Confirmation 13 septembre 2024
Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 31 janv. 2022, n° J2022000006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2022000006 |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE ASSOCIATION V. X
Y & S
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Z
Copie aux demandeurs : 7
Copie aux défendeurs : 7
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 31/01/2022 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2022000006
AFFAIRE 2019057530
24
ENTRE:
Société EUTELSAT SA, RCS de Nanterre B 422 551 176, dont le siège social est […], ci-devant et actuellement […]
Partie demanderesse: assistée de Me AB BERTHOD membre de l’AARPI ARTEMONT avocat (R289) et comparant par l’ASSOCIATION V. X & S.
Z avocats (J119)
ET:
SA AFRIQUE TELECOM, RCS de Auxerre B 480 305 630, dont le siège social est […]
Partie défenderesse: assistée de Me Olivier PECHENARD membre du CABINET
PECHENARD avocat (B899) et comparant par le CABINET SCHERMANN AA AVOCATS ASSOCIES avocats (R142)
Intervenant Volontaire
Me AB AC ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SA AFRIQUE TELECOM, domicilié […]
Partie défenderesse assistée de Me Olivier PECHENARD membre du CABINET
PECHENARD avocat (B899) et comparant par le CABINET SCHERMANN AA AVOCATS ASSOCIES avocats (R142)
AFFAIRE 2020010973
25
ENTRE:
1) SA AFRIQUE TELECOM, RCS de Auxerre B 480 305 630, dont le siège social est […]
2) SELARL BCM prise en la personne de Me AD AE, ès qualités d’Administrateur judiciaire de la SA AFRIQUE TELECOM, domiciliée […]
3) SELARL FRANCOIS AC prise en la personne de Me AB AC, ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SA AFRIQUE TELECOM, domicilié […]
Parties demanderesses: assistées de Me Olivier PECHENARD membre du CABINET
PECHENARD avocat (B899) et comparant par le CABINET SCHERMANN AA AVOCATS ASSOCIES avocats (R142)
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2022000006
JUGEMENT DU LUNDI 31/01/2022
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 2
ET:
Société EUTELSAT SA, RCS de Nanterre B 422 551 176, dont le siège social est […], ci-devant et actuellement […]
Partie défenderesse : assistée de Me AB BERTHOD membre de l’AARPI ARTEMONT avocat (R289) et comparant par l’ASSOCIATION V. X & S. Z avocats (J119)
AFFAIRE 2020033768
26
ENTRE:
Société EUTELSAT SA, RCS de Nanterre B 422 551 176, dont le siège social est […], ci-devant et actuellement […]
Partie demanderesse assistée de Me AB BERTHOD membre de l’AARPI
ARTEMONT avocat (R289) et comparant par l’ASSOCIATION V. X & S. Z avocats (J119)
ET:
Me AB AC ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SA AFRIQUE TELECOM, domicilié […]
Partie défenderesse: assistée de Me Olivier PECHENARD membre du CABINET
PECHENARD avocat (B899) et comparant par le CABINET SCHERMANN AA AVOCATS ASSOCIES avocats (R142)
En présence de
SA AFRIQUE TELECOM, RCS de Auxerre B 480 305 630, dont le siège social est […]
Partie défenderesse: assistée de Me Olivier PECHENARD membre du CABINET
PECHENARD avocat (B899) et comparant par le CABINET SCHERMANN AA AVOCATS ASSOCIES avocats (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
EUTELSAT est une société qui exploite des satellites de communication. AFRIQUE TELECOM est une société créée en 2005, basée à Auxerre, qui offre des services internet par satellite de type VNO (virtual network operator), à destination d’une clientèle située en Afrique francophone et subsaharienne. Le 26 juillet 2012, AFRIQUE TELECOM a souscrit au service de haut débit en Afrique baptisé IP EASY du satellite EUTELSAT 16A. Ce contrat est la formalisation de relations débutées à la création de l’entreprise.
