Cassation 1 mars 1972
Résumé de la juridiction
Les actions en nullite et les actions en repetition, prevues au chapitre vi du titre 1er de la loi du 1er septembre 1948, se prescrivent par trois ans, aux termes de l’article 68 de ladite loi, dont les dispositions sont d’ordre public. Doit donc etre casse l’arret qui condamne un proprietaire a rembourser des loyers percus en trop plus de trois ans avant l ’assignation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 1er mars 1972, n° 71-20.045, Bull. civ. III, N. 146 P. 105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-20045 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 146 P. 105 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 janvier 1971 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987013 |
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Sur les parties
| Président : | . PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. COESTER |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. LAGUERRE |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deuxieme et troisieme branches :
Attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret attaque que x… a ete locataire, du 15 avril 1962 a la fin de septembre 1967, d’un appartement dont veuve y… et jean-claude y… sont proprietaires ;
Qu’aux termes du bail, le loyer, egal a la valeur locative calculee conformement a un decompte de surface corrigee joint a l’acte, etait de 301,60 francs ;
Que, les bailleurs ayant, le 21 septembre 1964, en application de l’article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948, notifie au preneur un nouveau decompte de surface corrigee, portant celle-ci a 210 metres carres, x…, apres avoir notifie, en reponse, un decompte reduisant ladite surface a 151 metres carres, a, par exploit du 20 fevrier 1968, les parties n’ayant pu se mettre d’accord, intente une action tendant a la fixation du loyer a compter du 1er octobre 1964 et a la condamnation des consorts y… au remboursement du trop-percu ;
Attendu que ledit arret condamne les consorts y… a payer a x…, avec interets de droit a compter de la date de l’assignation, la somme de 5485,25 francs comprenant, notamment 2430,35 francs percus en trop a titre de loyers et 2500 francs a titre de remboursement des frais d’installation d’un chauffage au gaz, autorisee par les proprietaires ;
Que ceux-ci font grief a la cour d’appel, d’une part, de ne pas avoir tenu compte de ce qu’ayant prevu un chauffage electrique par l’installation du courant-force, ils n’avaient autorise le locataire a faire installer le chauffage au gaz que sous la condition formelle de ne participer aux frais de son installation qu’a concurrence de 1000 francs, et, d’autre part, d’avoir viole l’article 72 de la loi du 1er septembre 1948, lequel, dans sa redaction anterieure a la loi du 12 juillet 1967, disposait que le bailleur n’est tenu de rembourser les installations faites par le preneur que si elles l’ont ete au juste prix, et laisse sans reponse les conclusions par lesquelles ils faisaient valoir que le cout de l’installation du chauffage au gaz n’avait pas depasse 4750 francs ce qui aurait du necessiter la determination de son prix reel, puisqu’en retenant celui de 5000 francs, l’expert s’en est rapporte sur ce point aux affirmations de x… ;
Mais attendu que, par une appreciation souveraine des elements qui leur etaient soumis, notamment des constatations de l’expert commis, les juges du second degre ont releve que l’installation du chauffage au gaz avait coute 5000 francs, depense supportee a concurrence de 4000 francs par x… et de 1000 francs par les bailleurs ;
Qu’appliquant les dispositions initiales de l’article 72 susvise, aux termes desquelles nonobstant toute clause contraire, le proprietaire sera tenu de rembourser le cout de l’installation de l’eau, du gaz ou de l’electricite realisee par le locataire ou l’occupant quittant les lieux, reduit de 6 % par annee ecoulee depuis l’execution des travaux, l’arret retient que, cinq annees s’etant ecoulees entre l’installation et le depart de x…, le montant remboursable est de 3500 francs dont 1000 francs ont deja ete verses par les consorts y… ;
Que, les juges d’appel ayant ainsi souverainement estime que l’installation avait ete faite au juste prix et implicitement repondu aux ecritures visees par le moyen, celui-ci, en ses deux dernieres branches, ne peut etre accueilli ;
Rejette le moyen, en ses deuxieme et troisieme branches ;
Mais sur la premiere branche du moyen : vu l’article 68 de la loi du 1er septembre 1948, attendu que les actions en nullite et les actions en repetition, prevues au chapitre vi du titre ier de ladite loi, se prescrivent par trois ans ;
Attendu que, pour condamner les consorts y… au remboursement de la somme de 2430,35 francs, a titre de trop-percu sur les loyers, l’arret attaque prend en consideration les versements effectues au titre des loyers a dater du 1er octobre 1964 ;
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que l’assignation introductive de l’instance en remboursement du trop-percu etait en date du 20 fevrier 1968, la cour d’appel a viole les dispositions d’ordre public du texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans la limite de la premiere branche du moyen, l’arret rendu le 6 janvier 1971, entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.
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