Rejet 1 février 2024
Rejet 20 juin 2024
Réformation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 19 mai 2026, n° 24VE00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 1 février 2024, N° 2103526 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054121272 |
Sur les parties
| Président : | Mme RIBEIRO-MENGOLI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Catherine BRUNO-SALEL |
| Rapporteur public : | Mme FLORENT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | la société Liséa, SNCF Réseau, l' Etat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… B… et M. D… C… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner solidairement l’Etat, la société SNCF Réseau et la société Liséa au paiement de la somme de 78 579 euros en réparation de la perte de valeur vénale de leur habitation et de 30 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d’existence engendrés par la présence et le fonctionnement de la ligne à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique, assorties des intérêts au taux légal, et de mettre à la charge solidaire de l’Etat, de SNCF Réseau et de la société Liséa la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103526 du 1er février 2024, le tribunal administratif d’Orléans a condamné la société Liséa à verser à Mme B… et M. C… la somme de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de leur requête, mis à la charge de la société Liséa la somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024 au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes, transmise à la cour de céans par une ordonnance du 5 avril 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 avril 2025, la société Liséa, représentée par Me Symchowicz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme B… et M. C… ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… et M. C… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
sa requête d’appel est suffisamment motivée, et donc recevable ;
le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas les signatures requises par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
le principe de sa responsabilité sans faute du fait des dommages causés aux tiers ne peut être retenue en l’espèce ; tout d’abord parce que la condition relative à la spécialité du dommage n’est pas remplie dès lors que plusieurs centaines d’habitations se trouvent impactées de la même façon tout le long des 300 km de la ligne ; d’autre part, parce que Mme B… et M. C… ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice grave, c’est-à-dire de sujétions excédant les troubles susceptibles d’être imposés aux voisins des ouvrages publics ; à cet égard, en matière de trouble sonore, le juge administratif prend en compte le dépassement des seuils fixés par l’arrêté du 8 novembre 1999 calculé selon la méthode qu’il préconise, et en matière de trouble visuel, il peut admettre un impact visuel limité malgré la vision directe sur la ligne ; en l’espèce, les troubles visuels, sonores et vibratoires ne sont pas établis et ne présentent en tout état de cause aucun caractère de gravité ; en l’absence de préjudices de troubles de jouissance anormaux et spéciaux, aucune perte de valeur vénale ne peut être constatée ; en tout état de cause, la perte de la valeur vénale de leur bien n’a pu excéder 5% selon l’expertise qu’elle produit, ce qui ne revêt pas le caractère de gravité requis ; la cour ne pourra valider une indemnisation à ce titre sans ordonner une expertise judiciaire ;
les préjudices ne sont pas établis dans leur principe et dans leur quantum.
Par un mémoire en défense et un mémoire valant appel incident, enregistrés le 16 juillet 2024 et le 8 juillet 2025, Mme B… et M. C…, représentés par Me Lepage, concluent au rejet de la requête, à la réformation du jugement en condamnant la société Liséa à leur verser une somme de 78 579 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur propriété ainsi que la somme de 30 000 euros en réparation de leurs troubles dans les conditions d’existence, assorties des intérêts de retard à compter de l’enregistrement de leur requête de première instance et de la capitalisation des intérêts échus un an après cette date, puis à chaque échéance annuelle, pour produire eux-mêmes intérêts, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Liséa sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
A titre principal :
la requête d’appel est irrecevable au regard des dispositions des articles R. 811-13 et R. 411-1 du code de justice administrative, faute d’être suffisamment motivée ;
A titre subsidiaire :
le jugement attaqué n’est pas irrégulier dès lors que la cour constatera qu’il est signé ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
