Cassation 21 novembre 1972
Résumé de la juridiction
Doit être cassé partiellement, sur le pourvoi de la partie civile, l’arrêt de la Chambre d’accusation qui, confirmant une ordonnance de non-lieu, a omis de statuer sur certains des faits dénoncés dans une plainte additionnelle dont le juge d’instruction a été régulièrement saisi par ladite partie civile, même en l’absence de réquisitoire supplétif du Parquet (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 nov. 1972, n° 71-91.276, Bull. crim., N. 348 P. 888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-91276 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 348 P. 888 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 avril 1971 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007057216 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Larocque |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Boucheron |
Texte intégral
Cassation sur le pourvoi de x… (albert), partie civile, contre un arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel de paris, en date du 22 avril 1971, qui a confirme l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction dans l’information suivie contre x du chef de fraude commerciale. La cour, vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 401 du code penal, de l’article 575, paragraphe 5, du code de procedure penale, ensemble violation de l’article 485 du meme code, pour defaut de motifs, manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a omis de statuer sur les inculpations de vol et suppression de preuves qui avaient fait l’objet de la plainte complementaire du demandeur du 8 avril 1968 ;
Sur la recevabilite du pourvoi ;
Attendu que, d’apres l’article 575 du code de procedure penale, la partie civile est admise a se pourvoir contre un arret rendu par la chambre d’accusation, meme en l’absence de pourvoi du ministere public, lorsqu’il a ete omis de statuer sur un chef d’inculpation ;
Que tel est le cas allegue en l’espece ;
Qu’ainsi le pourvoi est recevable ;
Au fond ;
Vu les articles vises au moyen, ensemble l’article 593 du code de procedure penale ;
Attendu que, d’apres l’article susvise sont declares nuls les jugements et arrets qui ne contiennent pas de motifs ou dont les motifs sont insuffisants et ne permettent pas a la cour de cassation d’exercer son controle et de reconnaitre si la loi a ete respectee ;
Qu’il en est de meme lorsqu’il a ete omis ou refuse de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque et de la procedure que x… albert a porte plainte et s’est constitue partie civile, le 26 octobre 1967, devant le doyen des juges d’instruction de pontoise pour tromperie sur la marchandise vendue et escroquerie contre le directeur de l’agence berliet a bezons et contre le directeur de la societe de credit industriel et de financement automobile dite cifa ;
Qu’il exposait dans cette plainte que, s’etant rendu acquereur, aupres de ladite agence, d’un car automobile qu’il comptait utiliser comme atelier de photographie, il avait ete victime d’une tromperie sur les qualites substantielles du vehicule, tromperie dont le directeur de la societe de credit se serait rendu coauteur ou complice ;
Qu’une information a ete ouverte, le 24 fevrier 1968, du chef de fraude commerciale, par application de la loi du 1er aout 1905 ;
Attendu que le juge d’instruction a rendu, le 16 decembre 1970, une ordonnance de non-lieu du chef susvise et que la chambre d’accusation a confirme cette decision par des motifs qui ne sont pas critiques par le moyen ;
Mais attendu que, par une lettre en date du 8 avril 1968 adressee au procureur de la republique de pontoise et transmise par ce magistrat au juge d’instruction, le demandeur avait declare se constituer egalement partie civile du chef de vol, pretendant qu’un materiel photographique et artisanal lui appartenant et garnissant le vehicule aurait disparu a la suite de la saisie pratiquee par la societe cifa au cours de l’instruction ;
Qu’il appartenait au juge d’instruction, regulierement saisi de cette plainte, de communiquer le dossier au parquet en vue d’obtenir des requisitions suppletives sur ce chef d’inculpation conformement aux dispositions des articles 80 et 86 du code de procedure penale, et d’instruire de ce chef, ce qu’il n’a pas fait ;
Que la chambre d’accusation, constatant cette omission, devait, meme d’office, proceder dans les conditions prevues par les articles 201 et 202 du meme code ;
Attendu, des lors, qu’en se bornant a statuer sur le seul chef de fraude commerciale, sans se prononcer sur le chef d’inculpation fonde sur les articles 379 et 401 et denonce par la partie civile d’apres les termes de sa plainte additionnelle et sans donner les motifs sur lesquels il a fonde sa decision, l’arret attaque n’a pas mis la cour de cassation en mesure d’exercer le controle qui lui appartient ;
D’ou il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel de paris du 22 avril 1971, mais seulement en ce qu’il n’a pas statue sur les faits denonces par la plainte du 8 avril 1968, toutes autres dispositions dudit arret etant expressement maintenues ;
Et, pour etre a nouveau statue conformement a la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcee ;
Renvoie la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de paris autrement composee.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er août 1905
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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