La chute considérable des tarifs des flux de données en Afrique ne permettant plus d’assurer
l’équilibre financier de son service, EUTELSAT a pris la décision de modifier l’affectation de son satellite EUTELSAT 16A à un autre usage.
Par courriel du 25 septembre 2018, EUTELSAT informait AFRIQUE TELECOM de la résiliation du contrat IP EASY à effet du 30 juin 2019.
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MN – PAGE 3 13 EME CHAMBRE
Le montant des factures échues non payées ont augmenté au cours de la relation de telle sorte que le 23 novembre 2015, EUTELSAT était amenée à mettre en demeure AFRIQUE
TELECOM de lui régler la somme de 384.719,79 EUR correspondant à des factures échues entre le 1er janvier 2015 et le 4 septembre 2015.
Au 1er juillet 2019, au terme du préavis, le montant des prestations impayées s’élevait à 890.727,90 EUR.
C’est en vue d’obtenir le paiement de sa créance qu’EUTELSAT a initié une procédure enrôlée sous le n°2019057530.
Par jugement en date du 16 décembre 2019, le tribunal d’AUXERRE a placé AFRIQUE TELECOM en règlement judiciaire. Par acte du 12 février 2020, enrôlé sous le n° RG 2020010973, Selarl BCM es qualité
d’Administrateur judiciaire d’AFRIQUE TELECOM et Maître AB AC, es qualité de mandataire judiciaire d’AFRIQUE TELECOM, assignent EUTELSAT au visa de l’article L.442-1 II du code de commerce.
Par jugement du 20 avril 2020, AFRIQUE TELECOM a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire.
Par acte du 15 juillet 2020, enrôlé sous le n° RG 2020033768, EUTELSAT assigne Maître AB AC, es qualité de liquidateur judiciaire d’AFRIQUE TELECOM. Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 7 octobre 2019 délivré à Madame AF T., directrice générale,
EUTELSAT assigne AFRIQUE TELECOM.
Par cet acte et par conclusions au fond du 5 novembre 2021, dans le dernier état de ses écritures, EUTELSAT demande au tribunal de :
- Fixer la créance de la société EUTELSAT à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société AFRIQUE TELECOM, représentée par son mandataire liquidateur Maître AB AC, à la somme de 890.727,90 €, somme assortie des intérêts au taux
EURIBOR majoré de 10 % à compter de la date d’échéance de chacune des factures y relatives;
- Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code civil;
- Débouter la société AFRIQUE TELECOM de toutes ses demandes;
- Condamner Maître AB AC, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AFRIQUE TELECOM, à payer la somme de 20.000 € à la société EUTELSAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Maître AB AC, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AFRIQUE TELECOM, aux entiers dépens des instances référencées sous les numéros RG 2019057530, RG 2020010973 et RG 2020033768.
Par conclusions du 12 octobre 2021, Maître AB AC, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société AFRIQUE TELECOM demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
À titre liminaire :
-Recevoir Maître AB AC, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société AFRIQUE TELECOM, en son intervention volontaire aux fins de reprise d’instance;
-Donner acte à Maître AB AC, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société AFRIQUE TELECOM, de ce qu’il entend reprendre à son compte l’ensemble des
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prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance en date du12 février 2020;
Sur le fond :
- Dire que la société EUTELSAT a rompu de manière brutale la relation commerciale établie la liant à la société AFRIQUE TELECOM ;
- Dire que la société EUTELSAT a rompu de manière abusive sa relation contractuelle avec la société AFRIQUE TELECOM ;
En conséquence,
- Condamner la société EUTELSAT à payer à Maître AB AC, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société AFRIQUE TELECOM, la somme de 732.855,85 euros au titre du préjudice résultant de la perte de marge du fait de l’absence de préavis raisonnable consenti;
- Condamner la société EUTELSAT à payer à Maître AB AC, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société AFRIQUE TELECOM, la somme de 3.949.350 euros au titre du préjudice résultant du coût de migration forcée de ses clients vers un autre opérateur ;
- Condamner la société EUTELSAT à payer à Maître AB AC, ès qualités de
Liquidateur judiciaire de la société AFRIQUE TELECOM, la somme de 750.000 euros au titre du préjudice résultant de l’atteinte à son image et à sa notoriété ; Sur les demandes adverses:
- Donner acte à Maître AB AC, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société AFRIQUE TELECOM, de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de fixation de la créance de la société EUTELSAT au passif de la liquidation judiciaire de la société
AFRIQUE TELECOM, laquelle ne pourra intervenir que dans les limites de la déclaration de créance de la société EUTELSAT soit 893.227,90 € TTC;
- Débouter la société EUTELSAT de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions;
En tout état de cause,
- Condamner la société EUTELSAT à payer à Maître AB AC, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société AFRIQUE TELECOM, la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société EUTELSAT aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, ou par échange électronique en respectant le contradictoire.
