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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4 nov. 2020, n° 11-19-011403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-19-011403 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS
[…]
téléphone : 01 87 27 95 56 télécopie : 01 87 27 96 00 mail: civil-ctxg.ti-paris@justice.fr
Références à rappeler Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
RG N° 11-19-011403
Pôle civil de proximité
Numéro de minute : 7/2020
DEMANDEURS :
Madame X Y Représentée par Me HUBERT
Denis
Monsieur Z AA Représenté par Me HUBERT
Denis
DÉFENDEUR:
Monsieur AB AC
Copie conforme délivrée le: 16/11/2020
à: Monsieur AB AC
Copie exécutoire délivrée le: 16/11/2020
à Me HUBERT Denis
1
JUGEMENT
DU 4 Novembre 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DEMANDEURS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Madame X Y
6252 Villa Yate Rue Brindeau – Mare Gaillard, 97190 LE
GOSIER, représentée par Me HUBERT Denis, avocat au barreau de
PARIS
Monsieur Z AA
6252 Villa Yate Rue Brindeau – Mare Gaillard, 97190 LE
GOSIER, représenté par Me HUBERT Denis, avocat au barreau de
PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur AB AC
63 avenue Franklin Roosevelt, 75008 PARIS et 147 rue Magenta, 75010 PARIS, comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge des contentieux de la protection: CHIROUSSOT Christelle
:Greffier NOËL Kévin
DATE DES DÉBATS
3 septembre 2020
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 4 Novembre 2020 par CHIROUSSOT
Christelle, Juge des contentieux de la protection, as[…]té de
NOËL Kévin, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2015 à effet du 15 juillet 2015 pour une durée de trois ans renouvelable, Mme AD AE a consenti à M. AA Z et Mme
Y X un bail d’habitation portant sur des locaux meublés […] […], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 1 185 euros, outre 170 euros de provision pour charges et d’un dépôt de garantie d’un montant de 1 185 euros.
Par acte d’huissier en date du 27 juin 2019, M. AA Z et Mme Y
X ont fait assigner M AC AB devant le tribunal d’instance de Paris, afin d’obtenir:
- qu’ils soient déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble de ses demandes,
-la condamnation du défendeur à leur restituer le dépôt de garantie versé en vertu du bail signé le 15 juillet 2015, soit la somme de 1 185 euros majorée de 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 14 août 2018 date à laquelle le délai prévu par l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 et ce jusqu’à parfait paiement,
-la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis du fait de la ré[…]tance abusive, la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
-la condamnation du défendeur aux dépens de l’instance,
-l’exécution provisoire.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 23 septembre 2019 a été renvoyée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 13 janvier 2020, puis du
19 mai 2020 et enfin au 03 septembre 2020.
A l’audience du 3 septembre 2020, M. AA Z et Mme Y X, représentés par leur conseil, sollicitent, en se référant aux écritures déposées et visées à l’audience: qu’ils soient déclarés recevables et bien fondés en l’ensemble de ses demandes,
-
le débouté des demandes du défendeur,
- le dé[…]tement de leur demande tendant à voir Monsieur AC AB à leur verser la somme de 1185 euros en restitution du dépôt de garantie et qu’ils acceptent la somme de 945 euros réglée par le défendeur en restitution du dépôt de garantie, la condamnation du défendeur à leur verser la majoration de 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 14 août 2018 et ce jusqu’au 04 septembre 2019, soit la somme de 1303,5 euros au titre de la pénalité, la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile, la condamnation du défendeur aux entiers dépens,
l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils font valoir que l’état des lieux de sortie a été réalisé le 14 août 2018 et qu’il est identique à l’état des lieux d’entrée. Ils ajoutent que la restitution du dépôt de garantie n’a eu lieu que le 04 septembre 2019. Ils soutiennent n’avoir jamais utilisé la cave et que le défendeur ne rapporte pas la preuve que la cave était vide à leur entrée dans les lieux. Ils précisent que la présente procédure n’est pas abusive et que Monsieur AC AB n’en rapporte pas la preuve.
2
M AC AB présent demande:
-le débouté de l’ensemble des demandes de M. AA Z et Mme Y
X, de les condamner à lui restituer la somme de 430 euros sur le montant du dépôt de garantie restitué,
-la condamnation de M. AA Z et Mme Y X à lui verser la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral,
-la condamnation de M. AA Z et Mme Y X aux dépens de l’instance.
Il expose qu’il a du payer pour l’enlèvement des objets présents dans la cave et qu’il leur avait demandé de la vider. Il indique que la procédure est abusive ayant duré deux ans ; que les locataires ont retenu des loyers et qu’il s’agit d’un détournement de la loi, la demande équivaut au montant du dépôt de garantie. Il soutient qu’il a retenu la totalité du dépôt de garantie pour obtenir une transaction qui a été refusée.
L’affaire est rendue contradictoirement et en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2020, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
-Sur la demande au titre de la restitution du dépôt de garantie et la majoration de 10%
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont il pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clefs, l’adresse de son nouveau domicile.
Le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite le cas échéant des sommes restant au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
3
Il en résulte que la majoration prévue par l’article 22 ne peut se cumuler avec les intérêts moratoires au taux légal fixés par l’article 1153, al. 3 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’Ordonnance du 10 févr. 2016, devenu 1231-6 alinéa 1er et ne produit intérêt qu’à compter du jugement la liquidant ( Civ. 3e, 15 nov. 2018, no 17-26.986 P).
