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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, 30 janv. 2026, n° 2024003132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024003132 |
Texte intégral
ople exécutore ap/30/01/2026 18:22:01
République française Au nom du peuple français
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 003132
DEMANDEUR
Représentée par
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
: SELARL LH & Associés prise en la personne de Maître X Y en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FLYING FISH (SELARL) – 155, rue Jurien de la Gravière-29200 Brest
Maitre BERNARD-HURSTEL Marie-Agnès, Avocat plaidant -- avocat au barreau de Brest
DEFENDEURS
Représentée par
Représenté par
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE (COCRED) […][…]
:Maître AB Olivier – SELARL MAGELLAN, Avocat plaidant-avocat au barreau de Brest
M Z AA […]. Inscrite sous le numéro 778 134 601 au R.C.S. de Brest Maitre LE ROY Jean-Baptiste, Avocat plaidant- avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE:
PRESIDENT DE CHAMBRE: Monsieur Gérard BOUZAT
JUGES
: Monsieur Mikael AF
Monsieur Erwan LE GLOUANNEC
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE: Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/11/2025
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FAITS ET PROCEDURE:
La SARL FLYING FISH, ayant pour gérant associé Monsieur AA Z, avait pour activité les études, conception, réalisation et fabrication de flotteurs de planches à voile et de surf, et de tous produits dérivés, réparations, commercialisation d’accessoires de planchess. Elle était titulaire d’un compte courant n° 68675690001, ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE (CRCA 29). Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2013, la CRCA 29 a consenti à la SARL FLYING FISH un prêt professionnel MOBILISATION DES CREANCES NEES SUR L’ETRANGER (MCNE), d’un montant initial de 200 000,00 €, à durée indéterminée, remboursable en une échéance unique, à taux variable index TRCAM, garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur AA Z à hauteur de la somme de 260 000,00 €, destiné à financer une facilité de trésorerie. Par ailleurs, par acte sous seing privé en date du 27 juin 2013, la CRCA 29 consentait à la SARL FLYING FISH un crédit de trésorerie en compte courant n° 68675690001 d’un montant de 75 000,00 €, à durée indéterminée, au taux annuel variable à taux variable index TRCAM, garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur AA Z à hauteur de la somme de 97 500,00 €. Enfin, par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2017, la CRCA 29 a consenti à la SARL FLYING FISH un prêt MT professionnel n° 10000391791 d’un montant initial de 25 000,00 €, sur 60 mois, au taux contractuel fixe de 2,24 %, garanti par BPIFRANCE & hauteur de 40 % de l’encours, destiné à financer un besoin en trésorerie. La SARL FLYING FISH disposait également depuis le 5 juin 2012 d’un compte chèque professionnel nº 06588013 40 ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RELECQ-KERHUON, assorti d’une autorisation de découvert à durée indéterminée à hauteur de la somme de 30 000,00 €, la société FLYING FISH n’ayant contracté auprès de cet établissement aucun autre prêt ou facilité de caisse. Par courrier recommandé avec AR en date du 22 septembre 2020, la CRCA 29 informait la SARL FLYING FISH et Monsieur Z qu’elle mettait fin à son concours d’un montant initial de 75 000,00 €, ainsi que la ligne MCNE d’un montant de 200 000,00 €. Au 2 avril 2021, le compte courant n° 68675690001 de la SARL FLYING FISH ouvert dans les livres de CRCA 29 présentait un solde négatif de l’ordre de 74 152,14 €. Par courrier recommandé avec AR en date du 7 avril 2021, la CRCA 29 mettait en demeure la SARL FLYING FISH d’avoir à régulariser le solde débiteur de son compte courant n°68675690001, outre les mensualités des prêts susvisés demeurés impayées. Monsieur AA Z était également mis en demeure, par courrier du même jour, d’avoir à s’acquitter de ses engagements de caution solidaire. Cette mise en demeure étant restée lettre morte, la CRCA 29 prononçait la déchéance du terme des prêts susvisés.
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Par assignation en date du 6 décembre 2021, la CRCA sollicitait du Tribunal de commerce de BREST qu’il : – Condamne la SARL FLYING FISH à lui payer la somme de 10 552,06 € au titre du prêt d’un montant de 25 000,00 €, outre intérêts au taux contractuel de 5,24% à compter du 16 novembre 2021, -Condamne solidairement la SARL FLYING FISH et M. AA Z à lui payer: ⚫93 940,13 € au titre du crédit d’un montant initial de 200 000,00 €, outre intérêts au taux de 5,50 % à compter du 16 novembre 2021, 37 207,25 € au titre du solde du compte courant n° 68675690001, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021, 1500,00 € au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens de l’instance. Par conclusions en date du 11 mai 2023, Monsieur Z soulevait la disproportion de ses deux engagements de caution, et les défendeurs sollicitaient, subsidiairement, un report de paiement de deux années des sommes dues. Par acte sous seing privé en date des 28 juin et 21 août 2023, les parties convenaient d’un règlement transactionnel à la CRCA 29 de la somme de 90 000,00 €, pour solde de tout compte, forfaitaire et global, que la SARL FLYING FISH et Monsieur AA Z s’engageait solidairement à régler dans un délai de 15 jours. La SARL FLYING FISH procédait depuis son compte professionnel nº 06588013 40 ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RELECQ-KERHUON, les 18,21 et 22 août 2023, à trois virements pour une somme totale de 90 000,00 € sur le compte CARPA du conseil de la CRCA 29, la SELARL MAGELLAN. Par jugement en date du 19 septembre 2023, le Tribunal de commerce de BREST ordonnait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SARL FLYING FISH, désignait la SELARL LH & ASSOCIES, prise en la personne de Me X Y, en qualité de mandataire liquidateur et fixait provisoirement l’état de cessation des paiements au 1 janvier 2023. Par courrier recommandé avec AR en date du 12 octobre 2023, la CRCA 29 déclarait ses
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créances chirographaires, au titre des engagements précités, pour un montant total de 126 086,34€. Par courrier en date du 25 mars 2024, le conseil de la CRCA 29 informait le mandataire liquidateur de la SARL FLYING FISH de la régularisation du protocole d’accord susvisé au cours de la période suspecte, et sollicitait qu’il lui soit confirmé que ce protocole ne serait pas remis en cause, en échange de quoi sa cliente renoncerait en conséquence à sa déclaration de créances. Par courrier en date du 28 mars 2024, Me Y répondait qu’elle était contrainte de remettre en cause ledit protocole, nul pour avoir été régularisé au cours de la période suspecte, et invitait en conséquence la CRCA 29 à procéder au remboursement de la somme de 90 000,00 €, avec pour contrepartie le maintien au passif des créances
déclarées.
Par courrier en date du 8 avril 2024, Maître AB invitait Maître Y à lui faire la démonstration de la connaissance par sa cliente de l’état de cessation des paiements
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de la SARL FLYING FISH, au regard des dispositions de l’article L632-2 du code de
commerce.
Par courrier en date du 29 avril 2024, Maître Y réitérait sa demande et réclamait à Maître AB ses écritures et pièces échangées devant le Tribunal de commerce de BREST, dans le cadre de l’instance opposant sa cliente à la SARL FLYING FISH et M. Z. Par courrier en date du 17 juin 2024, Maître AB invitait le mandataire liquidateur à saisir le Tribunal d’une action en nullité du protocole litigieux et maintenait en conséquence la déclaration des créances de sa cliente.
La SELARL LH & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL FLYING FISH a sollicité en conséquence, par exploit de Commissaire de Justice en date des 1" et 4 octobre 2024, que soit prononcée la nullité du protocole transactionnel litigieux et des paiements corrélatifs, et la restitution des fonds versés par la SARL FLYING FISH & la CRCA 29. Les défendeurs ont conclu au débouté de ces demandes, au motif que la connaissance par la banque de l’état de cessation des paiements de la SARL FLYING FISH lors de la régularisation du protocole litigieux, ainsi que du versement du solde de tout compte, n’était pas rapportée. La SELARL LH & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL FLYING FISH, maintient ses demandes, au regard de ce qui suit.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la SARL LH & Associés :
Le liquidateur de la SARL FLYING FISH entend obtenir l’annulation du protocole d’accord conclu entre la CRCA du FINISTERE, la SARL FLYING FISH et Monsieur Z.
Ainsi il est demandé au tribunal :
Vu les articles L632-2 et L632-4 du Code de commerce, Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu les pièces,
— Déclarer la demande de la SELARL LH & ASSOCIES, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL FLYING FISH, recevable et bien fondée, – Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE et Monsieur AA Z de toutes de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel régularisé entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, d’une part, la SARL FLYING FISH et Monsieur AA Z, d’autre part, les 28 juin 2023 et 21 août
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— Prononcer la nullité des paiements effectués en exécution dudit protocole d’accord transactionnel les 18, 21 et 22 août 2023 depuis le compte professionnel n° 06588013 40 15 dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RELECQ-KERHUON vers le compte CARPA du conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, pour un montant total de 90 000,00 €, -Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE à payer à la SELARL LH & ASSOCIES, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL FLYING FISH, la somme de 90 000,00 €, en remboursements desdits paiements annulés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE à payer à la SELARL LH & ASSOCIES, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL FLYING FISH, la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC, -Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE aux entiers dépens de l’instance. -Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. – Déclarer le jugement à intervenir opposable à Monsieur AA Z en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la SARL FLYING FISH à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE.
