Confirmation 2 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 2 sept. 2021, n° 19/05643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05643 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, JEX, 5 mars 2019, N° 17/00822 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05643 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QRH
Décision déférée à la cour : jugement du 05 mars 2019 -juge de l’exécution de SENS – RG n° 17/00822
APPELANTE
Madame B Z divorcée X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Carole DURIF de la SELARL C. DURIF AVOCATS, avocat au barreau de SENS
INTIMES
Monsieur E F Y
né le […] à AIN-SFA (MAROC)
[…]
91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame C D épouse Y
née le […] au MAROC
[…]
91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
représenté par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Composition de la cour :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bertrand GOUARIN, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Bertrand GOUARIN, conseiller
M. Gilles MALFRE, conseiller
Mme Agnès BISCH, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Gilles MALFRE, conseiller faisant fonction de président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme Z, divorcée X, est propriétaire d’une maison située […]). M. Y et Mme D-Y (les époux Y) sont propriétaires d’une maison voisine, située […]. Plusieurs litiges opposent les parties.
Par ordonnance du 22 novembre 2016, signifiée le 20 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Sens a condamné les époux Y à modifier l’orientation des caméras de surveillance apposées sur leur propriété dont la pointe est dirigée vers la propriété de Mme Z, de telle sorte qu’elles cessent de porter atteinte à sa vie privée, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de sa décision et, passé ce délai, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, durant un délai de 3 mois.
Par acte d’huissier du 27 juin 2017, Mme Z a fait assigner les époux Y devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Sens aux fins, notamment, de voir liquider l’astreinte à la somme de 7 600 euros et prononcer une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par jugement du 27 mars 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Sens a ordonné une mesure de constatation et commis pour y procéder la SCP G-H, huissier de justice à Sens, lequel a établi son rapport le 29 juin 2018.
Par jugement du 5 mars 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Sens a rejeté l’ensemble des demandes formées par Mme Z, rejeté les demandes de dommages-intérêts et d’amende civile des époux Y et condamné Mme Z à payer aux époux Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat.
Par déclaration du 13 mars 2019, Mme Z a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 29 avril 2019, Mme Z demande à la cour, outre des demandes
de «'constater'» ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, d’infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts et d’amende civile formées par les époux Y, statuant à nouveau, de liquider l’astreinte à la somme de 7 600 euros et de condamner solidairement les intimés à lui payer cette somme, de prononcer une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir «'pour voir modifier l’orientation de la caméra de vidéosurveillance apposée sur leur abri de jardin afin qu’elle ne soit plus dirigée vers sa propriété pour retirer la caméra à 360°'» et de condamner les époux Y à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure de première instance et celle de 3 000 euros à titre d’indemnité de procédure en appel ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût des procès-verbaux de constat des 27 février et 3 avril 2017 ainsi que du 8 mars et 29 juin 2019.
Par dernières conclusions du 28 mai 2019, les époux Y demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter Mme A de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 5 mars 2020.
Selon arrêt du 12 novembre 2020, cette cour a ordonné une médiation et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 18 février 2021, à laquelle un nouveau renvoi a été décidé. Les intimés ont finalement refusé la mesure de médiation.
Le 17 juin 2021, l’appelante a fait signifier des conclusions reprenant les demandes figurant à ces conclusions du 29 avril 2020.
Le 22 juin 2021, les intimés ont demandé que ces conclusions soient déclarées irrecevables.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE
Sur la recevabilité des conclusions signifiées le 17 juin 2021 par l’appelante
Signifiées après l’ordonnance de clôture du 5 mars 2020 dont il n’est pas sollicité la révocation, les conclusions et pièces signifiées le 17 juin 2021 par l’appelante doivent être déclarées irrecevables, conformément aux dispositions de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur le fond
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article L. 131-2 du même code, l’astreinte est provisoire ou définitive et doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article L. 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou
partie, d’une cause étrangère.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge de la liquidation d’interpréter la décision assortie de l’astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions assorties d’une astreinte et que le montant de l’astreinte liquidée ne peut être supérieur à celui de l’astreinte fixée par le juge l’ayant ordonnée.
Lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.
Il y a lieu à liquidation de l’astreinte dès lors que l’injonction a été exécutée avec retard ou partiellement, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge de l’exécution statue.
