TCOM Créteil
5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 5 mars 2024, n° 202300824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 202300824 |
Texte intégral
AN S GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CRETEIL IBO/2023F00824/05-03-2024
ME X MELISSA
5 PL DU GENERAL DE GAULLE
95300 PONTOISE
EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE COMME R DU TRIBUNAL DE A
COMMERCE N
U
G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE I
R
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R
TITRE EXECUTOIRE O
T
Le Tribunal de Commerce de Creteil
a rendu la décision dont la teneur suit
DECOMMERCE FE
L
A
N
U
B
I
ст R
T
GREFFE
N° de rôle 2023F00824
SARL LE MISTRAL / SASU VMA 94 Nom du dossier
Délivrée le 05/03/2024
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 5 MARS 2024
2ème Chambre
N° RG: 2023F00824
DEMANDEUR
SARL LE MISTRAL […] comparant par Me Gary GOZLAN […]
DEFENDEUR
SASU VMA 94 […] comparant par Me Melissa X […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Y Z en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Jean-Luc TISSEUIL, Président, M. Y Z et M. Thierry
SEMPERE, Juges.
Prononcée ce jour par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Y Z, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
BB
Deuxième page
LES FAITS
La société LE MISTRAL déclare qu’elle exploite un restaurant-sandwicherie situé […] à […] SUR SEINE et que la société VMA 94 a installé un restaurant-sandwicherie- burgers […] de […] dans la même ville, sous l’enseigne MISTRAL Cela constituerait selon la société LE MISTRAL une concurrence déloyale. Cette dernière aurait mis en demeure la société VMA 94 de modifier son nom commercial et son enseigne, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2023 signifié à personne se déclarant habilitée, la société LE MISTRAL a assigné la société VMA 94 demandant au Tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
- DIRE ET JUGER que la société SASU VMA 94 (MISTRAL) a commis des agissements déloyaux à l’encontre de la société LE MISTRAL;
En conséquence, Condamner la société SASU VMA 94 (MISTRAL) en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale dont elle s’est rendue coupable à l’égard de la société LE MISTRAL à lui régler la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts,
- Faire cesser sans délai tous les faits de concurrence déloyale de la part de la société SASU VMA 94 (MISTRAL);
- Enjoindre à la société SASU VMA 94 (MISTRAL) d’avoir à cesser son activité identique à la sienne sous astreinte de 500,00€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir;
- Enjoindre à la société SASU VMA 94 (MISTRAL) d’avoir à modifier son enseigne en retirant le nom
*LE MISTRAL » sous astreinte de 500,00€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir;
-Condamner la société SASU VMA 94 (MISTRAL) au paiement de la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile:
Condamner la société SASU VMA 94 (MISTRAL) au paiement des entiers dépens.
Appelée à l’audience collégiale du 26 septembre 2023 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 17 octobre 2023 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 17 octobre 2023 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 14 novembre 2023 pour audition des parties.
A l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 14 novembre 2023 la partie défenderesse a comparu.
Après avoir recueilli l’avis des parties, le Juge chargé d’instruire l’affaire a fixé l’audience pour entendre les plaidoiries à la date du 16 janvier 2023.
A son audience du 16 janvier 2023 le Juge chargé d’instruire l’affaire, a régularisé les dernières conclusions (conclusions en réponse) de la société VMA 94 demandant au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1240 et 1241 du Code civil
Vu les articles 1353 et 700 du Code de procédure civil
Vu la jurisprudence en vigueur Vu les pièces versées au débat
Débouter la société LE MISTRAL de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SASU
VMA 94 (MISTRAL) Condamner la demanderesse à verser à la défenderesse la somme de 2.500,00€ au titre de l’article
700 du Code de procédure civil.
2
Troisième page
Puis le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement sera prononcé le 5 mars 2024 par mise à disposition au
Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société LE MISTRAL expose que :
Elle exerce l’activité de restauration au 20 […] 94400 […] SUR SEINE depuis plus de 10 ans. Elle s’est aperçue qu’un autre restaurant avait ouvert au 129 […] […] 94400 […]
SUR SEINE à l’enseigne MISTRAL. Il s’agit de la société SASU VMA 94. Elle a appris que ses clients étaient partis dans ce nouveau restaurant pensant que l’établissement était tenu par la même personne. Cet établissement est présent sur les mêmes plateformes de livraison, engendrant une confusion chez ses clients: lorsqu’un de ses clients souhaite commander en ligne et cherche « restaurant Mistral à Vitry », il peut fort bien être conduit à passer sa commande chez son concurrent.