En l’espèce, les locataires se dé[…]tent de leur demande concernant la restitution du dépôt de garantie. Les parties conviennent que le bailleur a versé la somme de 945 euros le 04 septembre 2019 à Monsieur AA AF. Les locataires précisent qu’ils ne sollicitent pas le reliquat de 240 euros.
L’état des lieux de sortie a été établi le 14 août 2018 sur le même document que l’état des lieux
d’entrée en date du 15 juillet 2015. Il ressort des échanges de mail que le bailleur faisait état que la cave n’avait pas été vidée. La comparaison de l’état des lieux de sortie et d’entrée fait apparaître que la cave n’était pas mentionnée dans l’état des lieux d’entrée alors que l’état des lieux de sortie mentionne < cave avec objets présent à l’entrée de Monsieur AA Z selon ce dernier. Cave pas présente sur l’état des lieux d’entrée ».
Il n’est pas contesté que lors de l’état des lieux de sortie établi le 14 août 2018, les locataires ont remis les clés au bailleur.
Par ailleurs, il ne peut être tiré argument des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 relatives aux régularisation des charges de copropriété dans un immeuble collectif. En effet, même si le bailleur a invoqué dans des mails qu’il ne pouvait régulariser les charges, il ne justifie aucunement de ce qu’il aurait été en attente de l’arrêté des comptes annuels de la copropriété. En tout état de cause, en pareille hypothèse, il lui appartenait de procéder à un arrêté provisoire des comptes et de justifier de la nécessité de conserver une provision ne pouvant excéder 20% du montant du dépôt de garantie dans l’attente de l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble et non 50
% comme il l’a proposé dans un mail à son locataire. De plus, les dispositions relatives à la possibilité pour les parties de convenir amiablement de solder les comptes sans attendre l’arrêté des comptes de l’immeuble ne sauraient faire échec aux délais de restitution du dépôt de garanties et aux sanctions prévues par la loi en cas de non respect de ceux-ci.
Dès lors la restitution du dépôt de garantie aurait du intervenir au plus tard le 14 octobre 2018. Or, M AC AB a restitué la somme de 945 euros le 04 septembre 2019, somme que les locataires estiment suffisante.
Ainsi, M AC AB sera condamné à payer à M. AA Z et Mme Y
X la somme de 1303,5 euros au titre de la majoration de 10% prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur AC AB sollicite la somme de 430 euros au titre du désencombrement de la cave.
Il apparaît que l’état des lieux d’entrée ne fait pas état de la cave et donc de l’éventuel présence d’objets dans cette dernière. Il est cependant certain que la cave était encombrée lors de la sortie des locataires. M. AA Z et Mme Y X justifient de l’attestation de la précédente locataire certifiant que la cave était déjà encombrée lors de son entrée dans les lieux et que « cette cave avec ses encombrants ont été laissés en l’état lors de notre sortie des lieux le
04/07/2015. La cave n’a pas fait l’objet d’un état des lieux d’entrée ou de sortie lors de notre occupation de l’appartement '>.
Le bailleur verse quant à lui un courrier de la précédente propriétaire indiquant que les éventuels objets qui se trouveraient dans la cave ne lui appartiennent pas ainsi que l’attestation de l’agent immobilier ayant assuré la vente entre Madame AE et Monsieur AB indiquant que
< Madame AG qui avais mis cet appartement à la location, avec la cave, depuis plus de 20 ans m’a confirmé avoir initialement vidé la cave et qu’en conséquence, cette cave ne contient aucun de ses effets personnels ». Ces deux attestations ne permettent pas de considérer que lors de l’entrée des lieux des locataires la cave était vide mais uniquement que Madame AE n’avait laissé aucune affaire personnelle dans la cave.
Le fait que la précédente locataire avait bien présenté Monsieur Z à Madame AE pour prendre sa suite ne saurait suffire à présumer que son attestation serait de pure complaisance.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la cave n’était pas vide lors de l’entrée des lieux de Monsieur Z et de Madame X. Monsieur AC
AB sera donc débouté de sa demande de voir les demandeurs lui verser la somme de 430 euros.
Sur la demande de réparation au titre du préjudice moral et de la procédure abusive
En application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de ré[…]tance abusive à une action judiciaire, notamment lorsque l’auteur de l’action judiciaire ne pouvait pas légitimement penser qu’il obtiendrait gain de cause. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d’une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit. Il en est de même du seul défaut de paiement.
En l’espèce, il ne saurait être reproché aux demandeurs de ne pas avoir accepté les différentes propositions de Monsieur AC AB concernant une restitution partielle du dépôt de garantie ou d’avoir sollicité l’application de la loi du 06 juillet 1989. De même, si la crise sanitaire a pu
retarder l'examen des ssiers, il apparaît que les deux renvois ont été sollicités par Monsieur AC
AB. Ainsi, aucun abus de droit ne saurait être relevé. La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
M AC AB qui succombe sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z et de Madame X les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens. M. AC AB sera condamné à leur verser la somme de 400 euros à ce titre, celui-ci étant débouté de sa demande au titre de l’article
700 du Code de procédure civile.
L’ancienneté de l’affaire et la nature du litige justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
5
Constate le de[…]tement de Monsieur Z et de Madame X de leur demande en restitution du dépôt de garantie,
Condamne M. AC AB à payer à Monsieur Z et Madame X la somme de 1303,5 euros au titre de la majoration de 10% prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet
1989,
Déboute Monsieur AC AB de voir condamner Monsieur Z et Madame
X à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et pour procédure abusive;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M AC AB au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile,
Déboute M AC AB de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M AC AB aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé à Paris le 04 novembre 2020.
LE GREFFIER LEXUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la
JUDICIAIRE force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe
2020-0307
6
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