Infirmation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 30 juin 2020, n° 18/05877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/05877 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise COCCHIELLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°253/2020
N° RG 18/05877 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PECP
M. B A
C/
Mme F I L M veuve X
Me D E
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame L COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, rédactrice
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame I-J K,
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur B A
né le […] à LORIENT
17 rue Jean I Le Halpert
[…]
Représenté par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS Y.BEAUVOIS P.PICART S., avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Madame F I L M veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e G a ë l l e Y H U E L – L E G A R R E C d e l a S E L A R L CORNAUD-LAURENT-DARY-DAUSQUE-YHUEL-LE GARREC, avocat au barreau de LORIENT
Maître D E, domiciliée […] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ENERGIE CAP OUEST dont le siège social est zone d’activité de Kerchopine à […]
Régulièrement assignée à personne présente au domicile, n’a pas constitué
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me B-Vincent BOEDEC de la SCP BOEDEC, RAOUL-BOURLES (A.A), LE VELY-VERGNE, GAUVRIT, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant du bruit occasionné par la pompe à chaleur mise en fonctionnement au mois de décembre 2013 par la société Energie Cap Ouest dans le jardin de son voisin M. B A, Mme F X a obtenu, par ordonnance de référé rendue le 3 mars 2015, l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à M. Y. Celui-ci a déposé son rapport le 30 septembre 2016. A cette date, Mme X avait déjà quitté sa maison depuis le 27 septembre 2014, celle-ci ayant ensuite été vendue par acte authentique du 11 janvier 2018.
Le 14 mars 2017, Mme X a fait assigner M. A devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient à l’effet d’obtenir sa condamnation à déplacer la pompe à chaleur. Par ordonnance du 6 juin 2017, M. A a été condamné à procéder aux travaux préconisés par l’expert, consistant soit à l’adjonction d’écrans acoustiques, soit au déplacement de l’installation litigieuse, ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance en référé. Le 28 juin 2017, M. A a
déplacé la pompe à chaleur à l’autre extrémité du pignon Ouest de sa maison et a procédé à la pose d’un coffrage isolant.
Le 4 octobre 2017, postérieurement à l’exécution de ces travaux, Mme X a fait assigner M. A devant le tribunal d’instance de Lorient aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser d’un trouble anormal de voisinage. Les 25 et 29 janvier 2018, M. A a fait assigner la société Axa France IARD et la SARL Energie Cap Ouest représentée par son liquidateur judiciaire, Me D E, aux fins d’obtenir la garantie par cet assureur des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Le 19 juillet 2018, le tribunal d’instance de Lorient a :
— condamné M. A à payer à Mme X la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice et celle de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— les dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé le 3 mars 2015.
M. A a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de le confirmer en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier et de l’infirmer pour le surplus. Il forme les demandes suivantes :
— dire qu’il n’y a aucun trouble anormal de voisinage établi en lien avec les revendications initiales de Mme X ;
— la condamner en conséquence au paiement d’une somme de 800 euros en remboursement de la somme qui lui avait été allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par l’ordonnance de référé rendue le 6 juin 2017 ;
— la condamner au remboursement des dépens d’instance de l’ordonnance du 6 juin 2017 ;
— la condamner au paiement d’une somme de 1 199,45 euros au titre des travaux exposés inutilement en exécution de l’ordonnance de référé du 6 juin 2017 ;
— condamner Mme X à lui payer
• la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
• la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
• les dépens y compris ceux afférents aux trois ordonnances de référé et les frais de l’expertise judiciaire ;
— débouter la société AXA et Mme X de leurs demandes ;
— admettre au passif de la liquidation judiciaire de la société Energie Cap Ouest les sommes de :
• 800 euros au titre de l’ordonnance du 6 juin 2017,
• 1 199,45 euros au titre du déplacement de la pompe à chaleur,
• 2 000 euros au titre des préjudices subis,
• l’intégralité des dépens de toutes les procédures,
• 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Compagnie d’assurance AXA au titre de la garantie décennale ou au titre de la responsabilité civile professionnelle due à son assurée, la société Energie Cap Ouest, à le garantir et relever indemne de toutes les condamnations dont il pourrait faire l’objet vis-à-vis de Mme X ;
— condamner la Cie d’assurances AXA aux entiers dépens d’instance outre le paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Mme X demande à la cour de débouter M. A et la Cie d’assurances AXA IARD de leurs demandes, de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu que la pompe à chaleur de M. A est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage à son préjudice et a condamné M. A à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais d’expertise. Elle forme appel incident, demandant à la cour de condamner M. A à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, celle de 4 095 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
La société d’assurances AXA IARD demande à la cour de dire que :
• la pompe à chaleur mise en place remplit son office et convient parfaitement à M. A,
• la pompe à chaleur ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
• l’impropriété à la destination n’est pas établie,
• la garantie décennale ne peut s’appliquer, ni la garantie RC.
