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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 24 nov. 2022, n° 21/05599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05599 |
Texte intégral
République Française Au nom du peuple Français EXTRAIT TRIBUNAL JUDICIAIRE Des minutes du Greffe […] Tribunal Judiciaire de […] […] (Seine et Marne)
Ch2 cab3 jaf hors divorce
MINUTE N° :22/2287. AFFAIRE N°: N° RG 21/05599 N° Portalis DB2Z-W-B7F-GXSS
-
IG/DB
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 24 Novembre 2022 par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Delphine BERBIZIER, Greffier, et mis à disposition au greffe le 24 Novembre 2022
ENTRE:
Madame X, Y, Z AA née le […] à CRETEIL (94) domiciliée 1 avenue du Parc 77170 BRIE COMTE ROBERT
DEMANDERESSE
Comparant en personne,
Assistée de Me Jessy FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS
ET:
Monsieur AB, AC AD AE né le […] à CHAMPIGNY SUR MARNE (94) domicilié […] T
DÉFENDEUR
Comparant en personne, Assisté de Me Christine DAGNEAU-BACHIMONT, avocat au barreau de ME LUN,
Les parties et leurs conseils ont été entendus à l’audience du 11 Octobre 2022, l’affaire a été mise en délibéré pour un jugement mis à disposition au greffe ce jour.
Le:
1 grosse +1 expédition pour chaque avocat 1 expédition Souffles de Vie 1 copie dossier
-1-
H ome
EXPOSÉ DU LITIGE ( I CT
Des relations entre Madame X AA et Monsieur AB AD AE sont issues :
AF, AG, AH AD AE AA, née le […] à […] (91)
- AI, AJ, AK AD AE AA, née le […] à QUINCY SOUS
SENART (91)
Elles ont été reconnues par leur père, Monsieur AB AD AE, le 5 août […] pour AF et le 22 juin 2017 pour AI. Madame X AA est désignée dans les actes de naissance comme la mère.
Une convention d’accord parental a été signée le 24 mai 2020.
Par requête datée du 1er décembre 2021 enregistrée au greffe le 7 décembre 2021, Madame X AA a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MELUN aux fins de solliciter :
- l’autorité parentale conjointe,
- la fixation de la résidence des enfants à son domicile,
- la fixation des conditions d’exercice du droit de visite et d’hébergement par le père, souhaitant qu’il s’exerce de manière classique, la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 250 euros.
A l’audience du 11 octobre 2022, tenue hors la présence du public, Madame X AA, demanderesse, est présente et assistée de Maître FARRUGIA, avocat au barreau de Paris. Elle modifie partiellement ses demandes en ce qu’elle sollicite :
- l’autorité parentale exclusive à l’égard de ses deux enfants,
- la fixation de la résidence des enfants à son domicile,
- la fixation d’un droit de visite médiatisé par le père, pendant 24 mois puis une reprise progressive des droits d’accueil de Monsieur AD AE à l’issue de ce délai,
-la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 250 euros par enfant et un partage par moitié des frais exceptionnels pour les deux enfants.
Elle expose que Monsieur AD AE a été condamné par le tribunal correctionnel de […] le 26 septembre 2022 pour des faits de violences volontaires sans incapacité sur la personne de leur fille AF pour avoir mis un couteau au niveau de la gorge de l’enfant le 27 avril 2022 et avoir menacé de mort Madame X AA, qu’il a été condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour une durée de deux ans, comprenant notamment l’interdiction de paraître au domicile de Madame AA et l’obligation de se soumettre à un suivi psychologique. Elle fait valoir que Monsieur AD AE n’est pas en mesure de prendre les décisions dans l’intérêt de leurs filles et qu’il n’y a aucun dialogue entre eux, que Monsieur AD AE versait la somme de 187,50 euros par enfant depuis la séparation mais que cette somme est insuffisante. Elle précise que les enfants ont un suivi psychologique depuis les faits et que le droit de visite médiatisé est indispensable pendant le suivi psychologique du père des enfants imposé par la condamnation,
Monsieur AB AD AE, est présent et assisté de Maître DAGNEAU, avocat au barreau de […]. Il est en accord avec les demandes faites par la mère de l’enfant, hormis s’agissant de la demande d’autorité parentale exclusive et le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Il accepte un droit de visite médiatisé mais est en désaccord sur la durée demandée par Madame AA. Il propose un droit de visite médiatisé pendant six mois puis la reprise d’un droit de visite et d’hébergement classique et la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à 175 euros par mois et par enfants, soit la somme mensuelle de 350 euros.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des mineures.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2022, proro gé au 24
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novembre 2022, par mise à disposition au greffe. En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’audition des enfants
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme
à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
Compte tenu du très jeune âge des enfants, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
- Sur l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
En application des articles 372 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation de l’enfant a été établie à l’égard de chacun d’eux dans l’année suivant la naissance de l’enfant et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice.
