LGV SEA est évalué à 51 trains en période diurne et 4 trains en période nocturne, ces pics sonores, qui correspondent au bruit instantané en dBA du passage d’un train sur une ligne à grande vitesse relevé dans le rapport n° 012345-01 établi en avril 2019 par le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), doivent être attribués au moins pour l’essentiel à cette circulation en l’absence de tout autre élément apporté par la société Liséa permettant de l’attribuer totalement ou principalement à un autre facteur. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les troubles sonores provoqués par ces émergences sont particulièrement importants, notamment à l’extérieur de l’habitation, du fait que la ligne située à l’Ouest de leur propriété se trouve dans les vents dominants. Ainsi, si les époux D… étaient auparavant déjà impactés par le bruit de fond généré par le boulevard périphérique Sud de la ville de Tours et l’autoroute A85, il n’en reste pas moins que le différentiel moyen de 10 à 20 dBA que représentent les nombreux pics sonores répétitifs dus à la LGV SEA est générateur de troubles dans les conditions d’existence importants subis en dépit du merlon anti-bruit, dont il soutiennent sans être contredits qu’un point de rupture à proximité de leur propriété dans lequel le bruit s’engouffre en affecte l’efficacité. La circonstance que les niveaux sonores maximaux admissibles fixés par l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ne sont pas méconnus en l’espèce ne suffit pas à écarter la reconnaissance d’une nuisance sonore, dès lors qu’ils ne prennent pas en compte les émergences produites par le bruit du passage des trains.
En revanche, si les époux D… se plaignent d’une vue de leur jardin et de leur rez-de-chaussée sur la LGV SEA en ligne d’horizon située à environ 200 mètres de la limite de leur propriété, il résulte de l’instruction, notamment des photographies contenues dans le rapport d’expertise qu’ils produisent, que cette ligne se trouve masquée par le merlon paysager construit au droit de leur propriété, ainsi que le relève leur propre expert, ainsi que par la végétation alentours. Ils n’établissent en outre pas qu’ils auraient disposé auparavant d’une vue plus dégagée ou plus notoire dont ils auraient été privés, alors que 400 mètres environ derrière cette ligne ferroviaire se situait déjà le boulevard périphérique sud de la ville de Tours, lui-même flanqué d’un merlon anti-bruit limitant le champ visuel. L’impact visuel de la LGV SEA demeure ainsi extrêmement limité. Enfin, il ne résulte de l’instruction aucune nuisance vibratoire qui serait établie autrement que par le ressenti des époux D… repris tel quel dans l’expertise qu’ils produisent.
Dans les circonstances de l’espèce, les époux D… sont fondés à soutenir, par la voie de l’appel incident, qu’ils ont subi des troubles dans les conditions d’existence liés aux nuisances sonores générées par la ligne LGV SEA, dont il sera fait une juste estimation du préjudice en le fixant à la somme de 12 000 euros.
En ce qui concerne la perte de valeur vénale de la propriété de M. et Mme D… :
M. et Mme D… se prévalent d’une expertise non contradictoire réalisée à leur demande le 8 juillet 2020 par le cabinet d’expertise foncière agricole privé Agrifoncier et complétée le 19 octobre 2023 en réponse à l’expertise adverse. Ce rapport se fonde sur la méthode par comparaison, en particulier une étude des transactions réalisées et des biens mis en vente entre 2017 et 2019, d’une surface habitable de 100 à 275 m², dans un périmètre maximum de moins de 6,2 km autour du bien des époux D…, et distingue entre les biens situés à moins de 500 mètres de la ligne LGV SEA pour lesquels le prix au m2 habitable s’établit en moyenne à 1 701 euros, ou plus de 1 000 mètres pour un prix moyen au m2 de 2 041 euros, en tenant compte des risques naturels et environnementaux affectant le secteur. Puis il prend en compte les autres facteurs de plus ou moins-values immobilières telles que la nature et le caractère du bien, son bon état général et l’aménagement de son terrain avec piscine, auvent et garage. Après avoir déterminé une valeur vénale de la propriété avant la LGV SEA de 487 000 euros en retenant une valeur moyenne de 2 100 euros le m2, l’expert retient un pourcentage de perte de valeur vénale liée à la présence et au fonctionnement de la LGV SEA de 30%, dont 15% liés à l’incidence sonore, 10% en raison de l’incidence visuelle et 5% au titre de l’incidence vibratoire, qu’il pondère par la nature et le standing du bien, la présence de dépendances et d’une piscine, sa situation par rapport à la demande du marché immobilier et sa distance par rapport à la ligne à grande vitesse, pour proposer une perte de la valeur vénale globale du bien des époux D… de 24%, soit un préjudice de 115 711 euros.