Elle demande en conséquence à la cour :
— de débouter Mme X et M. A de toutes les demandes présentées à son encontre ;
— de dire qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre le trouble anormal de voisinage allégué et le départ de Mme X en maison de retraite ;
— à titre subsidiaire, de dire qu’elle est fondée à opposer à Mme F X la franchise contractuelle applicable en matière de responsabilité civile (1.500 euros à indexer) ;
— de condamner tout succombant à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me D E, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Energie Cap Ouest, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par M. A le 21 mai 2019, par Mme X le 28 février 2019 et par la SA AXA France IARD le 16 avril 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Dans son assignation du 30 janvier 2015 saisissant le juge des référés, Mme X se plaignait d’importantes nuisances sonores constatées de jour comme de nuit, du fait d’un bruit sourd vibratoire, continu et ininterrompu, lorsqu’elle résidait dans sa maison qu’elle a quittée le 27 septembre 2014. Elle imputait initialement ces nuisances à la pompe à chaleur et au chauffe-eau solaire installés par M. A, son voisin habitant la maison mitoyenne, à qui elle avait également reproché, dans une dénonciation au maire de la commune, d’autres griefs tenant en la présence dans son jardin de bacs récepteurs d’eau de pluie prétendument jamais nettoyés.
M. A a fait installer en 2010, un chauffe-eau électrique alimenté par des panneaux solaires et, au mois de décembre 2013, une pompe à chaleur destinée à fonctionner uniquement pendant la période de chauffage de sa maison d’habitation. Il est établi que le chauffe-eau électrique ne génère pas de bruits gênants et Mme X ne le met plus en cause. Or selon les investigations de
l’expert judiciaire effectuées dans des conditions approuvées par les parties, le fonctionnement de la pompe à chaleur n’est, dans la chambre de Mme X, la source d’aucune émergence globale tandis que les émergences spectrales apparaissant sur deux bandes seulement (250 et 500 Hz) sont très limitées et largement inférieures aux seuils admissibles. C’est à tort qu’il est fait reproche à l’expert, à qui aucune demande en ce sens n’avait été présentée, d’avoir effectué ses mesures sonométriques, fenêtres fermées, alors que pendant la période de chauffage, il n’est pas d’usage de vivre et de dormir en laissant les fenêtres durablement ouvertes et qu’en tout cas, Mme X n’a pas soutenu que telle était son habitude. En outre, sa chambre ouvrant sur la façade opposée au jardin dans lequel se trouve l’équipement litigieux, rien n’établit que le bruit de la pompe qui se propage uniquement par voie herzienne, étouffé par l’écran constitué par les deux immeubles mitoyens, aurait pu être davantage perceptible. Au contraire, le bruit résiduel étant fenêtre ouverte nécessairement plus important, la chance de faire apparaître des émergences était bien plus faible que fenêtre fermée dans un immeuble de surcroît inoccupé au moment des enregistrements effectués. Par ailleurs, Mme X n’a jamais demandé à l’expert d’effectuer des enregistrements sonométriques dans ses pièces de vie, étant fait remarquer que des enregistrements de cette nature, pour être significatifs d’un trouble anormal de voisinage, auraient dû être effectués en période diurne où le bruit résiduel est plus important et l’amplitude des émergences tolérables également supérieure (5 dB A pour un appareil fonctionnant en continu, ce qui n’est pas le cas de la pompe à chaleur litigieuse). L’on ne peut donc déduire du rapport d’expertise, fût-ce a contrario, l’existence d’un trouble anormal de voisinage provoqué par la pompe à chaleur affectant les conditions d’habitabilité de la maison de Mme X.
