Cassation 20 juin 1972
Résumé de la juridiction
La Cour de cassation n’est pas mise en demeure d’exercer son contrôle sur la légalité d’une condamnation prononcée par un tribunal de police par application de l’article R 26 par. 15 du Code pénal, lorsque ni le procès-verbal base des poursuites, ni la citation, ni le jugement lui-même ne font connaître à quel arrêté légalement fait par l’autorité administrative, ou à quel arrêté public par l’autorité municipale, il a été contrevenu, et dans quelles circonstances de fait (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 juin 1972, n° 71-91.145, Bull. crim., N° 211 P. 550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-91145 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N° 211 P. 550 |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Paris, 30 mars 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007057293 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Larocque |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Albaut |
Texte intégral
Cassation sur le pourvoi de x… (raymond) contre un jugement du tribunal de police de paris, en date du 30 mars 1971, qui, pour stationnement illicite, l’a condamne a une amende de 3 francs. La cour, vu le memoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 543, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que le jugement attaque a condamne le demandeur pour »stationnement interdit, contravention prevue et reprimee par l’article l. 26, paragraphe 15° du code penal ;
« sans preciser, pas plus que ne le faisaient le proces-verbal et la citation, a quel arrete legalement fait par l’autorite administrative ou a quel arrete publie par l’autorite municipale, il a ete contrevenu, mettant ainsi la cour de cassation dans l’impossibilite d’exercer son controle sur la legalite de la condamnation ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arret doit etre motive ;
Que l’insuffisance des motifs equivaut a leur absence ;
Attendu que le jugement attaque a condamne le demandeur « pour stationnement en une endroit interdit », par application de l’article r.26, paragraphe 15° du code penal, sans preciser, pas plus que ne le faisaient le proces-verbal et la citation, a quel arrete legalement fait par l’autorite administrative, ou a quel arrete publie par l’autorite municipale, il a ete contrevenu, et sans s’expliquer sur les circonstances de fait du stationnement lui-meme, mettant ainsi la cour de cassation dans l’impossibilite d’exercer son controle sur la legalite de la condamnation ;
D’ou il suit que le moyen doit etre accueilli ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposes ;
Casse et annule le jugement susvise du 30 mars 1971 du tribunal de police de paris ;
Et, pour etre statue a nouveau conformement a la loi ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de police de paris autrement compose.
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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