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Pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
La CRCA du Finistère entend voir reconnaitre la validité du protocole d’accord entre les parties et à défaut de remettre les parties en leur état antérieur à sa conclusion et son
exécution.
Ainsi il est demandé au tribunal :
Vu l’article L. 632-2 du Code de Commerce et subsidiairement les articles 2288 et suivants du Code Civil,
A titre principal:
Débouter la SELARL LH & ASSOCIES de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire et en cas d’annulation du protocole d’accord: Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FLYING FISH les créances de la CRCA du FINISTERE aux montants suivants arrêtés au 19 septembre 2023: – Prêt n°10000391791:9 345.21 euros avec intérêts de retard au taux de 5.24 % à titre chirographaire – Ligne de crédit nº10000037257: 96 021.51 euros avec intérêts de retard au taux de 5.50
% à titre chirographaire
— Compte DAV n°68675690001 : 20 719.62 euros avec intérêts de retard au taux de 17.33
% à titre chirographaire.
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Condamner Monsieur AA Z à verser à la CRCA du FINISTERE les sommes suivantes : – Ligne de crédit n°10000037257: 96 021.51 euros avec intérêts de retard au taux de 5.50 % à compter du 19 septembre 2023. -Compte DAV n°68675690001 : 20 719.62 euros avec intérêts de retard au taux de 17.33 % à compter du 19 septembre 2023.
Débouter Monsieur Z de ses contestations et demandes contraires.
En tout état de cause:
Condamner la liquidation judiciaire de la SARL FLYING FISH ou subsidiairement Monsieur AA Z au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner la liquidation judiciaire de la SARL FLYING FISH ou subsidiairement Monsieur AA Z aux entiers dépens de l’instance.
Pour Monsieur Z,
Monsieur Z entend démontrer que le protocole litigieux n’encourt aucunement la nullité et à défaut échelonner le paiement des sommes dues par Monsieur Z à la CRCA du Finistère pendant 24 mois.
Il est demandé au Tribunal de commerce Brest de: Vu les articles L632-1 et L632-2 du code de commerce, vu les articles 1178, 1343-5, 1352- 6 et 2309 du Code civil, vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
A titre principal:
Constater la validité du protocole d’accord transactionnel intervenu le 28 juin 2023 entre la CRCA du Finistère et la société FLYING FISH; -Constater que la CRCA du Finistère n’avait pas connaissance de l’état de cessation des paiements de la société FLYING FISH à la date de conclusion du protocole d’accord transactionnel; – Rejeter l’ensemble des demandes de la SELARL LH & ASSOCIES.
A titre subsidiaire:
— Condamner la CRCA du Finistère à restituer la somme de 90.000€ à la procédure collective de la société FLYING FISH; – Condamner la CRCA du Finistère à restituer à la procédure collective de la société FLYING FISH les intérêts au taux légal sur la somme de 90.000€ à compter du paiement intervenu le 28 juin 2023; Constater la déclaration de créance de la CRCA du Finistère à la procédure collective de la société FLYING FISH;
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Constater que Monsieur Z peut se prévaloir de son recours subrogatoire à
hauteur de:
096 021.51 € avec intérêts de retard au taux de 5.50 % à compter du 19 septembre 2023 pour la ligne de crédit n°10000037257; o 20 719.62 € avec intérêts de retard au taux de 17.33 % à compter du 19 septembre 2023 pour le compte DAV n°68675690001: – Reporter le paiement des sommes dues par Monsieur Z à la CRCA du Finistère pendant 24 mois à compter de la décision à intervenir et MINORER les intérêts générés par ces sommes au taux légal, ou à défaut ECHELONNER le paiement des sommes dues par Monsieur Z à la CRCA du Finistère pendant 24 mois; – Ordonner la suspension de l’exécution provisoire en cas de nullité du protocole d’accord transactionnel;
En tout état de cause:
— Condamner la SELARL LH & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la société FLYING FISH à payer à Monsieur Z la somme de 2.400 € euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile; – Condamner la SELARL LH & ASSOCIES aux entiers dépens.
DISCUSSION:
Sur la validité du protocole d’accord transactionnel:
Le tribunal rappelle ci-après les moyens des parties:
De la SELARL LH & ASSOCIES :
LA SELARL LH & ASSOCIES entend voir annuler le protocole d’accord signé entre la CRCA du Finistère, la SARL FLYING FISH et Monsieur AC ayant pour but de protéger les intérêts de l’ensemble des créanciers. Elle entend s’appuyer sur l’article L632-2 du Code de commerce qui stipule: «Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec Je débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci ».
Conformément à l’article L632-2 du Code de commerce, il lui revient de démontrer :
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Que le protocole d’accord transactionnel et les trois virements corrélatifs dont il est sollicité la nullité sont intervenus en période suspecte, Qu’ils sont relatifs à plusieurs dettes échues, Que la CRCA du Finistère connaissait, au jour de la régularisation du protocole et des paiements, l’état de cessation des paiements de la SARL FLYING FISH.
Le tribunal constate que l’ensemble des parties ne conteste pas que le protocole d’accord ainsi que les règlements soient intervenus durant la période suspecte. De même, il n’est contesté par aucune des parties que ces virements concemaient des dettes échues. Le tribunal se limitera donc à étudier la connaissance ou la méconnaissance par la CRCA du Finistère de l’état de cessation des paiements de la société SARL FLYING FISH.
La SARL LH & Associes soutient, qu’au mois d’Août 2023, date de la signature du protocole, la CRCA du Finistère connaissait nécessairement l’état de cessation des paiements. Elle s’appuie sur différentes jurisprudences pour qui la connaissance par le banquier de l’état de cessation des paiements de son client peut résulter de l’importance du découvert et des concours bancaires consentis, des nombreux refus de paiements de chèques et de virements, du non-paiement des cotisations sociales et des pertes accumulées (CA AMIENS, 5 mars 2009, n° 08/00334) ou du fait que le banquier avait engagé des poursuites et multiplié les prises de garantie ou encore du fait de la dénonciation de la convention de compte courant en raison d’une situation financière non régularisée et des échéances de prêt non honorées (CA NÎMES, 2ème Chambre commerciale, 24 juin 2010, n°08/05226).
Elle constate que le CRCA du Finistère a été contrainte de dénoncer l’ensemble de ses concours et d’assigner la société FLYING FISH ainsi que sa caution dès le 6 Décembre 2021 et qu’au jour du paiement du solde transactionnel, le compte courant, au CRCA du Finistère présentait un solde débiteur de 20646,34€. En outre, à la lecture des conclusions datées du 11 Mai 2023 du conseil conjoint de la SARL FLYING FISH et de Monsieur Z, LH & Associes retient que la société a sollicité un moratoire de 2 ans pour lui permettre de s’acquitter de sa dette auprès du CRCA du Finistère, ce qui signifie qu’elle estimait, elle-même, ne pas être en capacité de remboursement avant 2025 au mieux et qu’elle estimait sa capacité de remboursement annuel autour de 60 000 € alors que sa dette bancaire s’élevait alors à 216 227,93 €.
Enfin LH & Associes rappelle qu’un certain nombre de pièces ont été communiqué au CRCA du Finistère lors de l’instance au fond devant le tribunal de commerce en date du 9 Février 2023 et notamment les comptes annuels de la société SARL FLYING FISH au 31/12/2021 et 31/12/2022. Au vu des ces documents, elle en tire l’analyse suivante :
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► Actif disponible insuffisant • Trésorerie nette fortement négative: -153 700€ .Concours bancaires importants: 153 700€ • Disponibilités quasi-nulles Passif exigible significatif • Dettes fournisseurs : 244 061€ Dettes fiscales et sociales: 138 837€ •Dettes financières court terme importantes Difficultés financières majeures •Perte nette: -239 662€
Capitaux propres fortement dégradés: 90 905€ ([…]2% vs 2021) ⚫EBE négatif: -41 279€ Baisse importante du CA: -24% vs 2021
Et en tire comme conclusion que la CRCA 29 ne pouvait objectivement ignorer l’état de cessation des paiements lors de la régularisation du protocole et du versement du solde de tout compte, en raison de ces éléments caractérisant l’état de cessation des paiements.
