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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 13 oct. 2023, n° 2226875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226875 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête et des mémoires enregistrés le 26 décembre 2022 et le 13 avril 2023, le syndicat des copropriétaires du 31 rue Jonquoy, représenté par Me Péricaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire tacite accordé par la maire de Paris à la SAS Stafim portant sur la construction d’un immeuble collectif d’habitation et de bureaux de R + 6 sur un niveau de sous-sol et cour, après la démolition totale d’un bâtiment existant d’habitation, de bureaux et d’entrepôt situé 33 rue Jonquoy dans le 14ème arrondissement de Paris ;
2°) d’annuler la décision implicite de la maire de Paris rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la société Stafim la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il méconnaît l’article R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UG 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UG 10.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UG 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UG 15.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
A des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars et le 17 avril 2023, la société Stafim, représentée par la SCP Enjea Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ayant été méconnues ; le recours gracieux est irrégulier et la requête tardive ; le syndicat requérant n’a pas la capacité à agir ni intérêt à agir ; les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la maire de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
A un courrier du 19 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois dans l’attente de la notification de la régularisation du vice entachant la légalité du permis tacite tenant à la méconnaissance de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris. Elles ont également été informées du fait qu’elles doivent, si elles le souhaitent, présenter leurs observations sur cet éventuel sursis à statuer dans un délai de cinq jours et que la régularisation envisagée implique l’édiction, par la maire de Paris, d’un arrêté modificatif au permis tacite attaqué.
A un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, le syndicat requérant a présenté des observations.
A un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, la société Stafim a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis modifié ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Voillemot,
— les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique,
— et les observations de Me Péricaud, avocat du syndicat des copropriétaires du 31 rue Jonquoy et de Me Deloum, avocat de la société Stafim.
Considérant ce qui suit :
1. La société Stafim a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’un immeuble d’habitation et de bureau en R+6 sur un niveau de sous-sol d’une surface de plancher de 659 m² sur un terrain situé 33 rue Jonquoy dans le 14ème arrondissement de Paris. A un arrêté du 16 avril 2021, la maire de la maire de la Ville de Paris a refusé de délivrer le permis de construire demandé. A un jugement du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif que la SAS Stafim était fondée à soutenir qu’au 31 janvier 2021, elle était titulaire d’un permis de construire tacite et que l’arrêté du 16 avril 2021 constituait un retrait du permis tacite irrégulier. Le syndicat requérant a, le 31 août 2022, formé un recours gracieux contre ce permis de construire tacite, implicitement rejeté. Il demande l’annulation de ce permis tacite et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Et, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces que l’impact du projet de construction peut être apprécié, notamment au regard des descriptions figurant dans la notice de présentation et des documents graphiques permettant de visualiser l’insertion du projet dans son environnement proche, lointain et par rapport aux constructions avoisinantes. A conséquent, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire méconnaît les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, « Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant ». Au sens de ces dispositions, l’atteinte grave aux conditions d’éclairement suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement. Lorsqu’une obstruction significative résulte de la perte totale d’éclairement d’une pièce d’au moins un des appartements de l’immeuble voisin, la gravité de l’atteinte doit s’apprécier en prenant en compte les caractéristiques propres de cette pièce, notamment sa destination, ainsi que son rôle dans le niveau d’éclairement d’ensemble du ou des appartements concernés.
