Cassation 20 novembre 1974
Résumé de la juridiction
L’automobiliste dont le vehicule a projete un gravillon sur la voiture qu’il croisait est a bon droit declare responsable de ce dommage sur le fondement de l’article 1384 alinea 1er du code civil des lors qu’il est releve qu’il ne contestait pas le fait materiel mais se bornait a opposer que le jet de gravillons constituait un cas fortuit ou de force majeure de nature a le decharger de toute responsabilite. la defense a une action en justice constitue un droit et ne degenere en faute pouvant donner naissance a dommages-interets qu’en cas de malice de mauvaise foi ou d’erreur grossiere equipollente au dol. Encourt donc la cassation la decision qui condamne a des dommages-interets le defendeur sans indiquer en quoi sa resistance a la demande revetait un caractere abusif.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 1974, n° 73-12.274, Bull. civ. II, N. 306 P. 252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 73-12274 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 306 P. 252 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Brest, 1 février 1973 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992965 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. COUDERT |
| Avocat général : | AV.GEN. M. NORES |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que, pretendant que le pare-brise de son vehicule automobile avait ete brise par un gravillon projete par le vehicule conduit par pouliquen, coat, se reclamant des dispositions de l’article 1384, alinea 1er, du code civil, assigna ce dernier en indemnisation du prejudice subi ;
Attendu que le pourvoi fait grief au jugement attaque, rendu en dernier ressort, d’avoir fait droit a la demande, alors qu’il ne resulterait pas de cette decision muette sur les circonstances de l’accident, que la voiture de pouliquen ait ete l’instrument du dommage ;
Mais attendu que le jugement releve que pouliquen ne contestait pas le fait materiel mais se bornait a opposer que le jet du gravillon constituait un cas fortuit ou de force majeure de nature a le decharger de la presomption de toute responsabilite ;
Qu’il a donc, a bon droit, declare pouliquen responsable du dommage cause a coat ;
Mais sur le second moyen : vu l’article 1382 du code civil ;
Attendu que la defense a une action en justice constitue un droit et ne degenere en faute pouvant donner naissance a dommages et interets qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossiere equipollente au dol ;
Attendu qu’au soutien de la condamnation qu’il prononce a l’encontre de pouliquen, le tribunal.N’indique pas en quoi la resistance de celui-ci a la demande de coat revetait un caractere abusif ;
En quoi le jugement manque de base legale ;
Par ces motifs : casse et annule, dans la limite du moyen admis, le jugement rendu entre les parties le 1er fevrier 1973 par le tribunal. D’instance de brest ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement, et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal.D’instance de chateaulin.
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