Rejet 8 octobre 2024
Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 4 juin 2026, n° 24VE03174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 8 octobre 2024, N° 2202230 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207094 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel de 2021.
Par un jugement n° 2202230 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 décembre 2024 et le 28 avril 2026, M. C…, représenté par Me Trigon, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’appréciation et la notation de son entretien professionnel de 2021, et de retirer ces dernières de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le compte-rendu d’entretien professionnel, qui lui a été communiqué dans un délai déraisonnable, est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il n’a pas été signé par son supérieur hiérarchique direct, en méconnaissance de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 ;
– devant le tribunal administratif, il a pris connaissance d’un compte-rendu professionnel qui ne lui a jamais été communiqué, lequel constitue une nouvelle version qui a été ajoutée à son dossier et qui comporte des modifications par rapport à la version qu’il a signée ;
– il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’entretien sur lequel se fonde ce compte-rendu n’a pas eu lieu ; en effet la mention, sur le compte-rendu, d’un entretien professionnel de vingt minutes a été rajoutée postérieurement à sa signature ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’appréciation de ses qualités professionnelles au titre de l’année 2020, établie en 2021, entre en contradiction avec les qualités qui lui ont été reconnues au titre des années précédentes et postérieures ; la qualité de son travail est d’ailleurs reconnue dans sa nouvelle affectation ;
– l’administration n’a mis en œuvre aucune démarche d’accompagnement, d’amélioration ou de soutien ;
– le compte rendu d’entretien professionnel est entaché d’erreur de fait ;
– il méconnaît les dispositions de l’article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 dès lors qu’il ne mentionne pas les objectifs qui lui sont assignés pour l’année à venir ni ses perspectives d’évolution professionnelle ;
– il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
– le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
– le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Marc,
-et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, gardien de la paix au sein du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, a été affecté à la circonscription de sécurité publique de Dreux le 17 juin 2019. Le 29 avril 2022, il s’est vu notifier son compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) de 2021. Il relève appel du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce compte-rendu.
Sur la légalité de la décision en litige :
2. Aux termes, d’une part, de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique à compter du 1er mars 2022 : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, applicables jusqu’au 1er mars 2022 : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l’objet d’un ou plusieurs entretiens d’évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte :1. Une liste d’éléments d’appréciation non chiffrée permettant d’évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l’exercice des fonctions ; 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l’évolution de la valeur du fonctionnaire « . L’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat dispose que : » Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu.
Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. « . L’article 4 de ce même décret prévoit que : » Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations.
Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. M. C… soutient que le compte-rendu d’entretien professionnel établi en mars 2021, dont il n’a eu connaissance que le 29 avril 2022, n’a pas été précédé d’un entretien avec son supérieur hiérarchique direct d’alors, Mme A….
6. Il ressort du compte rendu d’entretien professionnel versé au dossier, tel que M. C… soutient l’avoir reçu de l’administration et tel qu’il l’a produit au soutien de sa demande de première instance, que ce document ne comporte aucune mention indiquant qu’un entretien a eu lieu, ni n’en précise sa durée. Il comporte, en revanche, la signature de M. C… le 29 avril 2022, accompagnée de la mention « Pris connaissance le 29 avril 2022. Je me réserve le droit d’un recours administratif ». Il ressort des pièces du dossier que l’administration a versé, dans ses observations en défense devant le tribunal et à nouveau en appel, une seconde version de ce compte-rendu d’entretien professionnel, qu’elle présente comme en étant la version définitive. Cette version comporte, certes, la signature de M. C… et son observation précitée, mais aussi deux mentions ajoutées de manière manuscrite selon lesquelles l’entretien aurait duré « 20 minutes », le « 29 avril 2022 », et non en mars 2021, ainsi que des modifications des notes et des souhaits d’évolution professionnelle de l’intéressé, dont l’un, relatif au souhait de mobilité fonctionnelle, est contraire à celui initialement indiqué. Compte-tenu des contradictions entre les deux versions du compte-rendu d’entretien professionnel en litige, résultant de mentions manuscrites absentes du compte rendu produit par le requérant, et de leur absence de cohérence quant à l’existence même d’un entretien, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… a effectivement bénéficié d’un entretien avant que soit établi son CREP 2021. Il doit, par suite, être regardé comme ayant été privé d’une garantie et fondé à demander l’annulation de son CREP 2021, ainsi que, par voie de conséquence, le retrait de ce dernier de son dossier administratif.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de son compte rendu d’entretien professionnel de 2021.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 8 octobre 2024 du tribunal administratif d’Orléans et le compte rendu d’entretien professionnel de 2021 de M. C… sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme D…, première vice-présidente, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
E. MarcLa présidente,
L. D…
La greffière,
C. DrouotLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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