6. Si le syndicat requérant se prévaut de l’avis défavorable du 6 mars 2021 du service du paysage de la rue de la direction de l’urbanisme soulignant que « le bâtiment était trop haut sur rue et que l’impact sur l’ensoleillement des bâtiments attenants côté cour était trop important » et affirme que le projet aura pour effet d’occulter les vues de l’ensemble des appartements du 31 rue Jonquoy, côté cour, cette appréciation, non étayée par une étude sur les conséquences du projet sur l’éclairement de l’immeuble du 31 rue Jonquoy ou par des précisions sur les pièces concernées et leurs caractéristiques, ne suffit pas à établir que les dispositions de l’article UG 7.1 ont été méconnues.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " Le gabarit-enveloppe en bordure d’une voie s’applique à l’intérieur de la bande E*. () / Le point d’attache du gabarit-enveloppe* est pris sur la surface de nivellement de l’îlot* au droit du terrain concerné : / * à l’alignement des voies* publiques ou à la limite de fait des voies* privées, en l’absence de filet, / () « . En application de l’article 10.2.1 du même règlement concernant le gabarit-enveloppe au droit des voies non bordées de filets aux documents graphiques du règlement : » Le gabarit-enveloppe se compose successivement : / 1°- Voies de largeur inférieure à 8 mètres : / a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 4 mètres, / b – d’une oblique de pente 1/1 limitée par une horizontale située à 3 mètres au-dessus de la verticale. 2°- Voies de largeur égale ou supérieure à 8 mètres et inférieure à 12 mètres : / a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 4 mètres, / b – d’une oblique de pente 2/1 limitée par une horizontale située à 4,50 mètres au-dessus de la verticale. / 3°- Voies de largeur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 20 mètres : / a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 3 mètres, / b – d’une oblique de pente 2/1 élevée jusqu’à une hauteur de 3 mètres au-dessus de la verticale, / c – d’une seconde oblique de pente 1/1 limitée par une horizontale située à 6 mètres au- dessus de la verticale. / 4°- Voies de largeur égale ou supérieure à 20 mètres : / a – d’une verticale de hauteur H égale au prospect P sur voie augmenté de 3 mètres et au plus égale à 25 mètres, / b – d’un quart de cercle de 6 mètres de rayon, tangent à la verticale en son sommet et limité par une horizontale située à 6 mètres au-dessus de la verticale. / 5°- Cas des constructions nouvelles dont le rez-de-chaussée sur voie présente une hauteur libre sous poutre ou sous linteau inférieure à 3,20 mètres : / La hauteur H des gabarits-enveloppes définis aux § 1° à 4° ci-avant est réduite de 1 mètre ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur séparant la dalle finie du rez-de-chaussée se situe à la cote + 61,51 NVP tandis que celle de la dalle du 1er étage est à la cote + 64,96. Ainsi, une hauteur de 3,45 sépare ces deux dalles. Cependant, le plancher étant de 25 cm, la hauteur entre les deux dalles doit être ramenée de 3,20 m. A conséquent, la hauteur libre du rez-de-chaussée n’étant pas inférieure à 3,20 mètres, le 5° de l’article 10.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas applicable et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article UG. 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « Dispositions générales : Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Notamment, pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d’une construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l’article UG.10.2, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d’un étage par rapport aux constructions contiguës. Les matériaux apparents et les dispositifs permettant d’assurer leur végétalisation en façade et en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux ». Aux termes de l’article UG.11.1.3 « constructions nouvelles » du même règlement : « les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant () / 2°- Façades sur rues : Le plan de la façade donne la lecture urbaine de l’implantation et de la volumétrie des constructions : il présente donc une importance particulière. La bonne transition volumétrique et architecturale de la construction projetée nécessite que soient prises en compte les caractéristiques des bâtiments voisins (nus de façades, hauteurs des niveaux, modénature). Les retraits ou saillies par rapport au plan de la façade peuvent être refusés s’ils portent atteinte au milieu environnant. Lorsque cela est possible, il est recommandé que les pignons, balcons et loggias soient végétalisés. ».
10. Les dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui sont d’ailleurs reprises au point UG 11.1, et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité d’une autorisation d’urbanisme.
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’intègre au bâti environnant dès lors qu’une grande partie des immeubles de la rue Jonquoy sont en R+5+C/R+6 et ne présente pas de qualité architecturale particulière. En outre, il améliore l’existant en couvrant deux murs pignons particulièrement visibles. Si la hauteur du projet est supérieure à celle des bâtiments contigus, elle ne présente pas un décalage de grande ampleur et les derniers étages sont situés en recul afin de limiter l’impact visuel de cet écart. D’ailleurs, l’architecte des Bâtiments de France n’a formulé aucune observation dans son avis du 18 mars 2021. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article UG.11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article UG.15.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Collecte des déchets : Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. Les locaux de stockage des déchets doivent être aménagés de préférence à rez-de-chaussée. Dans le cas où ils sont implantés en sous-sol, un dispositif permettant la mise en œuvre de la collecte sélective depuis les parties communes de l’immeuble à rez-de-chaussée doit être prévu. Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent également en cas de réaménagement de bâtiments existants, sauf si leurs caractéristiques l’interdisent. L’installation de composteurs est recommandée dans les espaces végétalisés ».
13. Ces dispositions préconisent d’aménager les locaux de stockage de déchets de préférence au rez-de-chaussée mais il ne s’agit pas d’une obligation. En l’espèce, un local de 10,4 m² est prévu au sous-sol à proximité de l’ascenseur, suffisamment grand pour permettre le tri sélectif. A conséquent, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 31 rue Jonquoy la somme de 1 500 euros à verser à la société Stafim, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, le syndicat des copropriétaires du 31 rue Jonquoy étant la partie perdante, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 31 rue Jonquoy est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires du 31 rue Jonquoy versera une somme de 1 500 euros à la société Stafim sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 31 rue Jonquoy, à la SAS Stafim et à la maire de la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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