L’article 311-25 du code civil dispose que la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il convient de rappeler que la loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
Cet exercice exclusif de l’autorité parentale constitue une limitation des droits parentaux qui doit être rigoureusement justifiée au regard de l’intérêt de l’enfant apprécié in concreto. L’exercice unilatéral peut ainsi être admis lorsqu’il est démontré que l’exercice conjoint pourrait avoir, concrètement, des conséquences négatives pour l’enfant.
En l’espèce, malgré les faits très graves pour lesquels Monsieur AD AE a été condamné et le conflit parental, Monsieur AD AE reste soucieux et attentif de l’éducation de ses enfants et exprime le souhait de pouvoir continuer à s’impliquer dans leur éducation.
Il n’est pas démontré que le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale aurait concrètement des conséquences négatives pour les enfants.
De plus, il n’a pas été démontré par Madame AA de difficultés pour obtenir les autorisations nécessaires du père dans l’intérêt des enfants.
L’exercice exclusif de l’autorité parentale serait en outre un obstacle à la reprise progressive des liens entre le père et ses enfants, telle que sollicitée par Madame AA.
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Il convient par conséquent de débouter Madame AA de sa demande à ce titre.
Il convient de rappeler que son exercice implique que :
- les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant et notamment celles relatives à la scolarité, la santé, l’éducation religieuse, la pratique d’un sport dangereux… chacun informe l’autre de l’organisation de la vie de l’enfant (scolarité, pratique d’une activité sportive ou associative, traitements et soins médicaux, loisirs…),
- chacun des parents respecte les échanges et les liens de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
L’article 372-2 du code civil précise qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. Sont considérés comme des actes usuels, les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant.
Les parents doivent par ailleurs s’informer mutuellement et en temps utile du changement de lieu de vie de l’enfant, afin qu’ils puissent organiser les éventuelles conséquences, conformément à l’article 373-2 du code civil.
- Sur la résidence des enfants
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux. A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12, Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et son épanouissement; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en considération de l’intérêt de l’enfant mineur.
L’article 373-2 alinéa 4 du code civil prévoit que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère, Madame X AA. Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité.
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Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Aux termes du troisième alinéa de l’article 373-2-9 et de l’article 373-2-6 alinéa 1er du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent en considération de l’intérêt de l’enfant mineur. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivéc, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, compte tenu de la condamnation pénale de Monsieur AB AD AE pour des faits de violences sur sa fille AF et pour des faits de menaces de mort de son ex-compagne, mère de ses enfants, mais aussi de l’accord des parties, il convient de dire que Monsieur AD AE bénéficiera d’un droit de visite médiatisé à l’égard de ses deux filles, AF et AI.
Il résulte des pièces produites que le tribunal correctionnel de […] a condamné Monsieur AB AD AE le 26 septembre 2022 à une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire d’une durée de deux ans imposant notamment une obligation de soins psychologiques pour celui-ci.
II ressort également des examens psychologiques des deux enfants réalisés dans le cadre de l’enquête pénale le 11 mai 2022 que le psychologue a constaté chez AF des éléments cliniques d’allures traumatiques en lien avec les faits pour lesquels le père a été condamné, et qu’elle est envahie par la souffrance morale de son père et le conflit parental. Le psychologue a préconisé pour les deux enfants un suivi psychothérapeutique, lequel a été mis en place.
Ces éléments justifient un droit de visite dans un lieu médiatisé suffisamment long d’une durée de 12 mois pour permettre de rétablir le lien entre le père et ses enfants dans un cadre rassurant et sécurisant et de poursuivre ensuite avec un droit de visite et d’hébergement usuel.
Les modalités d’exercice seront précisées dans le dispositif de la présente décision ci-après.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant
a été confié.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit :
Monsieur AB AD AE exerce la profession d’électricien et perçoit un salaire mensuel de 2.437,41 euros (avis d’imposition sur le revenu 2021). Il s’acquitte d’un loyer de 750 euros. Il vit seul et n’a pas d’autres enfants.
Madame X AA est infirmière et perçoit un salaire mensuel de 2.474,25 euros (avis d’imposition sur le revenu 2021). Elle indique travailler à temps partiel depuis février 2022, fait état d’une baisse de revenus et justifie percevoir un salaire mensuel de 1.814,21 euros (cumul net du bulletin de salaire du mois d’août 2022). Elle perçoit en outre des allocations familiales d’un
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montant mensuel de 134,46 euros (attestation de paiement CAF du 16/09/2022). Elle rembourse un crédit d’une mensualité de 667,98 euros. Elle assume par ailleurs des frais relatifs aux enfants communs pour leur suivi psychologique d’un montant de 50 euros par séance et par enfant. Elle vit seule avec ses deux enfants.
