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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 12/02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/02379 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 12/02379
Décisions :
— du tribunal de commerce de Saint- Etienne
Au fond du 06 mars 2008
2e chambre
RG : 2005/524
— de la cour d’appel de Lyon en date 04 novembre 2010
3e chambre
RG : 09/05848
— de la cour de cassation en date 31 janvier 2012
N° 135 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 27 Février 2014
APPELANTE :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
XXX
XXX
42008 SAINT-ETIENNE CEDEX 2
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Maître F G X-Y
mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société ASINAT DISTRIBUTION
XXX
XXX
représenté par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Juin 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2013
Date de mise à disposition : 27 Février 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Z A, président
— François MARTIN, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Z A, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 06 mars 2008 qui condamne la société Casino à payer à la société Asinat Distribution aujourd’hui représente par son liquidateur judiciaire Maître F G X-Y, mandataire judiciaire la somme de 85 000 euros de dommages intérêts ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 31 janvier 2012 qui annule l’arrêt de cette cour, rendu le 04 novembre 2010 en ce qu’il a condamné la société Casino à payer la somme de 85 000 euros de dommages intérêts au motif que le préjudice résultant du manquement à une obligation pré contractuelle d’information est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et non pas une perte de chance d’obtenir les gains attendus ;
Vu la déclaration de saisine formée le 23 mars 2012 par la société Casino ;
Vu les conclusions en date du 11 janvier 2013 de la société Casino France qui conclut à la réformation de la décision attaquée en ce qu’il la condamne à payer la somme de 85 000 euros en réparation d’un prétendu manquement dans l’établissement du compte d’exploitation prévisionnel au motif que Maître X-Y, ès qualités ne justifie d’aucun préjudice spécialement indemnisable au titre d’un prétendu manquement de la société Casino dans l’établissement du compte d’exploitation prévisionnel ;
Vu les conclusions en date du 08 avril 2013 de Maître F-G X-Y ès qualités qui conclut à la confirmation de la décision attaquée aux motifs que la société Casino a manqué à son obligation d’information pré contractuelle en ne donnant pas d’informations précises et sérieuses sur les prévisions d’activité et la rentabilité prévisible du magasin et qu’il en est résulté un préjudice certain, constitué par une perte de chance qui peut être évaluée à la somme de 85 000 euros ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 juin 2013 ;
A l’audience du 11 décembre 2013, les avocats ont présenté leurs observations orales après le rapport de Monsieur le Président Z A.
DECISION
1 – Il résulte du débat que la société Asinat Distribution (la société Asinat) a conclu avec la société Medis, aux droits de laquelle se trouve la société Distribution Casino France (la société Casino), un contrat de franchise d’une durée déterminée, pour l’exploitation d’un fonds de commerce sous l’enseigne Eco Service ; que la société Asinat ayant notifié à la société Casino la résiliation du contrat de franchise, cette dernière a demande en justice la condamnation du franchisé au paiement de marchandises impayées et d’une indemnité au titre de la rupture anticipée du contrat ; que la société Asinat a été mise en liquidation judiciaire en cours d’instance, Mme X Y étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que cette dernière a notamment sollicite, ès qualités, à titre reconventionnel, l’indemnisation des préjudices résultant d’un manquement du franchiseur à son obligation pré contractuelle d’information.
2 – Il ressort de la cassation partielle prononcée que seul demeure en litige la prétention à 85 000 euros de dommages intérêts fondée sur le manquement à l’obligation pré contractuelle d’information qui a fait perdre à la société Asinat la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.
3 – Et contrairement à ce que soutient la société Casino, la demande de Maître X-Y ès qualités formulée devant la Cour de renvoi n’est pas irrecevable car cette prétention à une indemnisation fondée sur le manquement à l’obligation pré contractuelle d’information et sur l’article 1382 du code civil était bien dans le débat devant le premier juge et devant la Cour dont l’arrêt a été cassé qui, expressément, ont accordé la somme de 85 000 euros en motivant sur la faute pré contractuelle de ne pas avoir établi des chiffrés prévisionnels de manière sérieuse de sorte que la perception de la société Asinat sur la rentabilité espérée de l’activité a pu être faussée.
4 – Contrairement à ce que fait valoir la société Casino, il est bien établi par les pièces du dossier qu’elle a commis une faute pré contractuelle dans son obligation pré contractuelle d’information, en ne présentant pas de manière claire et sérieuse au candidat franchisé, un compte prévisionnel de l’activité sérieux, compte tenu de la situation de concurrence dans le secteur, alors que les écarts constatés entre les chiffres avancés et ceux effectivement réalisés ne sont pas imputables à des manquements du franchisé qui n’a pas réalisé l’activité espérée et promise et les marges bénéficiaires lui permettant une poursuite sérieuse et pérenne de l’activité.
5 – La société Casino ne peut pas soutenir qu’elle a remis, en application de l’article L.330-3 du code de commerce, un document d’information pré contractuel permettant au nouveau franchisé d’être parfaitement renseigné et informé sur l’affaire dans laquelle il entrait : les informations étaient très générales, l’état du marché était fondé sur des indices remontant à plus de quatre années, et les indices de précisions d’activité qui ont été communiqués ne présentaient pas un caractère sérieux, compte tenu des écarts qui ont été constatés et qui ne sont pas du tout négligeables, spécialement la première année, de sorte que la société Casino a bien commis en fournissant les chiffres de prévision d’activité, un manquement à son obligation d’information pré contractuelle pour ne pas avoir donné une information pré contractuelle loyale qui aurait permis de contracter à des conditions plus avantageuses que celles qu’elle avait acceptées.
6 – La société Asinat soutient que la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses lui a causé un préjudice évalué à 85 000 euros.
7 – La société Casino fait observer que le préjudice en rapport avec son manquement n’est pas certain, réel, direct et existant.
9 – Mais Maître X-Y ès qualités démontre dans l’ensemble des pièces données au débat que le manquement de la société Casino a causé à la société Asinat, de manière directe, un préjudice certain, par la chance qu’elle a perdue de ne pouvoir négocier à des conditions plus avantageuses, que la Cour évalue à la somme de 60 000 euros.
10 – L’équité commande d’allouer à Maître X-Y, ès qualités, la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
12 – La société Casino qui succombe principalement, supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de la cassation ;
— confirme le jugement attaqué du 06 mars 2008 en son principe sur l’indemnisation du préjudice né du manquement à l’obligation d’information pré contractuelle ;
— réforme cette décision sur le montant alloué en indemnisation ;
— statuant à nouveau ;
— condamne la société Distribution Casino France à payer à Maître X-Y ès qualités la somme de 60 000 euros de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, et celle de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamne la société Distribution Casino France aux dépens de cette instance d’appel ;
— autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Z A
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