Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mai 1972, 71-40.523, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence 16 mars 1971
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CASS
Rejet 3 mai 1972

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement en raison de l'activité syndicale

    La cour a constaté que le licenciement avait été pris en raison de l'activité syndicale du salarié, ce qui est contraire aux dispositions du code du travail. L'employeur n'a pas pu justifier le licenciement par une faute du salarié.

  • Rejeté
    Renversement de la charge de la preuve

    La cour a estimé que la décision de licenciement était fondée sur des éléments qui ne justifiaient pas une présomption de faute, et que l'employeur devait prouver que le licenciement n'était pas lié à l'activité syndicale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 mai 1972, n° 71-40.523, Bull. civ. V, N. 306 P. 282
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-40523
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 306 P. 282
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 1971
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre sociale) 03/05/1972 (REJET) N. 71-40.522 S.A. JEAN PRADA C/ CANTERGIANNI, CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL
Textes appliqués :
Code civil 1382

Code du travail 3001 A

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988023
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code du travail
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