Après avoir entendu à son audience du 10 décembre 2021 les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
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A l’appui de ses demandes, EUTELSAT indique qu’elle demeure créancière d’AFRIQUE TELECOM de nombreuses factures pour un montant total non contesté.
Elle demande au tribunal de fixer cette créance au passif de la liquidation.
Pour s’opposer aux demandes d’AFRIQUE TELECOM, EUTELSAT rappelle que l’obligation légale de précéder une rupture de relation commerciale d’un préavis suffisant s’efface devant le comportement fautif d’un cocontractant.
EUTELSAT souligne que, eu égard au comportement d’AFRIQUE TELECOM qui ne payait qu’irrégulièrement ses factures, elle n’était obligée à aucun préavis. Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle le défaut substantiel de paiement de la part d’un client constitue une faute d’une gravité suffisante, justifiant la rupture immédiate de la relation commerciale.
EUTELSAT rappelle que le fait d’accorder un préavis ne constitue pas une renonciation à invoquer des manquements graves et cite un arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre
2020 qui censure la Cour d’appel de Paris qui avait jugé que la société Annick G. avait fautivement mis fin à une relation commerciale établie au motif qu’elle « n’a pas résilié le contrat mais a choisi de ne pas le renouveler à son échéance du 31 août 2013, en application des stipulations de l’article 10 du contrat de distribution, et qu’en conséquence, il apparaît qu’au moment de la rupture, elle ne considérait pas que ces fautes, qui sont celles invoquées dans le cadre de cette instance, revêtaient une gravité suffisante pour justifier une rupture immédiate sans préavis. »
EUTELSAT précise, en tout état de cause, que le préavis accordé de 9 mois aurait été parfaitement suffisant, quand bien même AFRIQUE TELECOM aurait régulièrement réglé les prestations fournies. Elle conteste la dépendance économique invoquée et soutient que les offres alternatives étaient nombreuses et produit au débat de nombreux articles de la presse spécialisée qui évoque le caractère hautement concurrentiel de l’offre satellitaire sur le continent africain.
AFRIQUE TELECOM fait grief à EUTELSAT d’avoir résilié brutalement une relation commerciale de 14 ans en lui accordant un préavis limité à 9 mois. AFRIQUE TELECOM reproche à EUTELSAT de l’avoir informée par simple courriel sans respecter l’article 10 du contrat qui énonçait les divers moyens de communications reconnus entre les parties, à savoir « remise en main propre, fax, courrier international, courrier certifié ou recommandé, aux adresses spécifiées ci-dessous pour chaque Partie, ou à toute autre adresse ou numéro de télécopieur qui pourrait être notifié par écrit par l’une des Parties à l’autre Partie. »
AFRIQUE TELECOM reproche à EUTELSAT de l’avoir sciemment évincée du marché au profit d’un concurrent.
Elle considère que le préavis de 9 mois était largement insuffisant eu égard à la particularité du marché et à une relation commerciale qui avait duré 14 ans.
