Cassation 30 mai 1972
Résumé de la juridiction
La juridiction qui statue sur une demande de confusion de peines ne peut, sans violer la chose jugée, faire état à l’appui de sa décision de rejet, d’une récidive qui n’a pas été constatée par le jugement de condamnation retenu.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 mai 1972, n° 71-93.230, Bull. crim., N. 182 P. 463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-93230 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 182 P. 463 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 9 novembre 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007056866 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Larocque |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Reliquet |
Texte intégral
Cassation sur le pourvoi de x… (rene), contre un arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel de toulouse, en date du 9 novembre 1971, qui a statue sur sa requete en confusion de peines. 30 mai 1971. La cour, vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 5 du code penal et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a rejete la demande de confusion de peines presentee par le demandeur entre la peine de cinq annees d’emprisonnement prononcee par la cour d’assises du tarn, le 26 mai 1970, et celle de quatre annees d’emprisonnement prononcee par le tribunal correctionnel d’albi le 21 juin 1968, au motif que, s’il est de principe qu’une peine criminelle absorbe necessairement une peine correctionnelle et que la confusion est de droit en ce cas, la cour d’assises n’avait, par le jeu de circonstances attenuantes, prononce qu’une peine d’emprisonnement de nature correctionnelle et que, pour l’application de la regle de non-cumul, il faut considerer la nature des peines prononcees et non celle resultant des peines encourues pour les faits poursuivis ;
« alors qu’il suffit, pour qu’il y ait lieu a confusion de peine que les faits sanctionnes par la cour d’assises aient ete commis anterieurement a la date a laquelle la condamnation du tribunal correctionnel est devenue definitive et que le fait que la cour d’assises ait prononce une peine correctionnelle importait peu etant donne que le non-cumul doit s’apprecier, non en fonction de peines effectivement prononcees, mais d’apres le maximum encouru pour chacune des infractions » ;
Vu lesdits articles, ensemble l’article 6 du code de procedure penale ;
Attendu que la juridiction qui statue sur une demande de confusion de peines ne peut, sans violer la chose jugee, faire etat d’une recidive qui n’a pas ete constatee par le jugement de condamnation retenu ;
Attendu qu’il resulte de l’arret attaque que x… a ete condamne : 1° a une peine de quatre annees d’emprisonnement prononcee le 21 juin 1968 par le tribunal correctionnel d’albi pour des vols commis au mois de janvier 1968 ;
2° a une peine de cinq annees d’emprisonnement prononcee le 26 mai 1970 par la cour d’assises du tarn pour des vols qualifies commis entre le 26 decembre 1967 et le 20 janvier 1968 ;
Attendu que, pour rejeter la requete du demandeur qui tendait a obtenir, de plein droit, la confusion de ces deux peines, la chambre d’accusation competemment saisie en veru des dispositions de l’article 710, paragraphe 2°, du code de procedure penale, constate que x…, qui avait ete precedemment et definitivement condamne le 22 decembre 1964 par le tribunal correctionnel de toulouse a trois annees d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction de sejour pour vols et autres delits, se trouvait en etat de recidive legale lorsqu’il a commis les faits sanctionnes par le jugement du 21 juin 1968 ;
Qu’elle en deduit que le totale des peines prononcees les 21 juin 1968 et 26 mai 1970 n’excedant pas le maximum de la peine legalement encourue, soit dix ans, le demandeur ne saurait beneficier de la confusion de droit ;
Mais attendu que le jugement precite du tribunal d’albi n’avait ni retenu ni meme precise l’etat de recidive legale a l’encontre de x… ;
Que la chambre d’accusation etait, des lors, sans pouvoir pour constater elle-meme cet etat et se substituer ainsi a la juridiction de jugement qui avait definitivement statue ;
D’ou il suit qu’en decidant l’execution cumulative des deux peines de quatre annees et de cinq annees d’emprisonnement qui excedaient, par leur reunion, le maximum prevu pour le delit de vol, l’arret attaque a viole les textes et le principe ci-dessus vises ;
Que la cassation est encourue ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret de la chambre d’accusation de la cour d’appel de toulouse du 9 novembre 1971 et pour etre statue a nouveau conformement a la loi ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel d’agen.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance d'enlèvement des ordures ménagères ·
- Inscription au rôle des contributions ·
- Liste électorale ·
- Contribuable ·
- Inscription ·
- Élections ·
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Enlèvement ·
- Fraude électorale ·
- Rôle ·
- Recouvrement ·
- Électeur ·
- Commune
- Mutuelle ·
- Commerçant ·
- Industriel ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société d'assurances ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Bore
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Avocat ·
- Rejet ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil constitutionnel ·
- Constitutionnalité ·
- Disposition législative ·
- Changement ·
- Question ·
- Liberté d'expression ·
- Apologie du terrorisme ·
- Cour de cassation ·
- Textes ·
- Décision du conseil
- Contrat de travail, rupture ·
- Contrat saisonnier ·
- Nature du contrat ·
- Libre-service ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Période d'essai ·
- Licenciement abusif ·
- Homme ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Ouvrier ·
- Pourvoi
- Attitude vexatoire à l'égard d'un mineur auteur d'un larcin ·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Lien de causalité avec le dommage ·
- Tentative de suicide du mineur ·
- Responsabilité ·
- Commerçant ·
- Blessure ·
- Faute ·
- Environnement ·
- Magasin ·
- Code civil ·
- Délibération ·
- Parents ·
- Partie ·
- Réparation du préjudice ·
- Cour d'appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Liquidateur ·
- Plan ·
- Décès ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Habitation ·
- Commandement ·
- Décret ·
- Expulsion ·
- Cour d'appel ·
- Privé ·
- Base légale ·
- Bail ·
- Signification ·
- Fait
- Adresses ·
- Épouse ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Héritier ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Espace économique européen ·
- Espace économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Comités ·
- Délai ·
- Réception ·
- Date certaine ·
- Observation ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Information ·
- Sécurité sociale
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Siège
- Gestion par un époux du fonds de commerce de son conjoint ·
- Enrichissement trouvant son fondement dans la loi ·
- Gestion par le mari de l'officine de sa femme ·
- Revenus des biens personnels des époux ·
- Indemnité due par un époux à l'autre ·
- Séparation des biens conventionnelle ·
- Séparation de biens conventionnelle ·
- Séparation de bien conventionnelle ·
- Divorce séparation de corps ·
- Enrichissement sans cause ·
- Société d'acquêts ·
- Absence de cause ·
- Liquidation ·
- Conditions ·
- Fondement ·
- Pharmacie ·
- Officine ·
- Acquêt ·
- Pharmacien ·
- Gestion ·
- Bien propre ·
- Séparation de biens ·
- Diplôme ·
- Contrat de mariage ·
- Apport ·
- Femme
Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.