DE LA CRCA DU FINISTERE :
La CRCA du FINISTERE entend faire valoir sa méconnaissance de l’état de cessation de la SARL FLYING FISH lors de la conclusion du protocole d’accord. Elle rappelle que cette notion de connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements du débiteur est interprétée de façon restrictive par la jurisprudence.
Il a ainsi été jugé qu’étaient insuffisants à démontrer cette connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur: La simple connaissance d’un risque imminent pour le débiteur La proximité du jugement d’ouverture avec la date de l’acte litigieux La seule connaissance de difficultés financières du débiteur L’octroi de facilités de paiement par le créancier Ces considérations s’appliquent au banquier du débiteur qu’il en soit l’unique ou non. En l’espèce, elle soutient qu’il est démontré par les pièces produites par Monsieur Z que la SARL FLYING FISH avait deux établissements bancaires, la CRCA du FINISTERE et le Crédit Mutuel. Depuis le mois de décembre 2021, la SARL FLYING FISH n’utilisait plus son compte courant ouvert auprès de la CRCA du FINISTERE mais uniquement celui ouvert au Crédit
Mutuel.
De ce fait, elle soutient que La CRCA du FINISTERE ignorait tout du solde du compte ouvert au Crédit Mutuel à partir duquel d’ailleurs les paiements litigieux ont été réalisés. De même, dans le cadre de la procédure initiée devant le Tribunal de Commerce de BREST, elle rappelle que la SARL FLYING FISH avait elle-même justifié de son absence d’état de cessation de paiements. (pièces n° 15 et 16).
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Elle y justifiait être à jour vis-à-vis de ses autres créanciers tels que !'URSSAF, le fisc, le
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Mutuel, BPI, CCI…
Elle y alléguait avoir assaini sa situation à l’égard de la CRCA du FINISTERE pour plus de 174 000 euros en 3 ans et dressait des perspectives rassurantes grâce à une feuille de route pour l’année 2023 et un prévisionnel jusqu’en 2026 prévoyant une augmentation de chiffre d’affaires et de capacité de remboursement. Pour la CRCA du Finistère, il apparait par ailleurs que la déclaration d’état de cessation des paiements de la SARL FLYING FISH fait suite, non pas au protocole d’accord conclu avec la CRCA du FINISTERE, mais à une sentence arbitrale rendue au profit d’un Monsieur AD condamnant la SARL FLYING FISH au paiement d’une somme de 215 376.98 euros et dont l’ordonnance lui conférant force exécutoire a été signifiée le 25 août 2023. (pièces Z 2-3) Selon elle, c’est bien cette sentence arbitrale qui a précipité la cessation des paiements de la société FLYING FISH. La CRCA du FINISTERE soutient qu’elle n’a jamais disposé d’information à ce sujet, ce que Monsieur Z reconnait expressément. A cet égard, la liquidation judiciaire de la société FLYING FISH reconnait expressément le lien entre cette sentence arbitrale inconnue de la CRCA du FINISTERE et la déclaration d’état de cessation des paiements. Elle admet en effet page 9 de ses conclusions que : « Il parait certain, en tout état de cause, que le règlement de la somme de 90 000 €, en exécution du protocole d’accord conclu entre la SARL FLYING FISH, M Z et la CRCA 29, est intervenu in extremis avant la saisie attribution pratiquée par le Commissaire de Justice de Monsieur AD, le 8 septembre 2023, en exécution d’une sentence arbitrale en date du 10 mai 2023, revêtue de l’exéquatur par le Président du Tribunal Judiciaire de BREST le 31 juillet 2023, et donc que le règlement de la créance bancaire cautionnée a été privilégié au détriment de Monsieur AD, créancier chirographaire ». Enfin et s’agissant des bilans et comptes de résultat de la société FLYING FISH, la CRCA du FINISTERE partage les observations de Monsieur Z sur le fait que le bilan 2021 ne saurait à lui seul caractériser un état de cessation des paiements en 2023. Quant au bilan 2022, celui-ci semble avoir été établi en mai 2023 sans pour autant caractériser un état de cessation des paiements. Ainsi que le reconnait Monsieur Z, ce bilan n’avait en tout état de cause pas été communiqué à la CRCA du FINISTERE dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal de Commerce de BREST. Le seul fait que la CRCA du FINISTERE ait renoncé à une somme de près de 45 000 euros dans le cadre du protocole d’accord conclu avec la SARL FLYING FISH ne saurait suffisamment caractériser sa connaissance d’un quelconque état de cessation de paiement. Ces éléments démontrent, selon elle, au contraire son ignorance de l’état de cessation des paiements de la SARL FLYING FISH. La CRCA du FINISTERE maintient également qu’elle n’avait aucune connaissance des créances de Monsieur Z et de Monsieur AD (représentant près de 60% du passif déclaré) et encore moins de leur caractère exigible.
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Enfin et s’agissant des bilans et comptes de résultat de la société FLYING FISH, la CRCA du FINISTERE partage les pertinentes observations de Monsieur Z sur le fait que le bilan 2021 ne saurait à lui seul caractériser un état de cessation des paiements en
2023.
Quant au bilan 2022, celui-ci semble avoir été établi en mai 2023 sans pour autant
caractériser
un état de cessation des paiements.
Ainsi que le reconnait Monsieur Z, ce bilan n’avait en tout état de cause pas été communiqué à la CRCA du FINISTERE dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal de Commerce de BREST. Le seul fait que la CRCA du FINISTERE ait renoncé à une somme de près de 45 000 euros dans le cadre du protocole d’accord conclu avec la SARL FL YING FISH ne saurait suffisamment caractériser sa connaissance d’un quelconque état de cessation de paiement. Ces éléments démontrent selon la CRCA du Finistère, au contraire, son ignorance de l’état de cessation des paiements de la SARL FLYING FISH. Echouant dans la démonstration qui lui incombe, la SELARL LH & ASSOCIES ne pourra
dès
lors qu’être déboutée de sa demande d’annulation du protocole et des paiements subséquents selon la CRCA du Finistère.
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DE MONSIEUR Z :
Après avoir rappelé les règles de droit concernant les nullités pendant la période suspecte, Monsieur Z entend démontrer la méconnaissance par la CRCA du Finistère de l’état de cessation de paiement de la société FLYING FISH au jour de la signature du protocole:
— Sur les facilités de paiement et le moratoire
En l’espèce la demanderesse tente de démontrer que la CRCA du Finistère avait peut-être connaissance de certaines difficultés financières de la société FL YING FISH en mentionnant notamment :
*L’octroi de concours pendant l’année 2021; *La demande d’un moratoire en 2023.
La demanderesse apporte done simplement l’existence d’anciennes facilités 2 ans avant la signature du protocole d’accord transactionnel litigieux et un simple moratoire plus récent. Il rappelle que l’existence d’un moratoire demandé à l’un des créanciers ne peut à lui seul caractériser les difficultés financières globales du débiteur et encore moins son état de cessation des paiements et produit différents documents justifiant sa position Gjurisprudences et doctrine). En outre, il soutient que la demanderesse est incapable d’apporter la preuve de l’existence de difficultés récentes, puisque la société FLYING FISH ne disposait plus de comptes courants actifs auprès de la CRCA du Finistère depuis le mois de décembre 2021, comme l’en attestent les relevés de compte de la société car toutes les opérations bancaires de la
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société FLYING FISH transitaient par un compte ouvert auprès du Crédit Mutuel de Bretagne. De ce fait, la CRCA du Finistère n’étant plus la banque officielle des opérations courantes de la société débitrice, elle n’avait aucune connaissance de la situation financière de cette dernière. En tout état de cause, même si la CRCA du Finistère était l’unique banque de la société FLYING FISH, la jurisprudence considère quand même que des échéances de crédit qui ne sont pas honorées n’est pas suffisant pour caractériser la connaissance de l’état de cessation des paiements de la société débitrice.
En l’espèce, il soutient que la preuve de cette connaissance est donc loin d’être apportée.
— Sur le paiement solidaire
L’un des arguments de la demanderesse repose sur le fait qu’il lui parait curieux que le protocole prévoie un paiement solidaire de la somme de 90.000€ entre FLYING FISH et Monsieur Z. Elle suppose ensuite que ce protocole avait pour finalité de faire échapper Monsieur Z à d’éventuelles poursuites qui auraient pu être engagées par la CRCA du Finistère en raison de sa qualité de caution. Monsieur Z entend rappeler sur ce point qu’il était simple caution de la société FLYING FISH et donc qu’à cet égard il n’y a rien de surprenant que ce soit la débitrice principale qui paye la dette de 90.000€, ceci conformément au principe du cautionnement qui était initialement prévu. De plus, les finalités du protocole d’accord transactionnel sont précisées en son sein au titre des concessions réciproques des parties. Ainsi, selon lui, les suppositions et insinuations à son encontre n’ont pas lieu d’être pour lui dans le débat actuel et n’ont aucun lien avec l’unique question de droit applicable dans la présente instance, à savoir: la banque avait-elle ou non connaissance de l’état de cessation des paiements?