Il sera relevé que non seulement l’expert n’a enregistré à l’aide des chaînes sonométriques homologuées, aucune nuisance acoustique à l’intérieur du logement de Mme X, mais qu’en outre subjectivement, il n’a pu, lors de ses trois déplacements sur les lieux, constater les nuisances prétendument permanentes déplorées par elle. Cette absence de trouble est corroborée par les constatations réalisées par la police municipale le 3 avril 2014. Ayant eu lieu à une période où la pompe avait encore toute chance de fonctionner, celles-ci sont pourtant beaucoup plus révélatrices que celles effectuées par l’huissier le 18 juin 2014. En effet, sans mettre en cause ses constatations qui ne sont d’ailleurs pas très précises sur l’intensité du bruit décrit (sonorité quelque peu étouffée et éloignée dont l’origine n’était pas déterminable), force est de constater que l’huissier de justice n’a donné aucune indication sur les conditions météorologiques et notamment sur la température existant le jour du constat, précisant seulement que le chauffage ne fonctionnait pas chez Mme X. Il n’a pas non plus vérifié, en se rendant dans le jardin de sa mandante, si en dépit de la période quasi estivale, la pompe à chaleur était en fonctionnement alors que M. A avait précédemment informé le maire de ce qu’il l’avait arrêtée dès le 4 avril (lettre du 7 avril 2014). Il n’est dès lors pas possible de déduire de ce constat que les bruits dont il est fait état provenaient du fonctionnement de la pompe à chaleur incriminée.
L’expert judiciaire a relevé que Mme X n’avait formulé devant lui de doléances que s’agissant de nuisances subies alors qu’elle se trouvait à l’intérieur de son logement, se plaignant d’ailleurs de bruits existant avant même l’installation de la pompe à chaleur et donc sans lien avec celle-ci. Ces doléances, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, sont cohérentes avec les constatations effectuées tant par l’expert que par l’huissier. Ainsi les éléments du dossier démontrent qu’une partie significative de la gêne dont se plaignait Mme X provient d’une très mauvaise isolation acoustique de son immeuble puisque le carillon de la maison voisine y résonne distinctement, y compris dans sa chambre, que l’expert a relevé que du séjour de sa maison, on entendait M. A monter les escaliers dans sa propre maison alors pourtant que cet escalier ne jouxtait pas le mur séparatif des deux habitations mais en était éloigné et que l’huissier indique que le passage d’un véhicule dans la rue est également immédiatement perceptible. Allié à des conditions d’occupation du logement exemptes de tout bruit d’ambiance, cette absence d’isolation acoustique rend immédiatement perceptibles tous les bruits environnementaux quelle qu’en soit l’intensité. Ceci explique que Mme X ait relaté à l’expert, en présence de son avocat et de l’ensemble des parties, qu’elle souffrait en permanence du bruit et que cette gêne existait avant même la mise en
fonctionnement de la pompe. Il s’ensuit que la gêne subjective ainsi ressentie, principalement en période nocturne où elle était sujette aux insomnies, est indépendante des périodes de fonctionnement de la pompe et n’est pas la conséquence d’un trouble anormal de voisinage imputable à cet équipement.
Les conclusions de l’expert ne sont pas non plus contraires à l’attestation de Mme H X, fonctionnaire exerçant son activité en région parisienne. En effet, la fille de Mme X mentionne, dans une attestation datée du 25 septembre 2014, séjourner chez sa mère pendant des périodes de vacances de deux ou trois semaines à chaque fois sans autre précision de dates et indique avoir été témoin à chacun de ses séjours de nuisances sonores provoquées par les installations du voisin. Or la pompe à chaleur n’a été mise en fonctionnement qu’au mois de décembre 2013 et était arrêtée dès le mois d’avril suivant, M. A étant d’ailleurs absent au cours de l’été 2014 comme l’a reconnu Mme F X. Il s’en déduit, comme l’indiquait l’intimée dans sa lettre du 24 février 2014 adressée au maire de Lanester, que H X n’a pu effectuer qu’un seul séjour chez sa mère après la mise en service de la pompe à chaleur de sorte que les nuisances sonores qu’elle disait constater déjà auparavant, à chacun de ses séjours prolongés, ne pouvaient être en lien avec cet équipement.
La demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance provenant de l’existence d’un trouble anormal de voisinage imputable à la pompe à chaleur n’est en conséquence pas fondée.
Mme X, née en 1931, ne démontrant pas davantage que son déménagement au mois de septembre 2014 dans une résidence mieux adaptée à son âge et à ses besoins était en relation avec le fonctionnement de la pompe à chaleur de son voisin alors en arrêt depuis plusieurs mois, le préjudice financier dont elle se prévaut n’est pas davantage établi. Au contraire, après la réalisation des travaux réclamés par elle devant le juge des référés, elle n’a pas davantage réintégré sa maison, préférant la vendre.