La société Liséa produit pour sa part une expertise non contradictoire réalisée en septembre 2022 par la société B… Expertises. Cette étude critique l’expertise réalisée par Agrifoncier, et notamment les pourcentages de dépréciation concernant l’impact visuel et vibratoire de la LGV SEA, auxquels il est reproché de n’être justifiés par aucune démonstration, et relève que le bien bénéficie désormais de la proximité de la gare LGV SEA de Saint-Pierre des Corps, située à environ 7 kilomètres. L’expert propose ensuite également la méthode par comparaison, et procède à une étude sur les transactions réalisées et des biens mis en vente entre 2019 et 2021, d’une surface habitable de 111 à 220 m² avec si possible dépendances et piscine ainsi qu’une surface de jardin de 900 à 11 770 m2, dans un périmètre situé entre 1 à 2 kilomètres autour du point de la ligne LGV le plus proche du bien cible, et retient un prix moyen d’environ 2 400 euros le m2 pour évaluer la maison et les 2 600 m2 du terrain situés en zone UH, donc constructible. Il évalue ensuite à 5 280 euros la valeur du surplus du terrain de 3 522 m2 des époux D… non constructible car situé en zone agricole, sur la base d’un échantillon de ventes de parcelles constructibles ou non constructibles mais non mises en valeur pour diverses raisons (notamment l’usage de jardin) et situés à proximité de zones de bourg sur les mêmes années (2,20 euros le m2 en moyenne), qu’il ramène en l’espèce à 1,50 euros le m2 compte-tenu de la superficie de ce terrain qui est plus grande par rapport à l’intervalle, ce qui en minore la valeur. Il retient au final une valeur vénale globale de la propriété des époux D… avant la LGV SEA de 562 000 euros, soit environ 2 422 euros le m2. Il évalue enfin, au regard de la valeur moyenne des biens les plus comparables et les plus proches de la ligne LGV SEA, soit à moins de 500 mètres, qu’il arrête à un prix moyen de 2 280 euros le m2 , la perte de valeur vénale de leur maison d’habitation, hors prix du surplus du terrain non constructible dont il indique ne pas être en mesure d’en apprécier la dépréciation, à 5%, soit un préjudice de 27 800 euros.
Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments contenus dans ces deux expertises, qui bien que diligentées de manière non contradictoire, ont fait l’objet d’un début d’échange entre les parties et leurs experts avec notamment le complément d’expertise du 19 octobre 2023 mentionné au point 11 et ont pu être discutées dans le cadre de la présente instance, que la propriété des époux D… est constituée d’une maison de caractère de 232 m², de construction récente et en bon état général quoique nécessitant quelques rafraîchissements, implantée dans une commune péri-urbaine calme, sur une parcelle constructible de 6 325 m2 dotée notamment d’un grand auvent, d’un garage fermé et d’une piscine extérieure, éloignée à distance raisonnable des centres d’activités et des commerces de la ville de Tours (9 km) et de Chambray-les-Tours (4 km). Est aussi relevé notamment un risque moyen de retrait-gonflement des sols, la présence de canalisations de matière dangereuse dans un rayon de 500 mètres et six installations industrielles rejetant des polluants dans un rayon de 5 km. Cette propriété était par ailleurs déjà située à 600 mètres du boulevard périphérique Sud de la ville de Tours et à 800 mètres de l’autoroute A85 qui entraînaient, ainsi qu’il a été dit ci-avant, des nuisances sonores. Il ne résulte en revanche aucune nuisance vibratoire ou visuelle liées à la LGV SEA qui justifierait une décote supplémentaire de leur propriété. Eu égard aux valeurs indiquées dans ces rapports pour les biens les plus comparables, notamment en termes de situation, de surface et de qualité, et compte-tenu du caractère majoritairement non constructible de leur terrain, la valeur de la propriété des époux D… peut être évaluée à 487 000 euros avant la mise en service de la LGV SEA, qui correspond d’ailleurs à l’évaluation faite par leur propre expert. Il sera fait une juste appréciation de sa dépréciation due à l’ouvrage public en la fixant à 15%, soit une perte de 73 050 euros, pour tenir compte, d’une part, des nuisances sonores sus-décrites imputables au fonctionnement la LGV SEA et, d’autre part, de la présence même de cette ligne à proximité immédiate de leur propriété, susceptible en soi de décourager des acheteurs, qui est d’ailleurs cohérente par rapport à la décote moyenne de 10% observée par leur expert pour les biens situés à moins de 500 mètres de la ligne LGV SEA.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise judiciaire, que la requête de la société Liséa doit être rejetée et que les époux D… sont seulement fondés, par la voie de l’appel incident, à demander que la somme que la société Liséa doit leur verser en réparation de la perte vénale de leur propriété soit portée de 27 800 euros à 73 050 euros et que la société Liséa soit également condamnée à leur verser une somme de 12 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d’existence. Il en résulte que les époux D… sont seulement fondés à demander la réformation du jugement attaqué en réévaluant à 85 050 euros la somme totale que doit leur verser la société Liséa.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. et Mme D… ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 85 050 euros qui leur est due par la société Liséa, à compter du 19 janvier 2022, date d’enregistrement de leur demande au tribunal administratif d’Orléans. La capitalisation des intérêts a été demandée par M. et Mme D… pour la première fois le 30 août 2024, lors de l’enregistrement de leur mémoire en appel incident. A cette date, les intérêts étaient dus au moins pour une année entière. Il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande à compter du 30 août 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 27 800 euros que la société Liséa a été condamnée à verser à M. et Mme D… par l’article 1er du jugement n° 2200167 du tribunal administratif d’Orléans du 1er février 2024 est portée à la somme de 85 050 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2022. Les intérêts de cette somme échus à la date du 30 août 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le jugement n° 2200167 du tribunal administratif d’Orléans du 1er février 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Liséa, à M. A… et Mme C… D…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, et à la société SNCF Réseau.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
C. Bruno-Salel
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associé ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Immobilier ·
- Revenus fonciers ·
- Compte courant ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Stockage ·
- Île-de-france ·
- Transport ·
- Impôts locaux ·
- Additionnelle ·
- Usage ·
- Conseil d'etat
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Intérêt de retard ·
- Amende fiscale ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Personnes physiques ·
- Comptes bancaires ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stupéfiant ·
- Impôt ·
- Argent ·
- Valeur vénale ·
- Revenu imposable ·
- Administration ·
- Trafic ·
- Imposition ·
- Biens ·
- Tribunaux administratifs
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Territoire français
- Abrogation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Client ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Secret professionnel ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Chèque ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Tribunaux administratifs
- Plus-value ·
- Convention fiscale ·
- Impôt ·
- Bien immobilier ·
- Belgique ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Aliénation ·
- Double imposition ·
- Tribunaux administratifs
- Couture ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Comptabilité ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Contribuable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention fiscale franco-néerlandaise du 16 mars 1973 ·
- Conventions internationales ·
- Contributions et taxes ·
- Textes fiscaux ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Levée d'option ·
- Imposition ·
- Action ·
- Avantage ·
- Convention fiscale ·
- Cession ·
- Stipulation ·
- Revenu ·
- Différences
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Report ·
- Impôt ·
- Échange ·
- Directive ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Apport ·
- Titre
- Contribuable ·
- Vérification ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.