— Sur la sentence arbitrale
Selon lui, il convient encore de rappeler que les difficultés financières de la société FLYING FISH proviennent principalement de la sentence arbitrale du 10 mai 2023 condamnant cette dernière à une somme totale de 215.376,98 €. Cette sentence a ensuite fait l’objet d’une requête en exequatur le 4 juillet 2023 qui a été notifiée à la société FLYING FISH le 25 août 2023. C’est dans ce contexte, et uniquement pour cette raison selon ses dires, que quelques jours plus tard une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société
FLYING FISH.
Comme l’explique justement la demanderesse, la créance résultant de la sentence arbitrale représente 220 068,21 € sur un passif total de 592 728,92 € (hors créances du CRCA), ce qui équivaut à près de 37% du passif total.
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Etrangement, pour Monsieur Z, la demanderesse en conclu que ce n’est pas cette créance qui a entraîné l’état de cessation des paiements de la société FLYING FISH. Il rappelle que cette créance de 220 068,21 € est bien la seule créance importante du passif de la société FLYING FISH (hormis la créance de Monsieur Z). En effet toutes les autres créances déclarées au passif sont des sommes mineures, qui pour la plupart, se situent entre quelques centaines d’euros à 8.000 € maximum. Ainsi, il en conclut que l’exequatur de la sentence arbitrale est donc à l’origine de l’état de cessation des paiements de la société FLYING FISH, sentence dont la CRCA du Finistère n’avait absolument pas connaissance. En effet, la notification de l’exequatur de la sentence arbitrale est intervenue en Août 2024 ce qui donc bien postérieure à la conclusion du protocole d’accord transactionnel datant de juin 2024. Il en conclut que l’état de cessation des paiements de la société FLYING FISH était inconnue par la CRCA du Finistère au moment de la conclusion du Protocole d’accord transactionnel, de ce fait, l’acte litigieux n’encourt en aucun cas la nullité selon lui.
— Sur les bilans
Enfin, la demanderesse argue le fait que la CRCA du Finistère avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société FLYING FISH en raison de ses bilans. Il insiste sur le point de rappeler d’abord que les bilans ne peuvent pas à eux seuls caractériser l’état de cessation de la société FLYING FISH. Il soutient que le bilan 2021 de la société FLYING FISH est loin d’être mauvais puisque comme le précise la défenderesse le chiffre d’affaires, le résultat et l’EBE sont largement positifs. Il ne conteste pas la dégradation des comptes de la société FLYING FISH au vu du bilan de l’année 2022 sans pour autant conclure de l’existence de l’état de cessation des paiements, mais il convient de préciser que la CRCA du Finistère n’était pas en possession du bilan 2022 au moment de la conclusion du protocole. Il soutient qu’après cette date, et en vue de la conclusion du protocole, aucun autre document n’a été fourni à la CRCA du Finistère.
— Sur la capacité de remboursement annuel
L’argument de la demanderesse tient au fait que la société FLYING FISH aurait une capacité de remboursement annuel de 60.000€ en 2023 au moment de la conclusion de l’accord transactionnel intervenu avec le CRCA du Finistère. Cet argument est issu des conclusions de la société FLYING FISH datant du 11 mai 2023 dans le cadre de l’instance qui était en cours avec le CRCA du Finistère. Sur ce point il convient de préciser pour Monsieur Z que les conclusions susmentionnées montrent surtout que la société FLYING FISH était à jour de L’URSSAF et de l’administration fiscale, à jour de tous ses engagements bancaires, et que la situation de la société était positive au vu de l’assainissement de sa situation financière à hauteur de 410.000€. Malgré cela, la capacité de remboursement de la société s’élevait annuellement à 60.000€ selon Monsieur Z. La situation de la société FLYING FISH était donc très positive malgré les remboursements intervenus à hauteur de 410.000€. Dans ces circonstances, selon lui, rien
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ne pouvait laisser penser au CRCA du Finistère de nouvelles difficultés de la part de la société FLYING FISH.
Au contraire, il soutient que si la société FLYING FISH avait été capable de rembourser la somme de 410.000€ en 3 ans, en pleine crise sanitaire, le remboursement de la somme de 90.000€ dans le cadre du protocole d’accord transactionnel qui est intervenu n’était absolument pas aberrant.
Ainsi, il soutient que les arguments soulevés par la demanderesse n’ont pas lieu d’être et que la preuve de la connaissance de l’état des cessation de paiement par la CRCA du Finistère n’est pas apportée.
SUR CE, LE TRIBUNAL CONSTATE QUE :
— Lors de l’audience au fond devant le tribunal de commerce Monsieur Z a produit différents documents à la CRCA du Finistère dont le bilan de la société FLYING FISH au 31/12/2021. A la seule lecture de ce document et malgré la connaissance des difficultés financières que rencontrait sa cliente, il lui était impossible de qualifier la situation financière de celle-ci d’irrémédiablement compromise. En effet, si la situation de trésorerie était inquiétante (-172 K€), les capitaux propres restaient largement positifs (330 KE) et rien ne pouvait permettre d’affirmer que l’actif disponible de l’entreprise ne lui permettait plus de faire face au passif exigible.
Même, si la CRCA du Finistère conteste avoir eu connaissance du bilan au 31/12/2022 en Mai 2023, il n’est pas démontré que la connaissance de celui-ci lui aurait permis de supposer l’état de cessation des paiements. En effet, les capitaux propres de la société restaient positifs pour un montant de plus de 90 KE et la trésorerie s’était légèrement
améliorée.
Le tribunal constate, en outre, que c’est parce que Monsieur AC a fait d’importants apports en compte courant dans la société FLYING FISH tant en 2022 qu’en 2023 que celle-ci a pu faire face à ses engagements (hors règlements des créances CRCA). Solde du compte courant de Monsieur Z apparaissant aux bilans clos
au:
⚫ 31/12/2021 : 170€ 31/12/2022: 90 650 €
Solde du compte courant de Monsieur Z apparaissant au passif au moment de la liquidation:
⚫ 19/09/2023: 205 000 €
Le tribunal constate qu’il en résulte que le passif total déclaré à la liquidation s’élève à la somme de 718 815 € composé principalement des créances déclarées suivantes :
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Monsieur Z: CRCA du Finistère : Monsieur AD :
205 000€
126 086€ (déclarée par précaution) 220 068 €
Or, il n’est pas contesté que la CRCA n’avait pas connaissance des créances de Messieurs Z et AD et encore moins que celles-ci étaient exigibles, or elles représentent 76% du passif déclaré.
Le tribunal constate que l’argument utilisé concernant la capacité de remboursement de la SARL FLYING FISH estimé à 60 K annuel et alors que la transaction s’élevait à 90 KE ne saurait prospérer compte tenu des apports en compte courant de Monsieur Z.
. Le tribunal constate que l’ensemble des flux financiers de la société était enregistré depuis plusieurs années sur un compte Crédit Mutuel ARKEA, ce qui empêchait la CRCA du Finistère d’avoir une vision éclairée de la situation financière de sa cliente.
Au vu de ces éléments le tribunal ne peut que constater que c’est la sentence arbitrale du 10 Mai 2023, ayant fait l’objet d’une requête en exequatur, notifiée le 25 Août 2023 qui a engendré l’état de cessation de paiement. En effet, cette créance a indéniablement entrainé des conséquences irrémédiables sur la survenance de l’état de cessation des paiement (condamnation de 220 Ke alors que les capitaux propres au bilan précédent n’était que de 90 K€). Aussi, le tribunal constate que l’état de cessation des paiements de la société FLYING FISH était inconnu de la CRCA du Finistère au moment de la conclusion du protocole d’accord transactionnel et que de ce fait, l’acte litigieux n’encourt en aucun cas la nullité..
Sur les autres demandes:
Sur les dépens
La SELARL LH & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL FLYING FISH qui succombe, supportera les entiers dépens d’instance.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z et de la CRCA du Finistère la totalité des sommes qu’ils ont dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens; il y aura lieu de condamner La SELARL LH & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL FLYING FISH à payer la somme de 2000 euros à chacune des parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de les débouter du surplus de leur demande à ce titre.
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PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date annoncée à l’issue des débats, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déboute la SELARL LH & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL FLYING FISH de l’ensemble de ses demandes. -Condamne la SELARL LH & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL FLYING FISH, à payer à Monsieur Z AA et à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE une somme de 2.000 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. -Condamne la SELARL LH & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL FLYING FISH aux entiers dépens de l’instance. – Dit que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. -Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 85.22 €TTC.
