Rejet 3 mai 1972
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 mai 1972, n° 71-40.523, Bull. civ. V, N. 306 P. 282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-40523 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 306 P. 282 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mars 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988023 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LEVADOUX |
| Avocat général : | AV.GEN. M. ORVAIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique, tire de la violation des articles 1382 du code civil, 1er du livre iii du code du travail, et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour fausse application du second de ces textes, renversement de la charge de la preuve, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale ;
Attendu que la societe jean spada reproche a l’ arret attaque de l’ avoir condamnee a payer a x… des dommages- interets pour licenciement abusif aux motifs qu’ il etait constant que ce licenciement avait ete decide en raison de l’ activite syndicale de ce salarie et que l’ employeur n’ avait pu demontrer que l’ interesse aurait commis une faute dans l’ exercice de ses fonctions de delegue du personnel, alors que l’ arret attaque ne fait aucune constatation susceptible d’ etayer le motif par lequel il retient la pretendue faute de l’ employeur, qui constitue des lors une affirmation purement abstraite et hypothetique empechant la cour de cassation d’ exercer le controle de la qualification retenue par les juges du fond ;
Qu’ en outre, l’ arret attaque renverse le fardeau de la preuve en creant une presomption de faute a la charge de l’ employeur dont ce dernier ne pourrait etre decharge qu’ en justifiant que le licenciement n’ a pas ete decide pour des raisons concernant l’ activite syndicale du salarie ;
Mais attendu que l’ arret attaque constate que la societe jean spada, reprochant a x… de n’ avoir pas fait part exactement a ses camarades chauffeurs de la conversation qu’ il avait eue la veille avec la direction et de les avoir excites ou meme contraints a la greve licite qui avait ete declenchee le 11 juin 1969, avait convoque exceptionnellement le comite d’ entreprise les 12 et 16 juin pour le mettre au courant de la situation, puis, pour inviter ses membres a se prononcer sur la mesure de licenciement qu’ elle envisageait de prendre a l’ egard de ce delegue ;
Que celui- ci n’ avait pas ete convoque a cette seconde reunion ;
Que, sans qu’ il eut ete procede a un vote au scrutin secret, le comite s’ etait borne a emettre certains voeux tendant, notamment, a ce que x… soit invite a se demettre de ses fonctions de delegue et a ce que sa candidature soit ecartee lors des prochaines elections ;
Que l’ assentiment du comite d’ entreprise n’ avait ete obtenu qu’ au cours de la troisieme seance qui avait eu lieu le 27 juin et que la societe n’ avait pu etablir la realite des faits qu’ elle avait invoques pour justifier le congediement qu’ elle avait notifie des le lendemain ;
Attendu que de l’ ensemble de ces constatations la cour d’ appel a pu deduire, sans intervertir le fardeau de la preuve, que. Bien que reguliere en la forme, la decision de licenciement de x… n’ avait ete prise qu’ en raison de son activite syndicale contrairement aux dispositions de l’ article 1 a du livre iii du code du travail modifie par la loi du 27 avril 1956, qu’ il en resultait que la rupture revetait un caractere abusif, ce dont l’ employeur ne pouvait se justifier qu’ en demontrant le caractere anormal de l’ activite alleguee, et qu’ il y avait lieu, par consequent, de faire droit en principe a la demande en paiement de dommages- interets qu’ elle avait provoquee ;
D’ ou il suit que les juges du fond ont permis a la cour de cassation d’ exercer son controle ;
Qu’ ils ont legalement justifie leur decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’ arret rendu, le 16 mars 1971, par la cour d’ appel d’ aix- en- provence.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Change ·
- Sociétés ·
- Concessionnaire ·
- Clause pénale ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Filiale ·
- Or ·
- Avenant ·
- Obligation ·
- Violation
- Révocation du conjoint beneficiaire au profit d'un tiers ·
- Dépenses faites par un époux dans son intérêt personnel ·
- Primes acquittées avec des deniers communs ·
- Vie souscrit en faveur d'un tiers ·
- Récompenses dues à la communauté ·
- Primes d'un contrat d'assurance ·
- Modification ou substitution ·
- Assurance de personnes ·
- Communauté entre époux ·
- Assurance-vie ·
- Beneficiaire ·
- Liquidation ·
- Récompenses ·
- Récompense ·
- Assurance ·
- Prime ·
- Valeur ·
- Contrats ·
- Actif ·
- Dissolution ·
- Communauté conjugale ·
- Bénéficiaire ·
- Fonds commun ·
- Code civil
- Urssaf ·
- Diligences ·
- Sécurité sociale ·
- Péremption d'instance ·
- Île-de-france ·
- Appel ·
- Audience ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
- Appel ·
- Déclaration ·
- Effet dévolutif ·
- Sociétés ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Salarié
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Centre hospitalier ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Rejet ·
- Procédure
- Inéligibilité ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Récidive ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Menaces ·
- Connexité ·
- Pourvoi ·
- Violence
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Route ·
- Amende ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Relever ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Débats ·
- Avis ·
- Observation
- Associations ·
- Délai suffisant ·
- Pourvoi ·
- Propriété intellectuelle ·
- Carolines ·
- Principe du contradictoire ·
- Directeur général ·
- Procédure ·
- Cour de cassation ·
- Syndicat
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.