Rejet 20 janvier 1966
Résumé de la juridiction
La perception d’une majoration professionnelle ne saurait conferer au bail des lieux loues a usage d’habitation, un caractere commercial.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 janv. 1966, N 87 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 87 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006972833 |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation par refus d’application de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948, violation par fausse application de l’article 22 de la meme loi, ensemble violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 pour defaut de motifs, manque de base legale, denaturation des documents du litige, en ce que l’arret attaque a declare bocquet, administrateur d’immeubles, locataires d’un appartement a usage d’habitation bourgeoise, … a paris, dechu du droit au maintien dans les lieux aux motifs que la lettre qui lui a ete adressee le 13 fevrier 1955 par l’ancien gerant de l’immeuble n’etablirait pas que celui-ci savait qu’il exercait sa profession dans l’appartement litigieux ;
Que bocquet aurait deliberement viole son engagement d’habiter bourgeoisement en exercant dans une des pieces de l’appartement loue l’activite commerciale d’administrateur d’immeubles, malgre la volonte manifestee par le proprietaire de maintenir a la location son caractere exclusivement bourgeois, alors qu’il resultait du proces verbal du constat de l’huissier commis par le premier juge non seulement que bocquet avait exerce son activite d’administrateur d’immeubles dans l’appartement loue avec l’accord du precedent gerant de l’immeuble, accord qui devait continuer a produire effet malgre le deces de ce dernier, mais encore que le nouveau gerant lui avait fait subir des majorations professionnelles ;
Que l’application et la perception sans reserves de telles majorations par le bailleur ou son gerant equivalent a une acceptation de l’activite professionnelle a raison de laquelle ces majorations sont percues et qui se trouve ainsi conventionnellement autorisee ;
Mais attendu que les juges d’appel relevent que si la lettre adressee le 13 fevrier 1955 par hemard, ancien gerant de l’appartement litigieux, laisse apparaitre qu’il connaissait l’activite commerciale d’administrateur d’immeubles de bocquet, il n’est pas permis d’en deduire avec certitude qu’il ait su qu’il l’exercait dans les lieux et pas davantage que bocquet ait ete autorise a transformer une location bourgeoise en location commerciale ;
Qu’ils observent d’autre part qu’en admettant meme que par simple tolerance toujours revocable, le proprietaire ait laisse se perpetuer un moment les activites de bocquet, aucun fait positif n’est releve d’ou il resulterait l’intention de modifier la clause originaire du bail relative a la destination exclusivement bourgeoise et mieux que bocquet, expressement invite par le nouveau gerant a deux reprises differentes en janvier 1959 a cesser toute activite commerciale, s’est refuse a obtemperer a ces mises en demeure ;
Attendu enfin que la perception d’une majoration professionnelle ne saurait conferer au bail de lieux loues a usage d’habitation un caractere commercial ;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations, la cour a pu, par une interpretation souveraine d’une correspondance dont les termes ne sont pas sans ambiguite, decider que bocquet, ayant deliberement viole son engagement d’habiter bourgeoisement les lieux loues, ne saurait etre considere comme occupant de bonne foi ;
Que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 19 octobre 1963 par la cour d’appel de paris n° 64-20 036 bocquet c/ de pommery president : m vigneron – rapporteur : m lecharny – avocat general : m mellottee – avocats : mm talamon et chareyre a rapprocher : 17 janvier 1962, bull 1962, iv, n° 62, p 52 ;
13 janvier 1966, bull 1966, iv, n° 51, p 43
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