l’expertise réalisée pour le compte de la société Liséa sera écartée comme dépourvue de caractère sérieux dès lors que M. A… se borne à critiquer la méthodologie retenue par leur expert Agrifoncier et à procéder à l’évaluation de leurs préjudices sans même se déplacer sur les lieux ;
ils subissent un dommage anormal et spécial dont ils sont fondés à demander la réparation à hauteur de 78 579 euros au titre de la perte de valeur vénale de leur maison et de 30 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d’existence.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, la société anonyme SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de l’appel incident formé par Mme B… et M. C…, et en toute hypothèse, au rejet de leur requête de première instance en tant qu’elle est mal dirigée contre elle, au rejet de leur demande indemnitaire et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… et M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Mme B… et M. C… ne sont pas fondés à rechercher sa responsabilité dès lors que, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, seule la responsabilité de la société Liséa peut être engagée en tant que concessionnaire maître de l’ouvrage ;
en tout état de cause, aucun des moyens invoqués par Mme B… et M. C… ne sont fondés, dès lors qu’ils ne justifient pas du caractère anormal et spécial de leurs dommages, ni du principe et du quantum de leurs préjudices ;
étant une société de droit privé détenue à 100% par des capitaux publics, la jurisprudence interdit qu’elle puisse être condamnée à verser une somme qu’elle ne doit pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le décret n° 2011-761 du 28 juin 2011 ;
l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bruno-Salel,
les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique,
les observations de Me Scanvic pour la société Liséa, de Me Huglo pour Mme B… et M. C…, et de Me Charzat pour la société SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
La ligne ferroviaire à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique (LGV SEA) a été mise en service le 2 juillet 2017 sur 302 kilomètres entre la commune de Monts (Indre-et-Loire) et Ambarès-et-Lagrave (Gironde) au nord de Bordeaux, dans le cadre d’un contrat de concession pour une durée de cinquante ans passé entre le Réseau Ferré de France et la société Liséa pour le financement, la conception, la construction, la maintenance et l’exploitation de la ligne, qui a été approuvé par décret n° 2011-761 du 28 juin 2011. Mme B… et M. C… sont propriétaires depuis 1997 d’une propriété d’une surface cadastrale totale de 2 760 m², comprenant une maison d’habitation construite en 1978/79 qu’ils occupent, d’une superficie de 170 m², sise 22 chemin de « Tue Loup », distant de 4 kilomètres de la commune de Chambray-les-Tours, dans le Sud de la métropole de Tours (Indre-et-Loire). La ligne de chemin de fer à grande vitesse est située à environ 200 mètres de leur propriété. La société Liséa fait appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a partiellement fait droit à leur demande d’indemnisation des préjudices qu’ils imputent à la ligne LGV SEA et demande à la cour de rejeter leur demande. Par la voie de l’appel incident, Mme B… et M. C… demandent la réformation du jugement en portant à 78 579 euros la somme que la société Liséa doit leur verser au titre de la perte de valeur vénale de leur propriété et en la condamnant à leur verser également une somme de 30 000 euros en réparation des troubles dans leurs conditions d’existence.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B… et M. C… :
Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article R. 811-13 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Par sa requête, qui contient l’exposé des faits et des moyens, la société Liséa sollicite l’annulation du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 1er février 2024 et y énonce, en particulier, les raisons pour lesquelles, selon elle, ce jugement est irrégulier et que c’est à tort que les premiers juges l’ont condamnée à verser une indemnité à Mme B… et à M. C…. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de satisfaire aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, cette requête serait irrecevable, ne peut qu’être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. » Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est revêtue des signatures prévues par cet article. Le moyen tiré de l’irrégularité de ce jugement pour méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
Sur la responsabilité de la société Liséa du fait les dommages liés à l’existence et au fonctionnement de la LGV SEA :