Pour prononcer l’injonction sous astreinte litigieuse, le juge des référés de Sens a retenu dans ses motifs que deux caméras de surveillance implantées sur la propriété des époux Y avaient leur pointe dirigée vers la propriété de Mme Z, l’une placée à l’angle nord-est de l’abri de jardin et l’autre à l’angle sud du pavillon des époux Y, et qu’il convenait d’ordonner la modification de l’orientation de ces caméras.
Pour débouter Mme Z de sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 22 novembre 2016, le premier juge a retenu qu’il ressortait du procès-verbal établi le 29 juin 2018 par l’huissier de justice chargé de la mesure de constatation que la caméra litigieuse, fixée sur le pignon ouest de la propriété des époux Y et orientée vers celle de Mme Z, avait été déposée au 27 février 2017 et que les parties s’étaient accordées lors des opérations dudit huissier de justice pour constater que les autres caméras ne causaient aucune difficulté.
Mme Z fait valoir que les constatations faites le 29 juin 2018 par l’huissier de justice judiciairement désigné n’ont pas de valeur probante dès lors qu’elles n’ont été effectuées qu’après l’expiration du délai imparti pour exécuter l’injonction judiciaire résultant de l’ordonnance de référé du 22 novembre 2016 et postérieurement à la période de liquidation de l’astreinte.
L’appelante soutient que la caméra fixée sur l’abri de jardin des époux Y, dont l’huissier judiciairement désigné a constaté qu’elle était toujours présente mais débranchée le 29 juin 2018, était présente lors des procès-verbaux de constat établis les 27 février et 3 avril 2017 et toujours présente en état de marche et orientée vers l’entrée de sa propriété selon le procès-verbal de constat du 8 mars 2019, de sorte que l’injonction judiciaire n’a été que partiellement exécutée par les époux Y, ce qui justifie la liquidation de l’astreinte prononcée et la fixation d’une nouvelle astreinte plus comminatoire.
Les époux Y affirment avoir exécuté l’obligation mise à leur charge par l’ordonnance de référé du 22 novembre 2016 en supprimant certaines caméras et en modifiant l’orientation d’autres. Ils contestent le sérieux des constatations faites dans les procès-verbaux produits par l’appelante en ce que ces constatations ont été réalisées depuis la voie publique et sont insuffisantes à démontrer que la caméra fixée sur leur abri de jardin est orientée vers la propriété de Mme Z. Les intimés soutiennent que le rapport établi par l’huissier judiciairement désigné démontre que cette caméra est orientée exclusivement vers le portail de leur propriété et non vers celle de l’appelante, ces constatations ayant été effectuées sur les lieux, au moyen d’un instrument de mesure certes fourni par leur conseil mais manipulé par l’huissier de justice lui-même.
Il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier de justice établis les 27 février et 3 avril 2017, produits par l’appelante elle-même, qu’à ces dates, des deux caméras concernées par l’ordonnance de référé du 22 novembre 2016, seule subsistait celle placée à l’angle nord-est de l’abri de jardin, munie
d’un taquet en bois maintenant son orientation vers le bas, les constatations et photographies faites par l’huissier instrumentaire ne permettant pas de déterminer si elle était alors en fonctionnement.
En outre, ainsi que le soutiennent à juste titre les époux Y, la valeur probante de ces constatations est insuffisante en ce qu’elles ont été faites depuis la propriété de Mme Z, sans mesurage des distances séparant la caméra litigieuse de la propriété de cette dernière, ni détermination précise de l’angle de vue de cette caméra de surveillance.
Le procès-verbal de constat établi le 29 juin 2018 à la demande du juge de l’exécution révèle qu’à cette date la caméra fixée sur l’abri de jardin est toujours en place mais débranchée, que son orientation a été modifiée par rapport à celle constatée dans le procès-verbal du 14 septembre 2016 ayant fondé l’ordre du juge et que sa nouvelle orientation est maintenue par un taquet en bois vers le bas du second pignon du portail de clôture de la propriété des époux Y.
Le procès-verbal établi le 28 mars 2019, produit par l’appelante, ne saurait être pris en considération pour liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 22 novembre 2016 dont la période de liquidation courait du 5 janvier au 5 avril 2017.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions et l’appelante déboutée de toutes ses demandes.
Succombant, Mme Z sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 17 juin 2021 par Mme Z ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mme Z aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier,
Le président,
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