Cassation 5 décembre 1972
Résumé de la juridiction
La convention judiciaire franco-espagnole du 28 mai 1969 ne pose que des regles de competence indirectes, enoncees a l’adresse du seul juge de l’exequatur, a qui revient de controler la regularite des decisions rendues sur le territoire de l’autre etat. Cette convention n ’ayant ainsi apporte aucune modification aux regles internes de competence internationale, l’espagnol, meme non residant en france, peut etre cite devant les tribunaux francais pour l’execution des obligations par lui contractees en espagne envers des francais.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 déc. 1972, n° 72-12.532, Bull. civ. I, N. 274 P. 242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-12532 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 274 P. 242 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 mai 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988968 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. BELLET |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. THIRION |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BLONDEAU |
Texte intégral
Vu le pourvoi dans l’interet de la loi forme par le procureur general pres la cour de cassation, le 19 juin 1972 contre l’arret rendu par la cour d’appel de paris du 13 mai 1970 statuant sur le contredit forme par nicolau et cusi contre un jugement du tribunal de grande instance de paris du 21 janvier 1970 ayant retenu sa competence ;
Vu la convention judiciaire franco-espagnole du 28 mai 1969 publiee par le decret n° 70-262 du 28 mars 1970, ensemble l’article 14 du code civil ;
Attendu que cette convention passee entre les deux etats, en vue d’assurer, dans leurs rapports, la reconnaissance et l’execution des decisions judiciaires et arbitrales et des actes authentiques en matiere civile et commerciale, ne pose que des regles de competence indirectes, enoncees a l’adresse du seul juge de l’exequatur, a qui revient de controler la regularite des decisions rendues sur le territoire de l’autre etat ;
Que la convention n’ayant ainsi apporte aucune modification aux regles internes de competence internationale, l’espagnol, meme non residant en france, peut etre cite devant les tribunaux francais pour l’execution des obligations par lui contractees en espagne envers des francais ;
Attendu que, selon les enonciations des juges du fond, le 23 aout 1967, a figueras (espagne) une collision s’est produite entre la voiture automobile des epoux x…, de nationalite francaise, assures a la compagnie parisienne de garantie, dont le siege est a paris, et celle de cusi conduite par nicolau tous deux de nationalite espagnole ;
Qu’au cours de cet accident une dame durand, qui avait pris place dans le vehicule des epoux x…, ayant subi des blessures, ceux-ci et leur assureur ont assigne cusi et nicolau devant le tribunal de grande instance de paris pour les faire condamner a les garantir des condamnations qui pourraient etre prononcees contre eux au profit de dame y… ;
Attendu que, pour declarer incompetente la juridiction francaise saisie, l’arret infirmatif attaque, statuant sur le contredit forme par nicolau et cusi, retient que la convention franco-espagnole du 28 mai 1969 exclurait en son article 7 la competence de cette juridiction du seul fait que ceux-ci n’avaient pas leur domicile en france et que le fait dommageable s’est produit en espagne ;
Que la cour d’appel a ainsi viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans l’interet de la loi, l’arret de la cour d’appel de paris du 13 mai 1970
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