Compte tenu de la situation financière de Monsieur AL AE et des besoins des enfants, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 215 euros par enfant, soit 430 euros par mois.
Par ailleurs il convient de dire que les frais exceptionnels réglés pour les enfants (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature familiale du litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DÉBOUTE Madame X AA de sa demande d’autorité parentale exc lusive,
FIXE la résidence des enfants AF et AI au domicile de la mère, Madame X AA,
DIT que, faute pour les parents de convenir amiablement d’autres mesures, le père Monsieur AB AD AE son droit de visite à l’égard de ses filles AF et AI progressivement et dans les conditions suivantes :
Pendant vingt-quatre rencontres à compter de la présente décision, le père AB AD AE exercera un droit de visite à l’égard de ses filles AF et AI AD AE AA à compter de la présente décision, selon le dispositif prévu par le règlement intérieur de l’espace de rencontre de l’association SOUFFLES DE VIES située […], deux fois par mois, pendant une durée maximale de quatre heures, les jours étant déterminés avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d’accueil, les enfants devant y être conduits et repris par Madame X AA,
DIT que Monsieur AB AD AE est autorisé à sortir des locaux de l’association avec les enfants, sous réserve de l’accord préalable de l’accueillant,
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace de rencontre, (Tél: 09.72.89.79.45),
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur de l’espace de rencontre ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
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DIT que les responsables de l’espace de rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de
l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public,
DIT qu’en application de l’article 1180-5 alinéa 3 du code de procédure civile, en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre devra en référer immédiatement au juge,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans
l’heure, il sera présumé y avoir renoncé pour la journée considérée,
DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de douze mois effectifs à compter de l’exercice du premier droit de visite, sauf avec l’accord du responsable de l’espace de rencontre,
FIXE à l’issue de ce délai, à défaut de meilleur accord des parties, un droit de visite et d’hébergement progressif de Monsieur AB AD AE à l’égard de ses filles AF et
AI selon les modalités suivantes :
Pendant un premier délai de trois mois,
- un droit de visite les samedis et dimanches des semaines impaires de 10 heures à 18 hcures, y compris pendant les vacances scolaires, avec passage de bras devant le commissariat de Brie
Comte Robert,
À l’issue de ce délai, pendant un nouveau délai de trois mois,
- un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec passage de bras devant le commissariat de Brie Comte Robert,
A l’issue de ce dernier délai :
pendant la période scolaire : un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec passage de bras devant le commissariat de Brie Comte Robert,
Pendant les vacances scolaires d’hiver et de printemps :
- la première moitié des vacances pour le père les années impaires et la seconde moitié pour la mère, ct inversement les années paires,
Pendant les vacances de Toussaint et fin d’année : la seconde moitié pour le père les années impaires et la première moitié de ces vacances pour la
- mère, inversement les années paires,
Pour les fêtes de fin d’année : les 24 décembre et le 1er janvier pour le père les années paires et pour la mère les années impaires, les 25 et 31 décembre pour le père les années impaires et pour la mère les années paires, L
Pour les vacances d’été :
-la première moitié les années impaires pour le père et la seconde moitié les années paires,
A CHARGE pour le père de venir chercher les enfants devant le commissariat de Brie Comte Robert à 18 heures le premier jour des vacances et de les y ramener à la même heure et au même lieu le dernier jour,
DIT que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,
-7-
DIT qu’ 'à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec ses la fin de semaine comportant le dimanche de la fête des mères et fête des pères, les anniversaires de chacun des parents, selon les modalités usuelles,
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit, dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
FIXE à la somme de 215 euros par mois et par enfant la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur AB AD AE pour l’entretien et l’éducation des enfants AF et AI, payable au domicile de Madame X AA, mensuellement, d’avance, au plus tard le 05 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur AB AD AE à payer ladite pension en tant que de besoin,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée =
B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone: 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, RAPPELLE que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA www.pension- alimentaire.caf.fr, tel: 3238), et ce même sans impayés constatés,
-8-
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles
d’exécution :
- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés dans la présente procédure,
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier à la diligence des parties.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à MELUN
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE GREFFIER
Delphine BERBIZIER Isabelle GUIBERTQUIBERT
JUDICIAIRE Pour expédition certifiée conforme
Délivrée au Greffe du
Tribunal Judiciaire de […] (S--M)
) e (Seine Le Greffier rn a
-M et
-9-
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