Signé par un des juges ayant délibéré, le président empêché, et le greffier,
Le greffier
Béatrice APPERE-BONDER
B. Ama
Le juge AE AF
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COMME
En conséquence, la République française mande et ordonne,à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à xécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants it officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
B.Bu
Maître Béatrice APPERE-BONDER, greffier associé
Pour première copie exécutoire certifiée conforme à Toriginal, délivrée à at Le Roy opie exécutore
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NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 003132
DEMANDEUR
Représentée par
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
: SELARL LH & Associés prise en la personne de Maître X Y en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FLYING FISH (SELARL)-155, rue Jurien de la Gravière – 29200 Brest Maitre BERNARD-HURSTEL Marie-Agnès, Avocat plaidant- avocat au barreau de Brest
DEFENDEURS
Représentée par
Représenté par
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE (COCRED) […][…] Maître AB Olivier-SELARL MAGELLAN, Avocat plaidant-avocat au barreau de Brest
M Z AA […]. Inscrite sous le numéro 778 134 601 au R.C.S. de Brest
Maître LE ROY Jean-Baptiste, Avocat plaidant- avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE:
PRESIDENT DE CHAMBRE: Monsieur Gérard BOUZAT
JUGES
: Monsieur Mikaël AF
Monsieur Erwan LE GLOUANNEC
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE: Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/11/2025
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FAITS ET PROCEDURE:
La SARL FLYING FISH, ayant pour gérant associé Monsieur AA Z, avait pour activité les études, conception, réalisation et fabrication de flotteurs de planches à voile et de surf, et de tous produits dérivés, réparations, commercialisation d’accessoires de planches. Elle était titulaire d’un compte courant n° 68675690001, ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE (CRCA 29). Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2013, la CRCA 29 a consenti à la SARL FLYING FISH un prêt professionnel MOBILISATION DES CREANCES NEES SUR L’ETRANGER (MCNE), d’un montant initial de 200 000,00 €, à durée indéterminée, remboursable en une échéance unique, à taux variable index TRCAM, garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur AA Z à hauteur de la somme de 260 000,00 €, destiné à financer une facilité de trésorerie. Par ailleurs, par acte sous seing privé en date du 27 juin 2013, la CRCA 29 consentait à la SARL FLYING FISH un crédit de trésorerie en compte courant n° 68675690001 d’un montant de 75 000,00 €, à durée indéterminée, au taux annuel variable à taux variable index TRCAM, garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur AA Z à hauteur de la somme de 97 500,00 €. Enfin, par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2017, la CRCA 29 a consenti à la SARL FLYING FISH un prêt MT professionnel n° 10000391791 d’un montant initial de 25 000,00 €, sur 60 mois, au taux contractuel fixe de 2,24 %, garanti par BPIFRANCE à hauteur de 40 % de l’encours, destiné à financer un besoin en trésorerie. La SARL FLYING FISH disposait également depuis le 5 juin 2012 d’un compte chèque professionnel nº 06588013 40 ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RELECQ-KERHUON, assorti d’une autorisation de découvert à durée indéterminée à hauteur de la somme de 30 000,00 €, la société FLYING FISH n’ayant contracté auprès de cet établissement aucun autre prêt ou facilité de caisse. Par courrier recommandé avec AR en date du 22 septembre 2020, la CRCA 29 informait la SARL FLYING FISH et Monsieur Z qu’elle mettait fin à son concours d’un montant initial de 75 000,00 €, ainsi que la ligne MCNE d’un montant de 200 000,00 €. Au 2 avril 2021, le compte courant n° 68675690001 de la SARL FLYING FISH ouvert dans les livres de CRCA 29 présentait un solde négatif de l’ordre de 74 152,14 €. Par courrier recommandé avec AR en date du 7 avril 2021, la CRCA 29 mettait en demeure la SARL FLYING FISH d’avoir à régulariser le solde débiteur de son compte courant n°68675690001, outre les mensualités des prêts susvisés demeurés impayées. Monsieur AA Z était également mis en demeure, par courrier du même jour, d’avoir à s’acquitter de ses engagements de caution solidaire. Cette mise en demeure étant restée lettre morte, la CRCA 29 prononçait la déchéance du terme des prêts susvisés.
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Par assignation en date du 6 décembre 2021, la CRCA sollicitait du Tribunal de commerce de BREST qu’il : -Condamne la SARL FLYING FISH à lui payer la somme de 10 552,06 € au titre du prêt d’un montant de 25 000,00 €, outre intérêts au taux contractuel de 5,24% à compter du 16 novembre 2021, -Condamne solidairement la SARL FLYING FISH et M. AA Z à lui payer: 93 940,13 € au titre du crédit d’un montant initial de 200 000,00 €, outre intérêts au taux de 5,50 % à compter du 16 novembre 2021, 37 207,25 € au titre du solde du compte courant n° 68675690001, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021, 1500,00 € au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens de l’instance. Par conclusions en date du 11 mai 2023, Monsieur Z soulevait la disproportion de ses deux engagements de caution, et les défendeurs sollicitaient, subsidiairement, un report de paiement de deux années des sommes dues.
Par acte sous seing privé en date des 28 juin et 21 août 2023, les parties convenaient d’un règlement transactionnel à la CRCA 29 de la somme de 90 000,00 €, pour solde de tout compte, forfaitaire et global, que la SARL FLYING FISH et Monsieur AA Z s’engageait solidairement à régler dans un délai de 15 jours. La SARL FLYING FISH procédait depuis son compte professionnel nº 06588013 40 ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RELECQ-KERHUON, les 18,21 et 22 août 2023, à trois virements pour une somme totale de 90 000,00 € sur le compte CARPA du conseil de la CRCA 29, la SELARL MAGELLAN. Par jugement en date du 19 septembre 2023, le Tribunal de commerce de BREST ordonnait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SARL FLYING FISH, désignait la SELARL LH & ASSOCIES, prise en la personne de Me X Y, en qualité de mandataire liquidateur et fixait provisoirement l’état de cessation des paiements au 1" janvier 2023. Par courrier recommandé avec AR en date du 12 octobre 2023, la CRCA 29 déclarait ses trois créances chirographaires, au titre des engagements précités, pour un montant total de 126 086,34€. Par courrier en date du 25 mars 2024, le conseil de la CRCA 29 informait le mandataire liquidateur de la SARL FLYING FISH de la régularisation du protocole d’accord susvisé au cours de la période suspecte, et sollicitait qu’il lui soit confirmé que ce protocole ne serait pas remis en cause, en échange de quoi sa cliente renoncerait en conséquence à sa déclaration de créances. Par courrier en date du 28 mars 2024, Me Y répondait qu’elle était contrainte de remettre en cause ledit protocole, nul pour avoir été régularisé au cours de la période suspecte, et invitait en conséquence la CRCA 29 à procéder au remboursement de la somme de 90 000,00 €, avec pour contrepartie le maintien au passif des créances
déclarées.
Par courrier en date du 8 avril 2024, Maître AB invitait Maître Y à lui faire la démonstration de la connaissance par sa cliente de l’état de cessation des paiements
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de la SARL FLYING FISH, au regard des dispositions de l’article L632-2 du code de
commerce.
Par courrier en date du 29 avril 2024, Maître Y réitérait sa demande et réclamait à Maître AB ses écritures et pièces échangées devant le Tribunal de commerce de BREST, dans le cadre de l’instance opposant sa cliente à la SARL FLYING FISH et M.
Z.
Par courrier en date du 17 juin 2024, Maître AB invitait le mandataire liquidateur à saisir le Tribunal d’une action en nullité du protocole litigieux et maintenait en conséquence la déclaration des créances de sa cliente.
La SELARL LH & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL FLYING FISH a sollicité en conséquence, par exploit de Commissaire de Justice en date des 1 et 4 octobre 2024, que soit prononcée la nullité du protocole transactionnel litigieux et des paiements corrélatifs, et la restitution des fonds versés par la SARL FLYING FISH à la CRCA 29. Les défendeurs ont conclu au débouté de ces demandes, au motif que la connaissance par la banque de l’état de cessation des paiements de la SARL FLYING FISH lors de la régularisation du protocole litigieux, ainsi que du versement du solde de tout compte, n’était pas rapportée. La SELARL LH & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL FLYING FISH, maintient ses demandes, au regard de ce qui suit.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la SARL LH & Associés :
Le liquidateur de la SARL FLYING FISH entend obtenir l’annulation du protocole d’accord conclu entre la CRCA du FINISTERE, la SARL FLYING FISH et Monsieur
Z.
Ainsi il est demandé au tribunal :
Vu les articles L632-2 et 1632-4 du Code de commerce, Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu les pièces, Déclarer la demande de la SELARL LH & ASSOCIES, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL FLYING FISH, recevable et bien fondée, – Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE et Monsieur AA Z de toutes de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel régularisé entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, d’une part, la SARL FLYING FISH et Monsieur AA Z, d’autre part, les 28 juin 2023 et 21 août 2023,
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Prononcer la nullité des paiements effectués en exécution dudit protocole d’accord transactionnel les 18, 21 et 22 août 2023 depuis le compte professionnel nº 06588013 40 15 dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU RELECQ-KERHUON vers le compte CARPA du conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, pour un montant total de 90 000,00 €, Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE à payer à la SELARL LH & ASSOCIES, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL FLYING FISH, la somme de 90 000,00 €, en remboursements desdits paiements annulés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, – Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, -Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE à payer à la SELARL LH & ASSOCIES, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL FLYING FISH, la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC, -Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE aux entiers dépens de l’instance. – Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. – Déclarer le jugement à intervenir opposable à Monsieur AA Z en sa qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la SARL FLYING FISH à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE.