Elle a sollicité l’intervention d’un huissier de justice qui a effectué les constatations suivantes : "Au 129 […] de […] Vitry sur Seine, il y a un restaurant à l’enseigne « MISTRAL sandwicherie et burgers » […] au 20 […] à Vitry sur Seine où se trouve le local de la société requérante, il est indiqué sur l’enseigne « LE MISTRAL sandwicherie ».".
D’autre part, depuis la création de la société VMA 94, elle a constaté une baisse importante de son chiffre d’affaires.
Elle a mis en demeure la société VMA 94 de changer son nom commercial en raison du préjudice important subi. Celle-ci n’a pas tenu compte de ce courrier.
Il est de jurisprudence constante que l’exercice de la liberté du commerce et de l’industrie doit se faire dans le respect d’une concurrence saine et légitime qui impose à tout industriel, tout commerçant, d’avoir une stratégie commerciale visant à distinguer son entreprise, ses produits et services de ceux de ses concurrents.
L’intention de la société VMA 94 de se placer dans son sillage en profitant de ses efforts pour développer son activité est avérée, de sorte que celle-ci a commis une faute constitutive de concurrence parasitaire. Il y a confusion ou risque de confusion lorsque l’imitation ou la ressemblance réalisée par un concurrent sur l’un des signes de l’entreprise a pour conséquence une captation ou un détournement de sa clientèle au profit dudit concurrent. En l’espèce, il existe un réel risque de confusion entre les deux restaurants qui se situent seulement à 1,6 km l’un de l’autre, qui exercent la même activité et qui ont la même enseigne. Elle confirme avoir perdu des clients qui pensaient qu’il s’agissait d’un même gérant.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 4 pièces.
La société VMA 94 oppose que :
Elle exploite l’enseigne MISTRAL située à Vitry-sur-Seine qui a pour son objet social la « restauration sur place et à emporter ». Dans l’objectif d’un développement de réseau en licence de marque, l’enseigne MISTRAL, caractérisée par les couleurs jaune et blanches, est présente depuis de nombreuses années sur le territorial national et notamment à […] (93), […]
l'[…] ou […] (95). C’est dans ce contexte de développement de réseau qu’elle s’est installée à Vitry-sur-Seine (94), sans savoir qu’un autre commerce exerçait sous l’enseigne < LE MISTRAL ». Depuis son ouverture, aucun client ou prestataire de livraisons n’a évoqué la présence d’une autre enseigne « LE MISTRAL » et la possibilité d’une confusion. Le mot « mistral » qui signifie simplement « vent de marée » est un nom peu original que tout commerce peut utiliser. Le territoire national dénombre 2.539 commerces sous ce nom commercial. Ainsi la demanderesse ne peut se prévaloir d’un monopole d’enseigne portant sur la dénomination « MISTRAL ».
3 Quatrième page
La société LE MISTRAL soutient qu’elle aurait commis une faute constitutive de concurrence parasitaire en entretenant la confusion entre l’enseigne « LE MISTRAL » et elle. Pour être caractérisée, la confusion doit être constituée par une faute imputable à celui qui amène le client à faire un rapprochement entre deux concurrents. Or il ne peut exister aucune confusion possible car les deux restaurants se situent à 1,6 km l’un de l’autre et ont une devanture totalement différente (couleurs et calligraphie). Il n’y a aucun risque de confusion dans l’esprit des clients. Les attestations portées aux débats montrent qu’aucun client n’a fait de confusion entre les deux établissements.
La jurisprudence définit le parasitisme comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique se place dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.
Tout d’abord, la société LE MISTRAL n’a aucune notoriété, renommée ou réputation, ni même la moindre particularité qui permettrait que d’autres commerces se placent « dans le sillage de son activité et profitent de ses efforts ». La société LE MISTRAL n’est pas non plus réputée pour la qualité et la diversité de ses produits.
De plus, elle ne développe pas l’enseigne LE MISTRAL en tant que telle, ce qui serait le cas par exemple en l’utilisant, comme de nombreux commerces, sur les réseaux sociaux ou internet en général, ce qu’elle ne fait pas.
Par ailleurs, la société LE MISTRAL se contente d’annoncer une baisse de son chiffre d’affaires qui. serait due à la présence d’une enseigne « MISTRAL » dans la ville et à son inscription (SASU VMA 94) sur les plateformes de livraisons, sans apporter la moindre preuve ni de la baisse du chiffre d’affaires ni du lien de causalité évoqué. Ainsi elle ne justifie d’aucun préjudice. Enfin, son inscription sur les plateformes de livraisons ne peut être retenue comme constitutive d’une faute, au regard du développement du numérique.
