Rejet 4 janvier 1972
Résumé de la juridiction
Des lors que le demandeur a une action en reconnaissance de la nationalite francaise a fonde son action sur la naissance de son pere en algerie a une date posterieure a l’etablissement de l ’etat-civil en ce pays par la loi du 23 mars 1882, c’est a bon droit que les juges du fond decident que cette preuve doit etre rapportee par un acte de l’etat-civil ou par un jugement suppletif apres qu ’eut ete demontree l’impossibilite de presenter un extrait des registres. Ils peuvent donc declarer que l’interesse ne pouvait etablir la naissance de son pere en algerie par la seule production d’un acte de notoriete. Et si, a defaut de registres de l’etat-civil organises, la preuve de la naissance en algerie des grands-parents du reclamant peut etre rapportee par tous moyens et notamment par des actes de notoriete, la cour d’appel ne fait qu’user de son pouvoir souverain d’appreciation en estimant que les documents presentes ne sont pas de nature a emporter sa conviction.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 janv. 1972, n° 70-11.211, Bull. civ. I, N. 7 P. 7 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-11211 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 7 P. 7 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 janvier 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986564 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . P.PDT M. AYDALOT |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. ANCEL |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. BLONDEAU |
Texte intégral
Sur les trois moyens reunis : attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, samuel x…, ne le 7 juin 1916 a debdou (maroc), a forme une action en reconnaissance de la nationalite francaise ;
Que l’arret infirmatif attaque l’a deboute de cette demande :
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir decide que x… ne pouvait rapporter la preuve de la naissance en algerie de son pere par un acte de notoriete, alors que, s’agissant non de suppleer a un acte de l’etat civil, mais d’etablir un fait materiel, il n’etait pas necessaire de satisfaire aux dispositions de l’article 46 du code civil ;
Qu’il est egalement fait grief a l’arret attaque d’avoir refuse d’admettre que la preuve de la nationalite francaise du grand-pere paternel pouvait resulter d’un acte de notoriete, alors que, comme le soutenait x… dans des conclusions qui seraient demeurees sans reponse, cette naissance, etant anterieure a l’etablissement de l’etat civil en algerie, ne pouvait resulter que d’un acte de cette nature, et alors que la cour d’appel ne pouvait se borner a enoncer de maniere imprecise et sans autre consideration de fait ou de droit que l’acte de notoriete produit n’etait pas de nature a emporter sa conviction ;
Que le pourvoi critique en outre la cour d’appel pour avoir decide qu’en tout cas x… ou ses ascendants auraient perdu la nationalite francaise, aucun element ne permettant d’etablir que, pendant les cinquante annees ayant precede son etablissement en france, lui-meme ou ses ascendants avaient eu la possession d’etat de francais ;
Que, selon le pourvoi, l’arret attaque aurait par la meconnu les dispositions de l’article 95 du code de la nationalite selon lequel le delai d’un demi-siecle prevu par ce texte doit etre acquis du chef des ascendants, et non de l’interesse, et doit donc etre anterieur a la naissance de ce dernier ;
Mais attendu, d’une part, que, relevant que x… fondait sa demande d’abord sur la naissance de son pere a tlemcen en 1884, c’est-a-dire posterieurement a l’etablissement de l’etat-civil en algerie par la loi du 23 mars 1882, c’est a bon droit que l’arret attaque a estime que cette preuve devait etre rapportee par un acte de l’etat-civil ou par un jugement suppletif, apres qu’eut ete demontree l’impossibilite de presenter un extrait des registres :
Que, des lors, les juges d’appel ont pu declarer que x… ne pouvait etablir la naissance de son pere en algerie par la seule production d’un acte de notoriete ;
Attendu, d’autre part, que si, a defaut de registres de l’etat-civil organises, la preuve de la naissance en algerie des grands-parents de x… pouvait etre rapportes par tous les moyens et notamment au moyen d’actes de notoriete, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’appreciation en estimant que les documents presentes, dont elle examine l’origine et la teneur, n’etaient pas de nature a emporter sa conviction ;
Qu’a cet egard sa decision, qui est motivee et qui repond aux pretentions dont elle etait saisie, echappe aux critiques du pourvoi ;
Attendu, enfin, que, l’arret attaque ayant decide que la preuve de la nationalite francaise du pere et des ascendants de x… n’etait pas rapportee, les motifs relatifs a la perte eventuelle de la qualite de francais par x… ou ses parents doivent etre tenus pour surabondants ;
D’ou il suit que les griefs enonces dans le troisieme moyen ne sauraient pas davantage etre retenus ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 janvier 1970 par la cour d’appel de paris.
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- Code de la nationalité française
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