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Pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
La CRCA du Finistère entend voir reconnaitre la validité du protocole d’accord entre les parties et à défaut de remettre les parties en leur état antérieur à sa conclusion et son exécution..
Ainsi il est demandé au tribunal:
Vu l’article L. 632-2 du Code de Commerce et subsidiairement les articles 2288 et suivants du Code Civil,
A titre principal:
Débouter la SELARL LH & ASSOCIES de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire et en cas d’annulation du protocole d’accord: Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FLYING FISH les créances de la CRCA du FINISTERE aux montants suivants arrêtés au 19 septembre 2023: – Prêt n°10000391791:9 345.21 euros avec intérêts de retard au taux de 5.24 % à titre chirographaire – Ligne de crédit n°10000037257: 96 021.51 euros avec intérêts de retard au taux de 5.50
% à titre chirographaire
— Compte DAV n°68675690001: 20 719.62 euros avec intérêts de retard au taux de 17.33 % à titre chirographaire.
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Condamner Monsieur AA Z à verser à la CRCA du FINISTERE les sommes suivantes: -Ligne de crédit n°10000037257: 96 021.51 euros avec intérêts de retard au taux de 5.50 % à compter du 19 septembre 2023. -Compte DAV n°68675690001 : 20 719.62 euros avec intérêts de retard au taux de 17.33 % à compter du 19 septembre 2023.
Debouter Monsieur Z de ses contestations et demandes contraires.
En tout état de cause:
Condamner la liquidation judiciaire de la SARL FLYING FISH ou subsidiairement Monsieur AA Z au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamner la liquidation judiciaire de la SARL FLYING FISH ou subsidiairement Monsieur AA Z aux entiers dépens de l’instance.
Pour Monsieur Z,
Monsieur Z entend démontrer que le protocole litigieux n’encourt aucunement la nullité et à défaut échelonner le paiement des sommes dues par Monsieur Z à la CRCA du Finistère pendant 24 mois.
Il est demandé au Tribunal de commerce Brest de: Vu les articles L632-1 et L632-2 du code de commerce, vu les articles 1178, 1343-5, 1352- 6 et 2309 du Code civil, vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
A titre principal:
— Constater la validité du protocole d’accord transactionnel intervenu le 28 juin 2023 entre la CRCA du Finistère et la société FLYING FISH; – Constater que la CRCA du Finistère n’avait pas connaissance de l’état de cessation des paiements de la société FLYING FISH à la date de conclusion du protocole d’accord transactionnel; -Rejeter l’ensemble des demandes de la SELARL LH & ASSOCIES.
A titre subsidiaire :
— Condamner la CRCA du Finistère à restituer la somme de 90.000€ à la procédure collective de la société FLYING FISH; – Condamner la CRCA du Finistère à restituer à la procédure collective de la société FLYING FISH les intérêts au taux légal sur la somme de 90.000€ à compter du paiement intervenu le 28 juin 2023; Constater la déclaration de créance de la CRCA du Finistère à la procédure collective de la société FLYING FISH;
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Constater que Monsieur Z peut se prévaloir de son recours subrogatoire à hauteur de: o 96 021.51 € avec intérêts de retard au taux de 5.50 % à compter du 19 septembre 2023 pour la ligne de crédit n°10000037257; o 20 719.62 € avec intérêts de retard au taux de 17.33 % à compter du 19 septembre 2023 pour le compte DAV n°68675690001: – Reporter le paiement des sommes dues par Monsieur Z à la CRCA du Finistère pendant 24 mois à compter de la décision à intervenir et MINORER les intérêts générés par ces sommes au taux légal, ou à défaut ECHELONNER le paiement des sommes dues par Monsieur Z à la CRCA du Finistère pendant 24 mois; – Ordonner la suspension de l’exécution provisoire en cas de nullité du protocole d’accord transactionnel;
En tout état de cause:
— Condamner la SELARL LH & ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la société FLYING FISH à payer à Monsieur Z la somme de 2.400 € euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile; -Condamner la SELARL LH & ASSOCIES aux entiers dépens.
DISCUSSION:
Sur la validité du protocole d’accord transactionnel:
Le tribunal rappelle ci-après les moyens des parties:
De la SELARL LH & ASSOCIES :
LA SELARL LH & ASSOCIES entend voir annuler le protocole d’accord signé entre la CRCA du Finistère, la SARL FLYING FISH et Monsieur AC ayant pour but de protéger les intérêts de l’ensemble des créanciers. Elle entend s’appuyer sur l’article L632-2 du Code de commerce qui stipule: «Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec Je débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci ».
Conformément à l’article L632-2 du Code de commerce, il lui revient de démontrer :
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Que le protocole d’accord transactionnel et les trois virements corrélatifs dont il est sollicité la nullité sont intervenus en période suspecte, Qu’ils sont relatifs à plusieurs dettes échues, Que la CRCA du Finistère connaissait, au jour de la régularisation du protocole et des paiements, l’état de cessation des paiements de la SARL FLYING FISH.
Le tribunal constate que l’ensemble des parties ne conteste pas que le protocole d’accord ainsi que les règlements soient intervenus durant la période suspecte. De même, il n’est contesté par aucune des parties que ces virements concernaient des dettes échues. Le tribunal se limitera donc à étudier la connaissance ou la méconnaissance par la CRCA du Finistère de l’état de cessation des paiements de la société SARL FLYING FISH.
La SARL LH & Associes soutient, qu’au mois d’Août 2023, date de la signature du protocole, la CRCA du Finistère connaissait nécessairement l’état de cessation des paiements. Elle s’appuie sur différentes jurisprudences pour qui la connaissance par le banquier de l’état de cessation des paiements de son client peut résulter de l’importance du découvert et des concours bancaires consentis, des nombreux refus de paiements de chèques et de virements, du non-paiement des cotisations sociales et des pertes accumulées (CA AMIENS, 5 mars 2009, n° 08/00334) ou du fait que le banquier avait engagé des poursuites et multiplié les prises de garantie ou encore du fait de la dénonciation de la convention de compte courant en raison d’une situation financière non régularisée et des échéances de prêt non honorées (CA NÎMES, 2ème Chambre commerciale, 24 juin 2010, n°08/05226).
Elle constate que le CRCA du Finistère a été contrainte de dénoncer l’ensemble de ses concours et d’assigner la société FLYING FISH ainsi que sa caution dès le 6 Décembre 2021 et qu’au jour du paiement du solde transactionnel, le compte courant, au CRCA du Finistère présentait un solde débiteur de 20646,34€. En outre, à la lecture des conclusions datées du 11 Mai 2023 du conseil conjoint de la SARL FLYING FISH et de Monsieur Z, LH & Associes retient que la société a sollicité un moratoire de 2 ans pour lui permettre de s’acquitter de sa dette auprès du CRCA du Finistère, ce qui signifie qu’elle estimait, elle-même, ne pas être en capacité de remboursement avant 2025 au mieux et qu’elle estimait sa capacité de remboursement annuel autour de 60 000 € alors que sa dette bancaire s’élevait alors à 216 227,93 €.
Enfin LH & Associes rappelle qu’un certain nombre de pièces ont été communiqué au CRCA du Finistère lors de l’instance au fond devant le tribunal de commerce en date du 9 Février 2023 et notamment les comptes annuels de la société SARL FLYING FISH au 31/12/2021 et 31/12/2022. Au vu des ces documents, elle en tire l’analyse suivante :
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►Actif disponible insuffisant •Trésorerie nette fortement négative: -153 700€ ⚫Concours bancaires importants: 153 700€ • Disponibilités quasi-nulles ►Passif exigible significatif •Dettes fournisseurs : 244 061€ Dettes fiscales et sociales: 138 837€ •Dettes financières court terme importantes Difficultés financières majeures • Perte nette: -239 662€
Capitaux propres fortement dégradés: 90 905€ ([…]2% vs 2021) ⚫EBE négatif: -41279€ Baisse importante du CA : -24% vs 2021
Et en tire comme conclusion que la CRCA 29 ne pouvait objectivement ignorer l’état de cessation des paiements lors de la régularisation du protocole et du versement du solde de tout compte, en raison de ces éléments caractérisant l’état de cessation des paiements.