La société LE MISTRAL demande au Tribunal qu’elle modifie son enseigne en retirant le nom « MISTRAL », sous astreinte. Or, outre le fait que la société demanderesse ne prouve aucun préjudice et ne soit pas parvenue à caractériser une quelconque faute constitutive d’un comportement déloyal et parasitaire, il ne lui (VMA 94) serait pas possible de continuer à exercer son activité sans enseigne. En effet, cela porterait également une atteinte manifestement disproportionnée à sa liberté d’entreprendre et d’exploiter.
A l’appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 8 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société LE MISTRAL demande au Tribunal de condamner la société VMA 94 à lui payer la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale dont elle se serait rendue coupable à son égard.
La société LE MISTRAL exerce une activité la restauration au 20 […] à […]
SUR SEINE depuis plus de 10 ans.
La société VMA 94 a ouvert en 2021 sous l’enseigne * MISTRAL » un local exerçant la même activité au 129 […] […] de la même ville. Les 2 enseignes se situent à 1,6 km l’une de l’autre.
Les 2 enseignes sont présentes sur les mêmes plateformes de livraison. La société LE MISTRAL a mis en demeure la société VMA 94 de changer son nom commercial, sans résultat.
Ces éléments ne sont pas contestés.
La société LE MISTRAL soutient que la société VMA 94 aurait commis une faute constitutive de concurrence parasitaire en entretenant la confusion entre son enseigne « Le Mistral » et celle de la société VMA 94 < Mistral ».
La société VMA 94 conteste avoir commis une faute, considère qu’il ne peut y avoir de confusion entre les 2 enseignes et qu’il ne peut pas y avoir de parasitisme du fait que la société LE MISTRAL
IB Cinquième page
ne dispose pas d’une notoriété, renommée ou réputation, ou même de particularités qui permettraient que d’autres commerces < se placent dans le sillage de son activité et profitent de ses efforts '.
Le Tribunal relève que les enseignes sont de couleurs et de calligraphies très différentes et qu’ainsi la société LE MISTRAL ne justifie pas d’autres éléments pouvant entrainer une confusion entre les 2 entreprises que le seul nom « mistral » utilisé dans les deux enseignes. Or il est établi que le nom * mistral » est très utilisé comme enseigne par les acteurs de la restauration.
Le Tribunal constate que la société LE MISTRAL est défaillante à justifier que des clients puissent être amenés à penser, comme elle l’affirme sans le démontrer, que les deux restaurants font partie d’un même réseau.
Par ailleurs, la société LE MISTRAL ne justifie pas non plus qu’elle possède une notoriété établie permettant à un concurrent de se placer dans son sillage et d’en profiter. L’antériorité du nom sur une même ville ne peut pas justifier à lui seul d’une telle notoriété. Dans le même esprit, la société
LE MISTRAL ne justifie pas que la présence des 2 entreprises sur les mêmes plateformes de livraison profite plus à la société VMA 94 qu’à elle-même. Enfin, la société LE MISTRAL est défaillante à justifier d’un quelconque préjudice, soutenant avoir perdu du chiffre d’affaires sans le démontrer, ni justifier que cette prétendue perte serait due uniquement à l’utilisation par un concurrent d’un nom d’enseigne semblable au sien.
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal dit que la société LE MISTRAL est défaillante à justifier que la société VMA 94 a commis des agissements déloyaux à son encontre et la déboutera de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société VMA 94 ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société LE MISTRAL à lui payer la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la société
VMA 94 du surplus de sa demande et déboutera la société LE MISTRAL de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
La société LE MISTRAL succombant, les dépens seront mis à sa charge
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la société LE MISTRAL de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société LE MISTRAL à payer à la société VMA 94 la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société VMA 94 du surplus de sa demande et déboute la société LE MISTRAL de sa demande formée de ce chef,
Condamne la société LE MISTRAL aux dépens,
69,59 euros TTC (dont 20% Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de de TVA).
5ème et dernière page
5
Sixième page
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
DECOMMERCE
L
A
N
U
B
I
GREFFE ст R
T
2023F00824 N° de rôle
SARL LE MISTRAL / SASU VMA 94 Nom du dossier
Délivrée le 05/03/2024
Septième et dernière page.
AL DE COM M E N R U C IB E TR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
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