Elle souligne la difficulté dans laquelle elle s’est trouvée à obtenir un service comparable à des conditions économiques acceptables.
Elle précise que l’insuffisance de préavis est d’autant plus dommageable qu’elle se trouvait en situation de dépendance économique.
AFRIQUE TELECOM, indépendamment du caractère brutal de la rupture et du préavis insuffisant accordé, reproche à EUTELSAT d’avoir abusivement mis fin à une relation commerciale.
AFRIQUE TELECOM reproche à EUTELSAT un comportement de concurrence déloyal en lançant sa marque KONNECT AFRICA qui devait directement concurrencer AFRIQUE
TELECOM.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2022000006
JUGEMENT DU LUNDI 31/01/2022
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Elle lui reproche notamment d’avoir cessé de lui accorder le soutien marketing antérieur et d’avoir maintenu des tarifs ne lui permettant plus de demeurer compétitive. Elle souligne le manque de loyauté d’EUTELSAT qui a laissé croire à la poursuite du contrat en signant un nouvel avenant en juillet 2018 avant de résilier le contrat deux mois plus tard.
AFRIQUE TELECOM demande à être indemnisée sur l’insuffisance de préavis au regard
d’un préavis légitime de 24 mois.
Elle produit ses comptes desquels elle évalue sa marge annuelle moyenne à 586.000 EUR, sur laquelle elle base sa demande indemnitaire.
Par ailleurs, AFRIQUE TELECOM évalue le coût de migration forcée pour ses clients et demande la condamnation d’EUTELSAT à hauteur de 3.949.350 EUR à ce titre.
AFRIQUE TELECOM ne conteste pas les sommes réclamées par EUTELSAT au titre des prestations fournies.
MOTIVATION
Sur la jonction
Le tribunal relève que les affaires enrôlées sous les n° RG 2019057530, 2020010973 et
2020033768 opposent les mêmes parties défendues par les mêmes conseils. En application des dispositions de l’article 367 du CPC, le tribunal prononcera la jonction de toutes ces procédures sous le seul et même n° RG J2022000006 et dira que le litige sera tranché dans un seul et même jugement.
Sur les factures impayées
EUTELSAT réclame la fixation au passif de la liquidation le montant des factures émises en contreparties des services rendus.
AFRIQUE TELECOM ne conteste pas le décompte.
En conséquence, le tribunal dira qu’AFRIQUE TELECOM doit à EUTELSAT la somme de
890.727,90 EUR majorée des intérêts calculés sur la base d’EURIBOR + 10 points, dans la limite de 893.217,90 EUR, montant déclaré au passif de la liquidation.
En conséquence, il fixera la créance d’EUTELSAT à la somme de 893.217,90 EUR au passif de la liquidation d’AFRIQUE TELECOM, déboutant pour le surplus.
Sur la demande au titre de la rupture brutale de relations commerciales
AFRIQUE TELECOM formule une demande indemnitaire au visa de l’article L 442-6 15° du code de commerce.
Attendu que l’art. L 442-1 II du Code de commerce dispose qu’ "Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence
d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
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Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure."
Attendu que le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’article L.442-1 II du Code de commerce impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que l’intention de rompre soit précédée d’un délai de prévenance lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise.
Il convient donc d’examiner les circonstances dans lesquelles ces relations commerciales entre EUTELSAT et AFRIQUE TELECOM ont cessé (1) puis, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préjudice qui en serait résulté pour AFRIQUE TELECOM (II).
Les parties conviennent que la relation commerciale a débuté en 2005 pour prendre fin le 30 juin 2019, soit une durée de 14 ans.
Il est constant qu’EUTELSAT a notifié à AFRIQUE TELECOM le terme de la relation commerciale le 25 septembre 2018 à effet du 30 juin 2019, le service fourni par EUTELSAT prenant définitivement fin à cette date sans être remplacé.
