Rejet 28 novembre 1968
Résumé de la juridiction
Le mandat legal de l’avoue ne comporte pas le droit d’acquiescer. Des lors, l’envoi par l’avoue de la partie qui a succombe devant la cour d’appel a l’avoue de la partie adverse, du montant des frais du proces ne peut, a defaut de justification d’un pouvoir special donne au premier, rendre le pourvoi en cassation irrecevable. la constatation du defaut de preuve de l’imputabilite d’un dommage au defendeur justifie le rejet de l’action en reparation. est irrecevable comme nouveau le moyen qui reproche a une decision de ne s’etre fondee que sur les dispositions de l’article 1384, alinea 4, du code civil pour rejeter l’action en reparation introduite contre un grand-pere a la suite de l’accident survenu a un camarade de jeu de ses petits-enfants et de ne pas avoir examine si ce defendeur n’avait pas commis une faute personnelle en ne surveillant pas un jeu dangereux des lors que la negligence invoquee devant les juges du fond ne visait que la surveillance des petits-fils et non celle de leur camarade. les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprecier les circonstances de la cause et la portee des elements de preuve qui leur sont soumis. Ils peuvent donc estimer qu’une declaration faite lors d’une enquete de police etait insuffisante pour etablir une responsabilite.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 nov. 1968, N 287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 287 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006978166 |
Texte intégral
Sur la fin de non-recevoir, soulevee par les defendeurs : attendu que les consorts z… soutiennent l’irrecevabilite du pourvoi, au motif que sylvere aurait acquiesce a l’arret, en payant, sans la moindre reserve, les frais du proces ;
Mais attendu que le mandat legal de l’avoue ne comporte pas le droit d’acquiescer ;
Que, des lors, l’envoi par l’avoue de la partie qui a succombe devant la cour a l’avoue de la partie adverse, du montant des frais du proces, ne peut, a defaut de justification d’un pouvoir special, donne au premier, rendre le pourvoi irrecevable ;
Rejette la fin de non-recevoir ;
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : attendu que, selon les enonciations de l’arret confirmatif attaque, roland et daniel x… ages de 11 et 7 ans, jouaient dans la cour de la ferme de leur grand’pere, laurent b…, avec denis et alain y…, enfants de leur age, venus les rejoindre, lorsque alain y… fut blesse a l’oeil par une fleche lancee a l’aide d’un arc confectionne avec des branches d’arbre ;
Que sylvere y…, pere de la victime, assigna laurent b…, pour obtenir la reparation du prejudice ;
Attendu que le pourvoi fait grief a l’arret, qui a declare l’action mal fondee, de n’avoir pas tenu compte de ce que la responsabilite de laurent b… avait ete engagee non point seulement sur le fondement de l’article 1384 du code civil, comme civilement responsable de son a… roland ou comme gardien des branches, mais encore sur le fondement de l’article 1382 du meme code en raison de la faute de negligence commise dans la surveillance de ses petits-enfants et de leurs camarades ;
Mais attendu, d’une part, qu’il resulte de l’arret et des productions que la negligence invoquee ne visait que la surveillance par laurent b… de ses petits-enfants, et non celle de leurs camarades ;
Que, d’autre part, apres avoir observe que sylvere y… soutenait que la fleche avait ete decochee par roland x…, la cour d’appel declare, apres examen des resultats d’une information penale, qu’il n’etait pas etabli que ce soit roland x… qui ait blesse alain y… ;
D’ou il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau, est, pour le surplus, mal fonde ;
Sur la seconde branche du moyen : attendu que sylvere y… reproche aux juges du fond d’avoir statue comme ils l’ont fait, alors que la responsabilite de laurent b… aurait ete etablie par les declarations faites par son gendre emile x…, lors de l’enquete de police ;
Mais attendu que la cour d’appel disposait d’un pouvoir souverain pour apprecier les circonstances de la cause et la portee des elements de preuve qui lui etaient soumis et a confirme la decision par laquelle les premiers juges avaient deja refute ladite argumentation ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 17 fevrier 1966 par la cour d’appel de nimes. N° 67 – 12 457 y… c/ z…. president : m drouillat – rapporteur : m crespin – premier avocat general : m amor – avocats : mm rousseau et galland. Dans le meme sens : sur le n° 1 : 13 janvier 1960, bull 1960, iv, n° 25, p 21 ;
12 octobre 1961, bull 1961, ii, n° 653, p 456 ;
18 decembre 1963, bull 1963, iii, n° 558, p 465. A rapprocher : sur le n° 1 : 10 novembre 1960, bull 1960, ii, n° 664, p 450.
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