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DE LA CRCA DU FINISTERE :
La CRCA du FINISTERE entend faire valoir sa méconnaissance de l’état de cessation de la SARL FLYING FISH lors de la conclusion du protocole d’accord. Elle rappelle que cette notion de connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements du débiteur est interprétée de façon restrictive par la jurisprudence.
Il a ainsi été jugé qu’étaient insuffisants à démontrer cette connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur: . La simple connaissance d’un risque imminent pour le débiteur La proximité du jugement d’ouverture avec la date de l’acte litigieux La seule connaissance de difficultés financières du débiteur L’octroi de facilités de paiement par le créancier Ces considérations s’appliquent au banquier du débiteur qu’il en soit l’unique ou non.
En l’espèce, elle soutient qu’il est démontré par les pièces produites par Monsieur Z que la SARL FLYING FISH avait deux établissements bancaires, la CRCA du FINISTERE et le Crédit Mutuel. Depuis le mois de décembre 2021, la SARL FLYING FISH n’utilisait plus son compte courant ouvert auprès de la CRCA du FINISTERE mais uniquement celui ouvert au Crédit Mutuel. De ce fait, elle soutient que La CRCA du FINISTERE ignorait tout du solde du compte ouvert au Crédit Mutuel à partir duquel d’ailleurs les paiements litigieux ont été réalisés. De même, dans le cadre de la procédure initiée devant le Tribunal de Commerce de BREST, elle rappelle que la SARL FLYING FISH avait elle-même justifié de son absence d’état de cessation de paiements. (pièces n° 15 et 16).
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Elle y justifiait être à jour vis-à-vis de ses autres créanciers tels que l’URSSAF, le fisc, le Crédit
Mutuel, BPI, CCL…
Elle y alléguait avoir assaini sa situation à l’égard de la CRCA du FINISTERE pour plus de 174 000 euros en 3 ans et dressait des perspectives rassurantes grâce à une feuille de route pour l’année 2023 et un prévisionnel jusqu’en 2026 prévoyant une augmentation de chiffre d’affaires et de capacité de remboursement. Pour la CRCA du Finistère, il apparait par ailleurs que la déclaration d’état de cessation des paiements de la SARL FLYING FISH fait suite, non pas au protocole d’accord conclu avec la CRCA du FINISTERE, mais à une sentence arbitrale rendue au profit d’un Monsieur AD condamnant la SARL FLYING FISH au paiement d’une somme de 215 376.98 euros et dont l’ordonnance lui conférant force exécutoire a été signifiée le 25 août 2023. (pièces Z 2-3) Selon elle, c’est bien cette sentence arbitrale qui a précipité la cessation des paiements de la société FLYING FISH. La CRCA du FINISTERE soutient qu’elle n’a jamais disposé d’information à ce sujet, ce que Monsieur Z reconnait expressément. A cet égard, la liquidation judiciaire de la société FLYING FISH reconnait expressément le lien entre cette sentence arbitrale inconnue de la CRCA du FINISTERE et la déclaration d’état de cessation des paiements. Elle admet en effet page 9 de ses conclusions que : « Il parait certain, en tout état de cause, que le règlement de la somme de 90 000 €, en exécution du protocole d’accord conclu entre la SARL FLYING FISH, M Z et la CRCA 29, est intervenu in extremis avant la saisie attribution pratiquée par le Commissaire de Justice de Monsieur AD, le 8 septembre 2023, en exécution d’une sentence arbitrale en date du 10 mai 2023, revêtue de l’exéquatur par le Président du Tribunal Judiciaire de BREST le 31 juillet 2023, et donc que le règlement de la créance bancaire cautionnée a été privilégié au détriment de Monsieur AD, créancier chirographaire » Enfin et s’agissant des bilans et comptes de résultat de la société FLYING FISH, la CRCA du FINISTERE partage les observations de Monsieur Z sur le fait que le bilan 2021 ne saurait à lui seul caractériser un état de cessation des paiements en 2023. Quant au bilan 2022, celui-ci semble avoir été établi en mai 2023 sans pour autant caractériser un état de cessation des paiements. Ainsi que le reconnait Monsieur Z, ce bilan n’avait en tout état de cause pas été communiqué à la CRCA du FINISTERE dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal de Commerce de BREST. Le seul fait que la CRCA du FINISTERE ait renoncé à une somme de près de 45 000 euros dans le cadre du protocole d’accord conclu avec la SARL FLYING FISH ne saurait suffisamment caractériser sa connaissance d’un quelconque état de cessation de paiement. Ces éléments démontrent, selon elle, au contraire son ignorance de l’état de cessation des paiements de la SARL FLYING FISH. La CRCA du FINISTERE maintient également qu’elle n’avait aucune connaissance des créances de Monsieur Z et de Monsieur AD (représentant près de 60 % du passif déclaré) et encore moins de leur caractère exigible.
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Enfin et s’agissant des bilans et comptes de résultat de la société FLYING FISH, la CRCA du FINISTERE partage les pertinentes observations de Monsieur Z sur le fait que le bilan 2021 ne saurait à lui seul caractériser un état de cessation des paiements en
2023.
Quant au bilan 2022, celui-ci semble avoir été établi en mai 2023 sans pour autant caractériser
un état de cessation des paiements.
Ainsi que le reconnait Monsieur Z, ce bilan n’avait en tout état de cause pas été communiqué à la CRCA du FINISTERE dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal de Commerce de BREST. Le seul fait que la CRCA du FINISTERE ait renoncé à une somme de près de 45 000 euros dans le cadre du protocole d’accord conclu avec la SARL FL YING FISH ne saurait suffisamment caractériser sa connaissance d’un quelconque état de cessation de paiement. Ces éléments démontrent selon la CRCA du Finistère, au contraire, son ignorance de l’état de cessation des paiements de la SARL FLYING FISH. Echouant dans la démonstration qui lui incombe, la SELARL LH & ASSOCIES ne pourra dès
lors qu’être déboutée de sa demande d’annulation du protocole et des paiements subsequents selon la CRCA du Finistère.
DE MONSIEUR Z:
Après avoir rappelé les règles de droit concernant les nullités pendant la période suspecte, Monsieur Z entend démontrer la méconnaissance par la CRCA du Finistère de l’état de cessation de paiement de la société FLYING FISH au jour de la signature du protocole:
— Sur les facilités de paiement et le moratoire
En l’espèce la demanderesse tente de démontrer que la CRCA du Finistère avait peut-être connaissance de certaines difficultés financières de la société FL YING FISH en mentionnant notamment :
*L’octroi de concours pendant l’année 2021; *La demande d’un moratoire en 2023.
La demanderesse apporte donc simplement l’existence d’anciennes facilités 2 ans avant la signature du protocole d’accord transactionnel litigieux et un simple moratoire plus récent. Il rappelle que l’existence d’un moratoire demandé à l’un des créanciers ne peut à lui seul caractériser les difficultés financières globales du débiteur et encore moins son état de cessation des paiements et produit différents documents justifiant sa position (jurisprudences et doctrine). En outre, il soutient que la demanderesse est incapable d’apporter la preuve de l’existence de difficultés récentes, puisque la société FLYING FISH ne disposait plus de comptes courants actifs auprès de la CRCA du Finistère depuis le mois de décembre 2021, comme l’en attestent les relevés de compte de la société car toutes les opérations bancaires de la
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société FLYING FISH transitaient par un compte ouvert auprès du Crédit Mutuel de Bretagne. De ce fait, la CRCA du Finistère n’étant plus la banque officielle des opérations courantes de la société débitrice, elle n’avait aucune connaissance de la situation financière de cette dernière. En tout état de cause, même si la CRCA du Finistère était l’unique banque de la société FLYING FISH, la jurisprudence considère quand même que des échéances de crédit qui ne sont pas honorées n’est pas suffisant pour caractériser la connaissance de l’état de cessation des paiements de la société débitrice.
En l’espèce, il soutient que la preuve de cette connaissance est donc loin d’être apportée.
— Sur le paiement solidaire
L’un des arguments de la demanderesse repose sur le fait qu’il lui parait curieux que le protocole prévoie un paiement solidaire de la somme de 90.000€ entre FLYING FISH et Monsieur Z. Elle suppose ensuite que ce protocole avait pour finalité de faire échapper Monsieur Z à d’éventuelles poursuites qui auraient pu être engagées par la CRCA du Finistère en raison de sa qualité de caution. Monsieur Z entend rappeler sur ce point qu’il était simple caution de la société FLYING FISH et donc qu’à cet égard il n’y a rien de surprenant que ce soit la débitrice principale qui paye la dette de 90.000€, ceci conformément au principe du cautionnement qui était initialement prévu. De plus, les finalités du protocole d’accord transactionnel sont précisées en son sein au titre des concessions réciproques des parties. Ainsi, selon lui, les suppositions et insinuations à son encontre n’ont pas lieu d’être pour lui dans le débat actuel et n’ont aucun lien avec l’unique question de droit applicable dans la présente instance, à savoir: la banque avait-elle ou non connaissance de l’état de cessation des paiements?