Le compte Fournisseur EUTELSAT dans la comptabilité d’AFRIQUE TELECOM démontre, qu’à la date du 25 septembre 2018, AFRIQUE TELECOM demeurait débitrice d’EUTELSAT de la somme de 638.779 EUR, et que cette dette était de 812.502 EUR au 31 décembre 2018,
La Cour de cassation a rappelé que la circonstance qu’un préavis ait été accordé à un cocontractant ne saurait priver l’auteur d’une rupture d’invoquer des manquements graves dans l’exécution d’un contrat.
Au cas d’espèce, le montant de la dette accumulée par AFRIQUE TELECOM s’élevait à plus de six mois d’achat de prestations au 31 décembre 2018 de telle sorte que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère suffisant du préavis accordé, le tribunal dira que les manquements d’AFRIQUE TELECOM étaient d’une telle gravité telle qu’EUTELSAT était fondée à résilier sa relation commerciale avec AFRIQUE TELECOM à effet immédiat.
EUTELSAT ayant accordé un préavis de 9 mois, le tribunal dira qu’elle ne s’est pas rendue coupable d’une rupture brutale de relation commerciale établie.
En conséquence il déboutera AFRIQUE TELECOM du chef de ce grief.
Sur la demande au titre de la rupture fautive du contrat et du comportement déloyal d’EUTELSAT
Le Conseil constitutionnel a été amené à affirmer la valeur constitutionnelle du droit à contracter et, de son corollaire, le droit de ne pas contracter ou de mettre un terme à un contrat. Il n’existe donc aucun droit à la reconduction perpétuelle d’un contrat; seules les conséquences pécuniaires résultant des conditions de la rupture doivent être garanties. Le tribunal a relevé le montant considérable des factures impayées; il en a déduit qu’EUTELSAT était fondée à résilier le contrat de prestations. Il déboutera AFRIQUE TELECOM de son grief de rupture abusive du contrat.
66 لا
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AFRIQUE TELECOM reproche également un comportement déloyal d’EUTELSAT dans l’exécution du contrat et lui fait grief de concurrence déloyale à travers le lancement d’une offre KONNECT AFRICA.
Le tribunal relève qu’aucun engagement contractuel n’interdit à EUTELSAT de proposer à la clientèle africaine une offre directe de flux de données par satellite et qu’AFRIQUE
TELECOM est défaillante à démontrer une quelconque déloyauté de l’offre AFRICA KONNECT.
Dès lors, il déboutera AFRIQUE TELECOM du chef de ce grief.
Sur l’application de l’article 700 CPC et les dépens Pour faire valoir ses droits en justice, EUTELSAT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Maître AB AC, ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société AFRIQUE TELECOM à payer à EUTELSAT la somme de 4.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Il mettra les dépens de chacune des procédures à la charge de Maître AB AC, ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société AFRIQUE TELECOM, lesquels seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
joint les instances n° RG 2019057530, 2020010973 et 2020033768 sous le seul et même n° RG J2022000006; prend acte de l’intervention volontaire de Me AB AC ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SA AFRIQUE TELECOM ;
- déboute la SA AFRIQUE TELECOM de l’intégralité de ses demandes ;
-
fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SA AFRIQUE TELECOM la créance de la Société EUTELSAT SA à la somme de 893.217,90 EUR au titre des factures impayées ; condamne Me AB AC ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SA AFRIQUE TELECOM à payer à la Société EUTELSAT SA la somme de 4.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du CPC; déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires condamne Me AB AC ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la
SA AFRIQUE TELECOM aux dépens, lesquels seront employés en frais de liquidation judiciaire, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,47 € dont 15,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2021, en audience publique, devant M. AG AH, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM. AG AH, AI AJ et AK AL Délibéré le 7 janvier 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 31/01/2022
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La minute du jugement est signée par M. Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
N° RG: J2022000006
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AG AH, président du délibéré et par Mme
Le président
Su
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