Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 octobre 1967, 66-90.768, Publié au bulletin
CASS
Rejet 25 octobre 1967

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du code de procédure pénale

    La cour a estimé que la mention de la présence du ministère public à l'audience du 18 février 1966 implique la présomption de sa présence à toutes les audiences, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Contradiction et défaut de motifs

    La cour a jugé que les demandeurs avaient agi en connaissance de cause dans une machination frauduleuse, justifiant ainsi leur condamnation.

  • Rejeté
    Défaut et contradiction de motifs

    La cour a confirmé que le demandeur avait participé à la machination frauduleuse, justifiant ainsi sa condamnation.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 25 oct. 1967, n° 66-90.768, Bull. crim., N. 269
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 66-90768
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 269
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007057868
Lire la décision sur le site de la juridiction
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
  2. Code de procédure pénale
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