Cour de Cassation, Chambres réunies, du 25 novembre 1964, 64-90.424, Publié au bulletin
CA Amiens 10 janvier 1964
>
CASS
Rejet 25 novembre 1964

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du Code pénal et du Code civil

    La cour a estimé qu'en cas de fautes conjuguées du prévenu et de la victime, le quantum des réparations doit être fixé conformément au partage de responsabilité reconnu par les juges.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. ch. réunies, 25 nov. 1964, n° 64-90.424, Bull. Ch. réunies N. 2
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 64-90424
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambres réunies N. 2
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 10 janvier 1964
Précédents jurisprudentiels : Chambre criminelle, 26/12/1960, Bull. Crim. 1960, n° 608, p. 1192, et les arrêts cités
Chambre criminelle 26/05/1961, Bull. Crim. 1961, n° 269, p. 515, et les arrêts cités
Chambre criminelle 08/03/1962, Bull. Crim. 1962, n° 124, p. 257, et les arrêts cités
Chambre criminelle 11/12/1963, Bull. crim. 1963, n° 355 (3°), p. 750, et les arrêts cités
Chambre civile 2, 30 janvier 1964, Bull. 1964, II, n° 106, p. 78
Chambre civile 2, 30 janvier 1964, Bull. 1964, II, n° 107 (2°), p. 79, et les arrêts cités
Chambre criminelle, 26/12/1960, Bull. Crim. 1960, n° 608, p. 1192, et les arrêts cités
Chambre criminelle 26/05/1961, Bull. Crim. 1961, n° 269, p. 515, et les arrêts cités
Chambre criminelle 08/03/1962, Bull. Crim. 1962, n° 124, p. 257, et les arrêts cités
Chambre criminelle 11/12/1963, Bull. crim. 1963, n° 355 (3°), p. 750, et les arrêts cités
Chambre civile 2, 30 janvier 1964, Bull. 1964, II, n° 106, p. 78
Chambre civile 2, 30 janvier 1964, Bull. 1964, II, n° 107 (2°), p. 79, et les arrêts cités
Chambre criminelle, 26/12/1960, Bull. Crim. 1960, n° 608, p. 1192, et les arrêts cités
Chambre criminelle 26/05/1961, Bull. Crim. 1961, n° 269, p. 515, et les arrêts cités
Chambre criminelle 08/03/1962, Bull. Crim. 1962, n° 124, p. 257, et les arrêts cités
Chambre criminelle 11/12/1963, Bull. crim. 1963, n° 355 (3°), p. 750, et les arrêts cités
Chambre civile 2, 30 janvier 1964, Bull. 1964, II, n° 106, p. 78
Chambre civile 2, 30 janvier 1964, Bull. 1964, II, n° 107 (2°), p. 79, et les arrêts cités
Chambre criminelle, 26/12/1960, Bull. Crim. 1960, n° 608, p. 1192, et les arrêts cités
Chambre criminelle 26/05/1961, Bull. Crim. 1961, n° 269, p. 515, et les arrêts cités
Chambre criminelle 08/03/1962, Bull. Crim. 1962, n° 124, p. 257, et les arrêts cités
Chambre criminelle 11/12/1963, Bull. crim. 1963, n° 355 (3°), p. 750, et les arrêts cités
Chambre civile 2, 30 janvier 1964, Bull. 1964, II, n° 106, p. 78
Chambre civile 2, 30 janvier 1964, Bull. 1964, II, n° 107 (2°), p. 79, et les arrêts cités
Chambre criminelle, 26/12/1960, Bull. Crim. 1960, n° 608, p. 1192, et les arrêts cités
Chambre criminelle 26/05/1961, Bull. Crim. 1961, n° 269, p. 515, et les arrêts cités
Chambre criminelle 08/03/1962, Bull. Crim. 1962, n° 124, p. 257, et les arrêts cités
Chambre criminelle 11/12/1963, Bull. crim. 1963, n° 355 (3°), p. 750, et les arrêts cités
Chambre civile 2, 30 janvier 1964, Bull. 1964, II, n° 106, p. 78
Chambre civile 2, 30 janvier 1964, Bull. 1964, II, n° 107 (2°), p. 79, et les arrêts cités
Chambre criminelle, 26/12/1960, Bull. Crim. 1960, n° 608, p. 1192, et les arrêts cités
Chambre criminelle 26/05/1961, Bull. Crim. 1961, n° 269, p. 515, et les arrêts cités
Chambre criminelle 08/03/1962, Bull. Crim. 1962, n° 124, p. 257, et les arrêts cités
Chambre criminelle 11/12/1963, Bull. crim. 1963, n° 355 (3°), p. 750, et les arrêts cités
Chambre civile 2, 30 janvier 1964, Bull. 1964, II, n° 106, p. 78
Chambre civile 2, 30 janvier 1964, Bull. 1964, II, n° 107 (2°), p. 79, et les arrêts cités
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006968582
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. CODE PENAL
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