Non-lieu à statuer 29 janvier 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25PA00960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 janvier 2025, N° 2402075 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207100 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2402075 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, deux mémoires complémentaires et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 février 2025, 30 octobre 2025 et 10 avril 2026, M. B…, représenté par Me Trorial, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402075 du 29 janvier 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
– l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
– il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
– il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
– la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il appartenait à la préfète du Val-de-Marne de prendre en compte la continuité de son activité professionnelle après sa mise à la retraite ainsi que la circonstance qu’il vit en France depuis 2007, en situation régulière depuis 2014, et qu’il y a fixé le centre de ses intérêts privés ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de la durée de sa présence en France et des considérations humanitaires dont il justifie eu égard aux risques encourus pour sa vie dans son pays d’origine ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de plus de dix années de présence régulière en France ;
– elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-2 et L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sri-lankais né le 27 octobre 1953, est entré en France en août 2007 selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de salarié valable du 15 avril 2019 au 14 avril 2023, dont il a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions de l’article R. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… relève appel du jugement du 29 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, M. B… reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Toutefois, et alors que la préfète du Val-de-Marne n’était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, ce dernier ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ".
4. Si M. B…, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « salarié », soutient qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il avait droit à ce que soit préalablement saisie la commission du titre de séjour, les dispositions du 1° de l’article L. 432-13 de ce code ne prévoient pas la compétence de cette commission dans l’hypothèse du refus de renouvellement du titre de séjour « salarié » régi par les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant n’établit pas qu’il aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour de sorte qu’il ne peut utilement exciper de la méconnaissance du 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu’il justifierait d’une présence en France de plus de dix années. M. B… ne peut, par suite, utilement soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire / N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue aux articles L. 421-1 (…) l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles. ».
6. M. B… soutient que, dès lors que les dispositions précitées de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’offrent qu’une faculté à l’autorité préfectorale de refuser le renouvellement d’un titre de séjour dans le cas où l’intéressé a cessé de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de ce titre, il appartenait à la préfète du Val-de-Marne de prendre en compte la circonstance qu’il a continué à travailler après sa mise à la retraite, qu’il vit en France depuis 2007 et qu’il y a fixé le centre de ses intérêts privés et personnels. Toutefois, M. B… ne conteste pas, en appel, qu’à la date de la décision en litige il n’exerçait aucune activité professionnelle, de sorte qu’il doit être regardé comme ne remplissant plus les conditions exigées pour la délivrance du titre de séjour « salarié » dont il était titulaire. Ainsi, c’est à bon droit que la préfète du Val-de-Marne, qui a fait usage de la faculté qui lui était offerte par ces dispositions, a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l’intéressé, il n’appartenait pas à la préfète de prendre en compte d’autres éléments que ceux relatifs aux conditions de délivrance du titre de séjour dont il était titulaire. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, M. B… n’établissant pas avoir déposé sa demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, il ne peut utilement se prévaloir de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui, au demeurant, ne prévoit pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Ainsi que l’ont retenu les premiers juges au point 11 de leur jugement, M. B… ne verse aucune pièce de nature à établir la réalité ou l’intensité de liens personnels, familiaux ou sociaux qu’il aurait noués en France. Par ailleurs, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ne pourra qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « (…) ».
13. En l’espèce, si M. B… établit être entré en France, au plus tard, le 18 septembre 2007, date d’enregistrement de sa demande d’asile, et y avoir résidé depuis lors par la production de nombreuses fiches de paie, il n’établit la régularité de son séjour qu’à compter du 15 avril 2019, date de délivrance de son premier titre de séjour. A cet égard, si l’intéressé se prévaut de la régularité de son séjour à compter de l’année 2014, il ne verse aucune pièce de nature à l’établir. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-2 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné d’office. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait ces stipulations ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10 du présent arrêt, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne pourra qu’être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Si M. B… soutient qu’il risque d’être persécuté en cas de retour au Sri Lanka, il ne verse aucune pièce de nature à établir les risques allégués, alors que, par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2024 de la préfète du Val-de-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA00960
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