D’une part, le concessionnaire est seul responsable des dommages causés aux tiers par l’existence ou le fonctionnement des ouvrages concédés. La responsabilité de la collectivité concédante ne peut être engagée de ce fait qu’à titre subsidiaire, en cas d’insolvabilité du concessionnaire. La responsabilité de la société Liséa, concessionnaire de l’ouvrage public en cause, est ainsi susceptible d’être engagée, même sans faute, en raison des dommages que la LGV SEA peut causer aux tiers tant en raison de son existence que de son fonctionnement. Elle ne peut dégager sa responsabilité que si elle établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. D’autre part, il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’ils allèguent avoir subis et de l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère grave et spécial. Enfin, saisi de conclusions indemnitaires en ce sens, il appartient au juge du plein contentieux de porter une appréciation globale sur l’ensemble des chefs de préjudice allégués, aux fins de caractériser l’existence ou non d’un dommage revêtant, pris dans son ensemble, un caractère grave et spécial.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
Il résulte de l’instruction, et notamment des relevés des mesures acoustiques réalisées le 29 janvier 2018 par le CEREMA Normandie Centre à la demande des époux E…, dont la demeure est située un peu plus loin de Chambray-les Tours et à environ 200 mètres à l’Est de la même ligne LGV SEA, ce qui confère à ces relevés une valeur pertinente pour apprécier les nuisances sonores que subissent Mme B… et M. C…, que leur propriété est située à proximité de la route départementale D37, correspondant au boulevard périphérique Sud de la ville de Tours, et de l’autoroute A85, dont le bruit de fond s’établit à environ 46,5 dBA en période diurne et 41dBA en période nocturne. Toutefois, il résulte également de ce relevé que bien qu’un merlon anti-bruit a été érigé au droit de la propriété des intéressés, des pics sonores excédant 60/65 dBA, en particulier entre 7h et 23h, sont perçus depuis la terrasse de leur maison. L’expertise réalisée par Agrifoncier confirme la gêne sonore importante générée par le passage des trains. Alors qu’il résulte également de l’instruction que le trafic ferroviaire journalier moyen dû à la LGV SEA est évalué à 51 trains en période diurne et 4 trains en période nocturne, ces pics sonores, qui correspondent au bruit instantané en dBA du passage d’un train sur une ligne à grande vitesse relevé dans le rapport n° 012345-01 établi en avril 2019 par le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), doivent être attribués au moins pour l’essentiel à cette circulation en l’absence de tout autre élément apporté par la société Liséa permettant de l’attribuer totalement ou principalement à un autre facteur. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les troubles sonores provoqués par ces émergences sont particulièrement importants, notamment à l’extérieur de l’habitation, du fait que la ligne située à l’Ouest de leur propriété se trouve dans les vents dominants. Ainsi, si Mme B… et M. C… étaient auparavant déjà impactés par le bruit de fond généré par le boulevard périphérique Sud de la ville de Tours et l’autoroute A85, il n’en reste pas moins que le différentiel moyen de 10 à 20 dBA que représentent les nombreux pics sonores répétitifs dus à la LGV SEA est générateur de troubles importants dans les conditions d’existence en dépit du merlon anti-bruit, dont ils soutiennent sans être contredits qu’il comporte un point de rupture à proximité de leur propriété dans lequel le bruit s’engouffre, qui en affecte l’efficacité. La circonstance que les niveaux sonores maximaux admissibles fixés par l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ne sont pas méconnus en l’espèce, ne suffit pas à écarter la reconnaissance d’une nuisance sonore, dès lors qu’ils ne prennent pas en compte les émergences produites par le bruit du passage des trains.
En revanche, si Mme B… et M. C… se plaignent d’une vue de leur jardin et de leur rez-de-chaussée sur la LGV SEA en ligne d’horizon située à environ 200 mètres de la limite de leur propriété, il résulte de l’instruction, notamment des photographies contenues dans le rapport d’expertise qu’ils produisent, que s’ils établissent qu’en se plaçant à l’extrémité de leur terrain, au point le plus proche de la LGV SEA, ils ont été privés d’une vue plus dégagée et plus champêtre, cette ligne se trouve masquée par le merlon paysager construit au droit de leur propriété, ainsi que le relève leur propre expert, ainsi que par la végétation alentours, et se trouve de fait très peu visible de leur terrasse et habitation. L’impact visuel de la LGV SEA demeure ainsi très limité. Enfin, il ne résulte de l’instruction aucune nuisance vibratoire qui serait établie et si l’expert qu’ils ont mandaté en a retenu une, Mme B… et M. C… lui ont pourtant déclaré n’en ressentir aucune.