— Sur la sentence arbitrale
Selon lui, il convient encore de rappeler que les difficultés financières de la société FLYING FISH proviennent principalement de la sentence arbitrale du 10 mai 2023 condamnant cette dernière à une somme totale de 215.376,98 €. Cette sentence a ensuite fait l’objet d’une requête en exequatur le 4 juillet 2023 qui a été notifiée à la société FLYING FISH le 25 août 2023.
C’est dans ce contexte, et uniquement pour cette raison selon ses dires, que quelques jours plus tard une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société FLYING FISH. Comme l’explique justement la demanderesse, la créance résultant de la sentence arbitrale représente 220 068,21 € sur un passif total de 592 728,92 € (hors créances du CRCA), ce qui équivaut à près de 37% du passif total.
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Etrangement, pour Monsieur Z, la demanderesse en conclu que ce n’est pas cette créance qui a entrainé l’état de cessation des paiements de la société FLYING FISH. Il rappelle que cette créance de 220 068,21 € est bien la seule créance importante du passif de la société FLYING FISH (hormis la créance de Monsieur Z). En effet toutes les autres créances déclarées au passif sont des sommes mineures, qui pour la plupart, se situent entre quelques centaines d’euros à 8.000 € maximum. Ainsi, il en conclut que l’exequatur de la sentence arbitrale est donc à l’origine de l’état de cessation des paiements de la société FLYING FISH, sentence dont la CRCA du Finistère n’avait absolument pas connaissance. En effet, la notification de l’exequatur de la sentence arbitrale est intervenue en Août 2024 ce qui donc bien postérieure à la conclusion du protocole d’accord transactionnel datant de juin 2024. Il en conclut que l’état de cessation des paiements de la société FLYING FISH était inconnue par la CRCA du Finistère au moment de la conclusion du Protocole d’accord transactionnel, de ce fait, l’acte litigieux n’encourt en aucun cas la nullité selon lui.
— Sur les bilans
Enfin, la demanderesse argue le fait que la CRCA du Finistère avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société FLYING FISH en raison de ses bilans. Il insiste sur le point de rappeler d’abord que les bilans ne peuvent pas à eux seuls caractériser l’état de cessation de la société FLYING FISH. Il soutient que le bilan 2021 de la société FLYING FISH est loin d’être mauvais puisque comme le précise la défenderesse le chiffre d’affaires, le résultat et l’EBE sont largement positifs. Il ne conteste pas la dégradation des comptes de la société FLYING FISH au vu du bilan de l’année 2022 sans pour autant conclure de l’existence de l’état de cessation des paiements, mais il convient de préciser que la CRCA du Finistère n’était pas en possession du bilan 2022 au moment de la conclusion du protocole. Il soutient qu’après cette date, et en vue de la conclusion du protocole, aucun autre document n’a été fourni à la CRCA du Finistère.
— Sur la capacité de remboursement annuel
L’argument de la demanderesse tient au fait que la société FLYING FISH aurait une capacité de remboursement annuel de 60.000€ en 2023 au moment de la conclusion de l’accord transactionnel intervenu avec le CRCA du Finistère. Cet argument est issu des conclusions de la société FLYING FISH datant du 11 mai 2023 dans le cadre de l’instance qui était en cours avec le CRCA du Finistère. Sur ce point il convient de préciser pour Monsieur Z que les conclusions susmentionnées montrent surtout que la société FLYING FISH était à jour de L’URSSAF et de l’administration fiscale, à jour de tous ses engagements bancaires, et que la situation de la société était positive au vu de l’assainissement de sa situation financière à hauteur de 410.000€. Malgré cela, la capacité de remboursement de la société s’élevait annuellement à 60.000€ selon Monsieur Z. La situation de la société FLYING FISH était donc très positive malgré les remboursements intervenus à hauteur de 410.000€. Dans ces circonstances, selon lui, rien
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ne pouvait laisser penser au CRCA du Finistère de nouvelles difficultés de la part de la société FLYING FISH.
Au contraire, il soutient que si la société FLYING FISH avait été capable de rembourser la somme de 410.000€ en 3 ans, en pleine crise sanitaire, le remboursement de la somme de 90.000€ dans le cadre du protocole d’accord transactionnel qui est intervenu n’était absolument pas aberrant.
Ainsi, il soutient que les arguments soulevés par la demanderesse n’ont pas lieu d’être et que la preuve de la connaissance de l’état des cessation de paiement par la CRCA du Finistère n’est pas apportée.
SUR CE, LE TRIBUNAL CONSTATE QUE:
Lors de l’audience au fond devant le tribunal de commerce Monsieur Z a produit différents documents à la CRCA du Finistère dont le bilan de la société FLYING FISH au 31/12/2021. A la seule lecture de ce document et malgré la connaissance des difficultés financières que rencontrait sa cliente, il lui était impossible de qualifier la situation financière de celle-ci d’irrémédiablement compromise. En effet, si la situation de trésorerie était inquiétante (-172 KE), les capitaux propres restaient largement positifs (330 KE) et rien ne pouvait permettre d’affirmer que l’actif disponible de l’entreprise ne lui permettait plus de faire face au passif exigible.
Même, si la CRCA du Finistère conteste avoir eu connaissance du bilan au 31/12/2022 en Mai 2023, il n’est pas démontré que la connaissance de celui-ci lui aurait permis de supposer l’état de cessation des paiements. En effet, les capitaux propres de la société restaient positifs pour un montant de plus de 90 KE et la trésorerie s’était légèrement améliorée.
Le tribunal constate, en outre, que c’est parce que Monsieur AC a fait d’importants apports en compte courant dans la société FLYING FISH tant en 2022 qu’en 2023 que celle-ci a pu faire face à ses engagements (hors règlements des créances CRCA). Solde du compte courant de Monsieur Z apparaissant aux bilans clos
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⚫ 31/12/2021: 170€ • 31/12/2022: 90 650 €
Solde du compte courant de Monsieur Z apparaissant au passif au moment de la liquidation:
19/09/2023: 205 000 €
Le tribunal constate qu’il en résulte que le passif total déclaré à la liquidation s’élève à la somme de 718 815 € composé principalement des créances déclarées suivantes :
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Monsieur Z:
205 000€
CRCA du Finistère
:
Monsieur AD :
126 086€ (déclarée par précaution) 220 068 €
Or, il n’est pas contesté que la CRCA n’avait pas connaissance des créances de Messieurs Z et AD et encore moins que celles-ci étaient exigibles, or elles représentent 76% du passif déclaré.
Le tribunal constate que l’argument utilisé concernant la capacité de remboursement de la SARL FLYING FISH estimé à 60 KE annuel et alors que la transaction s’élevait à 90 KE ne saurait prospérer compte tenu des apports en compte courant de Monsieur Z.
— Le tribunal constate que l’ensemble des flux financiers de la société était enregistré depuis plusieurs années sur un compte Crédit Mutuel ARKEA, ce qui empêchait la CRCA du Finistère d’avoir une vision éclairée de la situation financière de sa cliente.
Au vu de ces éléments le tribunal ne peut que constater que c’est la sentence arbitrale du 10 Mai 2023, ayant fait l’objet d’une requête en exequatur, notifiée le 25 Août 2023 qui a engendré l’état de cessation de paiement. En effet, cette créance a indéniablement entrainé des conséquences irrémédiables sur la survenance de l’état de cessation des paiement (condamnation de 220 Ke alors que les capitaux propres au bilan précédent n’était que de 90 K€).
Aussi, le tribunal constate que l’état de cessation des paiements de la société FLYING FISH était inconnu de la CRCA du Finistère au moment de la conclusion du protocole d’accord transactionnel et que de ce fait, l’acte litigieux n’encourt en aucun cas la nullité..
Sur les autres demandes:
Sur les dépens:
La SELARL LH & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL FLYING FISH qui succombe, supportera les entiers dépens d’instance.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile: Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z et de la CRCA du Finistère la totalité des sommes qu’ils ont dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens; il y aura lieu de condamner La SELARL LH & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL FLYING FISH à payer la somme de 2 000 euros à chacune des parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de les débouter du surplus de leur demande à ce titre.
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PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date annoncée à l’issue des débats, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déboute la SELARL LH & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL FLYING FISH de l’ensemble de ses demandes. -Condamne la SELARL LH & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL FLYING FISH, à payer à Monsieur Z AA et à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE une somme de 2.000 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. -Condamne la SELARL LH & ASSOCIES, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL FLYING FISH aux entiers dépens de l’instance. – Dit que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. -Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 85.22 €TTC.
Signé par un des juges ayant délibéré, le président empêché, et le greffier,
Le greffier
Béatrice APPERE-BONDER
B.Ba
Le juge Mikael AF
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Pour expédition certifiée conforme à l’original
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Maitre Béatrice APPERE-BONDER, greffier associée
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