Rejet 29 mai 1972
Résumé de la juridiction
En cas de reglement judiciaire, le syndic peut agir seul, conformement a l’article 13 alinea 1er de la loi du 13 juillet 1967, sans avoir a se faire autoriser par le juge commissaire, des lors que sa demande est formee au nom et dans l’interet de la masse. Il en est ainsi lorsque sur la mise en adjudication d ’une saisie d’un immeuble du debiteur, le syndic demande la nullite d ’une surenchere pour insolvabilite notoire du surencherisseur en faisant valoir qu’il y a eu collusion frauduleuse de celui-ci et du debiteur pour permettre a ce dernier de demeurer en possession de l ’immeuble au prejudice de la masse des creanciers.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 29 mai 1972, n° 70-14.355, Bull. civ. IV, N. 162 P. 158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-14355 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 162 P. 158 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 24 juin 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987980 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. GUILLOT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. NOEL |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TOUBAS |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu, selon les enonciations de l’arret attaque (poitiers, 24 juin 1970), que sur saisie immobiliere, convertie en vente volontaire, un immeuble appartenant a x… qui avait fait l’objet d’un reglement judiciaire, a ete mis en adjudication, que la dame y… a fait surenchere du dixieme et que le syndic du reglement judiciaire a demande que cette surenchere soit declaree nulle en raison de l’insolvabilite notoire de la dame y… ;
Qu’il est fait grief a l’arret d’avoir dit irrecevable, en application de l’article 192 du code de procedure civile, pour avoir ete presentee pour la premiere fois en cause d’appel alors que les parties avaient conclu au fond en premiere instance, la fin de non-recevoir prise de ce que le syndic avait agi seul sans avoir recu l’autorisation du juge commissaire, alors, selon le pourvoi, que la fin de non-recevoir tiree du defaut de qualite est liee au fond, que, par suite, elle peut etre presentee en tout etat de cause et pour la premiere fois en cause d’appel, et rendre ainsi la demande irrecevable ;
Mais attendu que le syndic faisait valoir qu’il y avait eu collusion frauduleuse de la dame y… et de x…, son gendre, en vue de permettre a celui-ci de demeurer en possession de l’immeuble au prejudice de la masse des creanciers, que sa demande etant formee au nom et dans l’interet de ladite masse il pouvait agir seul conformement a l’article 13, alinea 1er, de la loi du 13 juillet 1967 sans avoir a se faire autoriser par le juge commissaire, que son action etait, en consequence, recevable et que ce motif, substitue a celui de la cour d’appel, justifie le chef de sa decision ayant ecarte la fin de non-recevoir visee par le moyen ;
Que celui-ci ne peut donc etre accueilli ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est encore reproche a l’arret d’avoir fait droit a la demande du syndic, alors, selon le pourvoi, que la cour n’a pas verifie, comme elle en avait le devoir, si une telle insolvabilite etait ou non notoire et aurait pu apparaitre a la suite de recherches normales de l’avoue ayant forme la surenchere ;
Mais attendu que les premiers juges, dont la decision a ete confirmee en toutes ses dispositions, ont releve, expressement, au vu des elements de preuve qui leur etaient soumis, que l’insolvabilite de la dame y… etait notoire ;
Qu’ainsi le moyen manque en fait ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 juin 1970, par la cour d’appel de poitiers.
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