Néanmoins, l’expert a mis en évidence que les émergences provenant de la pompe à chaleur s’élevaient à 8,4 dB(A) lorsque l’on se tenait la nuit dans le jardin de Mme X, ce qui n’était pas conforme à la réglementation. Il a préconisé en conséquence soit le rajout de plaques d’isolation acoustique autour et au-dessus de la pompe, soit son déplacement. Même si Mme X, qui n’a jamais soutenu avant le dépôt du rapport avoir souffert d’un trouble anormal de voisinage imputable à la pompe lorsqu’elle était dans son jardin, a fortiori la nuit, ne justifie pas avoir subi un préjudice de jouissance de ce chef, ce bruit excède les dispositions réglementaires en vigueur de sorte qu’indépendamment d’un trouble anormal de voisinage qui n’a pas été objectivé, Mme X était fondée à obtenir la régularisation de cette violation de la réglementation administrative sur le fondement du droit commun de la responsabilité.
Il appartenait à M. A, dès le dépôt du rapport d’expertise, de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la non-conformité à la réglementation mise en évidence par l’expert. Or il n’a effectivement déplacé et isolé acoustiquement la pompe à chaleur qu’après y avoir été contraint par l’ordonnance rendue le 6 juin 2017 par le juge des référés. Il n’est dès lors pas fondé à obtenir le remboursement par Mme X du coût du déplacement et de l’isolation de la pompe à chaleur et des frais de la procédure de référé du 14 mars 2017, la régularisation de cette non-conformité qui lui incombait indépendamment de tout trouble anormal de voisinage n’ayant été possible qu’après intervention du juge. Sa demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
M. A demande également la condamnation de sa voisine à lui régler des dommages-intérêts pour son préjudice moral. Mais l’exercice de l’action qui, faute d’établir le trouble anormal de voisinage allégué, a néanmoins révélé une non-conformité affectant l’installation en cause ne révèle pas un abus du droit d’agir en justice justifiant l’octroi des dommages-intérêts réclamés.
En revanche, la procédure d’expertise n’ayant été motivée que par l’allégation d’un trouble anormal de
voisinage dont l’existence n’a pas été démontrée, le coût en sera mis à la charge de la demanderesse. De même, Mme X succombant dans les prétentions qu’elle a formulées dans sa procédure initiée le 4 octobre 2017 après avoir obtenu la réalisation de travaux réparant la non-conformité mise en évidence par l’expert devra prendre en charge les dépens de cette procédure et indemniser M. A de ses frais irrépétibles.
Sur la demande d’admission d’une créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Energie Cap Ouest
M. A ne justifie pas avoir effectué une déclaration de créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Energie Cap Ouest. En outre, la procédure ayant été introduite après l’ouverture de la procédure collective du chef d’une créance née antérieurement à celle-ci, M. A ne pouvait agir qu’au vu d’une ordonnance du juge-commissaire déclarant sa déclaration de créance recevable et l’invitant à saisir la juridiction de fond d’une demande de liquidation de la dite créance tout en sursoyant à statuer sur l’admission de celle-ci. Il n’est en toute hypothèse pas recevable à agir devant la cour pour la fixation d’une créance de la compétence exclusive du juge-commissaire.
Sur la demande de garantie de la compagnie d’assurances AXA
M. A demande la garantie de la compagnie d’assurance AXA de toutes les condamnations dont il pourrait faire l’objet vis-à-vis de Mme X. Or aucune condamnation n’est prononcée à son encontre par le présent arrêt de sorte que cette demande est sans objet. La seule prétention formée à l’encontre de l’assureur n’étant pas accueillie, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de celui-ci les dépens de la procédure de sorte que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne peut non plus être accueillie.
En équité il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de la société AXA formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 19 juillet 2018 par le tribunal d’instance de Lorient en ce qu’il a condamné M. B A à payer à Mme F X une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 500 euros également sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure et les frais d’expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Rejette l’intégralité des demandes de Mme F X ;
Dit en conséquence sans objet la demande de garantie formée par M. A à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
Condamne Mme F X à supporter les frais et honoraires afférents à l’expertise judiciaire ordonnée le 3 mars 2015 par le juge des référés ;
Rejette les demandes formées par M. B A à l’encontre de Mme F X tendant à l’octroi de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral, à la prise en charge des frais de déplacement de la pompe à chaleur ainsi que des frais et dépens qu’il a supportés à l’occasion des précédentes procédures ayant opposé les parties devant le juge des référés ;
Déclare irrecevable sa demande d’admission de créance au passif de la procédure collective de la société Energie Cap Ouest ;
Condamne Mme F X à payer M. B A une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Condamne Mme F X aux entiers dépens de première instance et d’appel de la présente procédure qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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