Dans les circonstances de l’espèce, Mme B… et M. C… sont fondés à soutenir, par la voie de l’appel incident, qu’ils ont subi des troubles dans les conditions d’existence liés aux nuisances sonores générées par la ligne LGV SEA, dont il sera fait une juste estimation du préjudice en le fixant à la somme de 12 000 euros.
En ce qui concerne la perte de valeur vénale de la propriété de Mme B… et M. C… :
Mme B… et M. C… se prévalent d’une expertise non contradictoire réalisée à leur demande le 8 juillet 2020 par le cabinet d’expertise foncière agricole privé AgriFoncier et complétée le 19 octobre 2023 en réponse à l’expertise adverse. Ce rapport se fonde sur la méthode par comparaison, en particulier une étude des transactions réalisées et des biens mis en vente entre 2017 et 2019, d’une surface habitable de 100 à 275 m², dans un périmètre maximum de moins de 6,2 km autour du bien Mme B… et M. C…, et distingue entre les biens situés à moins de 500 mètres de la ligne LGV SEA pour lesquels le prix au m2 habitable s’établit en moyenne à 1 701 euros, ou plus de 1 000 mètres pour un prix moyen au m2 de 2 041 euros, en tenant compte des risques naturels et environnementaux affectant le secteur. Puis il prend en compte les autres facteurs de plus ou moins-values immobilières telles que la nature et le caractère du bien, son bon état général et l’aménagement de son terrain avec bassin d’agrément et dépendance. Après avoir déterminé une valeur vénale de la propriété avant la LGV SEA de 357 000 euros en retenant une valeur moyenne de 2 100 euros le m2, l’expert retient un pourcentage de perte de valeur vénale liée à la présence et au fonctionnement de la LGV SEA de 39%, dont 15% liés à l’incidence sonore, 10% en raison de l’incidence visuelle et 4% au titre de l’incidence vibratoire, qu’il pondère par la nature et le standing du bien, la présence de dépendances et d’un bassin d’agrément, sa situation par rapport à la demande du marché immobilier et sa distance par rapport à la ligne à grande vitesse, pour proposer une perte de la valeur vénale globale du bien de Mme B… et M. C… de 22%, soit un préjudice de 78 579 euros.
La société Liséa produit pour sa part une expertise non contradictoire réalisée en septembre 2022 par la société A… Expertises. Cette étude critique l’expertise réalisée par Agrifoncier, et notamment les pourcentages de dépréciation concernant l’impact visuel et vibratoire de la LGV SEA, auxquels il est reproché de n’être justifiés par aucune démonstration, et relève que le bien bénéficie désormais de la proximité de la gare LGV SEA de Saint-Pierre-des-Corps, située à environ 7 kilomètres. L’expert propose ensuite également la méthode par comparaison, et procède à une étude sur les transactions réalisées et des biens mis en vente entre 2019 et 2021, d’une surface habitable de 111 à 220 m² avec si possible dépendances, ainsi qu’une surface de jardin de 981 à 8 707 m2, dans un périmètre situé entre 1,5 à 2,1 kilomètres autour du point de la ligne LGV le plus proche du bien cible, et retient un prix moyen d’environ 2 294 euros le m2 pour évaluer la maison et son terrain situés en zone UH, donc constructible. Il retient au final une valeur vénale globale de la propriété de Mme B… et M. C… avant la LGV SEA de 390 000 euros, soit 2 294 euros le m2. Il évalue enfin, au regard de la valeur moyenne des biens les plus comparables et les plus proches de la ligne LGV SEA, soit à moins de 500 mètres, qu’il arrête à un prix moyen de 2 176 euros le m2, la perte de valeur vénale de leur propriété à 5%, soit un préjudice de 20 000 euros.
Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments contenus dans ces deux expertises, qui bien que diligentées de manière non contradictoire, ont fait l’objet d’un début d’échange entre les parties et leurs experts avec notamment le complément d’expertise du 19 octobre 2023 mentionné au point 9 et ont pu être discutées dans le cadre de la présente instance, que la propriété de Mme B… et M. C… est constituée d’une maison d’habitation de 170 m², de construction récente et en bon état général, implantée dans une commune péri-urbaine calme, sur une parcelle constructible de 2 760 m2 dotée notamment d’une dépendance de 20 m2 et d’un bassin d’agrément, éloignée à distance raisonnable des centres d’activités et des commerces de la ville de Tours (9 km) et de Chambray-les-Tours (4 km). Est aussi relevé notamment une toiture en ardoises de ciment présumées amiantées, un risque fort de retrait-gonflement des sols, la présence de canalisations de matière dangereuse dans un rayon de 500 mètres et six installations industrielles rejetant des polluants dans un rayon de 5 km. Cette propriété était par ailleurs déjà située à 670 mètres du boulevard périphérique Sud de la ville de Tours et 800 mètres de l’autoroute A85 qui entraînaient, ainsi qu’il a été dit ci-avant, des nuisances sonores. Il ne résulte en revanche aucune nuisance vibratoire ou visuelle liées à la LGV SEA qui justifierait une décote supplémentaire de leur propriété. Eu égard aux valeurs indiquées dans ces rapports pour les biens les plus comparables, notamment en termes de situation, de surface et de qualité, et compte-tenu du caractère constructible de leur terrain, la valeur de la propriété de Mme B… et M. C… peut être évaluée à 357 000 euros avant la mise en service de la LGV SEA, qui correspond d’ailleurs à l’évaluation faite par leur propre expert. Il sera fait une juste appréciation de sa dépréciation due à l’ouvrage public en la fixant à 15%, soit une perte de 53 550 euros, pour tenir compte, d’une part, des nuisances sonores sus-décrites imputables au fonctionnement la LGV SEA et, d’autre part, de la présence même de cette ligne à proximité immédiate de leur propriété, susceptible en soi de décourager des acheteurs, qui est d’ailleurs cohérente par rapport à la décote moyenne de 10% observée par leur expert pour les biens situés à moins de 500 mètres de la ligne LGV SEA.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise judiciaire, que la requête de la société Liséa doit être rejetée et que Mme B… et M. C… sont seulement fondés, par la voie de l’appel incident, à demander que la somme que la société Liséa doit leur verser en réparation de la perte vénale de leur propriété soit portée de 20 000 euros à 53 550 euros et que la société Liséa soit également condamnée à leur verser une somme de 12 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d’existence. Il en résulte que Mme B… et M. C… sont seulement fondés à demander la réformation du jugement attaqué en réévaluant à 65 550 euros la somme totale que doit leur verser la société Liséa.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Mme B… et M. C… ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 65 550 euros qui leur est due par la société Liséa, à compter du 6 octobre 2021, date d’enregistrement de leur demande au tribunal administratif d’Orléans. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme B… et M. C… pour la première fois le 16 juillet 2024, lors de l’enregistrement de leur mémoire en appel incident. A cette date, les intérêts étaient dus au moins pour une année entière. Il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande à compter du 16 juillet 2024, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 20 000 euros que la société Liséa a été condamnée à verser à Mme B… et M. C… par l’article 1er du jugement n° 2103526 du tribunal administratif d’Orléans du 1er février 2024 est portée à la somme de 65 550 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2021. Les intérêts de cette somme échus à la date du 16 juillet 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle éventuelle à compter de cette date.
Article 2 : Le jugement n° 2103526 du tribunal administratif d’Orléans du 1er février 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Liséa, à Mme F… B… et M. D… C…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, et à la société SNCF Réseau.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
C. Bruno-Salel
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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