Cassation 9 juin 1970
Résumé de la juridiction
En l’état d’une convention de vente contenant une clause d’arbitrage selon laquelle tous différends survenant entre le vendeur et l’acheteur sur l’interprétation ou l’exécution des clauses de la convention seront tranchés par un collège arbitral, les juges du fond ne peuvent pas décider que l’action en payement formée par le vendeur, qui contestait le caractère libératoire d’un précédent règlement constituait un litige né postérieurement à l’exécution des conventions, ayant un caractère nouveau et imprévisible et justifiant la compétence du tribunal de commerce, alors que le payement prétendument mal effectué était un acte d’exécution de la convention entrant comme tel dans les prévisions de la clause d’arbitrage.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 9 juin 1970, n° 69-13.132, Bull. civ. IV, N. 190 P. 167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-13132 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 190 P. 167 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 juin 1969 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006983362 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Guillot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Brunhes |
| Avocat général : | M. Lambert |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : vu l’article 1134 du code civil;
Attendu qu’aux termes de la « convention d’achat de petrole brut d’ohanet » passee le 7 fevrier 1962, qui est produite, diverses societes, parmi lesquelles la societe de droit americain mobil producing sahara incorporated et la societe anonyme mobil sahara, ont vendu a la societe anonyme de transport de petrole de l’est saharien, designee ci-apres sous le sigle trapes, une certaine quantite de petrole brut, dont le prix devait etre regle par des reconnaissances de dette;
Que les deux premieres societes ayant assigne la trapes devant le tribunal de commerce de paris, en paiement de plusieurs de ces reconnaissances de dettes parce qu’elles contestaient le caractere liberatoire du reglement precedemment effectue par la trapes au siege des etablissements desdites societes a alger, qui se trouvent sous sequestre de l’etat algerien, la trapes a souleve l’incompetence de ce tribunal en invoquant l’article 4 de la convention precitee intitule « clause d’arbitrage » et aux termes duquel « tous differends survenant entre les vendeurs et l’acheteur sur l’interpretation ou l’execution des clauses de la presente convention seront tranches par un college arbitral de trois arbitres statuant a la majorite »;
Attendu que pour rejeter le contredit que la trapes avait forme contre le jugement du tribunal de commerce qui avait ecarte cette exception d’incompetence, la cour d’appel, statuant par application des dispositions de l’article 169 du code de procedure civile, enonce que les conventions initiales ont ete executees sans que surgisse aucune difficulte pouvant donner lieu entre les parties a l’application de la clause d’arbitrage puisque le paiement convenu a eu lieu par la remise des reconnaissances de dette, cette remise constituant par elle-meme l’execution des conventions par un engagement de reglement sans ambiguite, et que le present litige s’est eleve entre les parties non seulement apres ces engagements, mais a la suite d’un paiement « effectue en definitive entre les mains d’un commissaire du gouvernement, c’est-a-dire, d’apres les societes defenderesses au present contredit, entre les mains d’un tiers », ces societes estimant ce paiement non liberatoire, la societe trapes ayant, selon elles, « mal paye »;
Que l’arret en deduit que le litige, ne posterieurement a l’execution des conventions, a un caractere nouveau et imprevisible;
Qu’en decidant ainsi, alors que le paiement, pretendument mal effectue, etait un acte d’execution de la convention entrant comme tel dans les previsions de la clause d’arbitrage liant les parties, la cour d’appel a viole les textes susvises;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties, le 20 juin 1969, par la cour d’appel de paris;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims
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