Cassation 15 décembre 1975
Résumé de la juridiction
Lorsque l’arrêt précise qu’après les débats, qui se sont déroulés devant des magistrats nommément désignés, la Cour d’appel a mis l’affaire en délibéré et l’a renvoyée à une audience ultérieure au cours de laquelle, composée des mêmes magistrats, elle a rendu sa décision, ces énonciations emportent présomption que les juges qui ont délibéré sont ceux devant lesquels la cause avait été débattue.
Même en cas d’intention frauduleuse à l’égard d’héritiers réservataires ou d’institués contractuels, les libéralités entre concubins, ostensibles ou déguisées, ne sont frappées de nullité que si elles ont eu pour cause impulsive ou déterminante, la formation, le maintien ou la reprise de relations immorales. Lorsque cette preuve n’est pas rapportée, les libéralités portant atteinte à la réserve ou de nature à anéantir ou à restreindre les droits de l’institué sont seulement, suivant le cas, réductibles à la quotité disponible ou inefficaces en totalité ou en partie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 déc. 1975, n° 74-13.036, Bull. civ. I, N. 365 P. 303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-13036 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 365 P. 303 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 9 avril 1974 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006995248 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bellet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Joubrel |
| Avocat général : | M. Granjon |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque de ne pas mentionner les noms des juges qui en ont delibere, de sorte qu’il n’aurait pas ete satisfait a cette exigence, prevue par l’article 101 du decret n° 72-684 du 20 juillet 1972;
Mais attendu que l’arret precise qu’apres les debats, qui se sont deroules le 13 mars 1974, devant des magistrats nommement designes, la cour d’appel a mis l’affaire en delibere et l’a renvoyee a son audience du 9 avril 1974, au cours de laquelle, composee des memes magistrats, elle a rendu sa decision;
Que ces enonciations comportent presomption que les juges qui ont delibere sont ceux devant lesquels la cause avait ete debattue;
Que le moyen n’est donc pas fonde;
Le rejette;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux premieres branches : vu les articles 1131 et 1133 du code civil;
Attendu que henri z… est decede le 21 janvier 1968, a la survivance de sa seconde epouse, dont il etait separe de fait, et en laissant un enfant issu de sa premiere union : daniel z…;
Qu’il etait marie sous le regime de la separation de biens et que son contrat de mariage contenait une clause d’institution contractuelle prevoyant la donation, au profit du survivant des epoux, pour le cas de cessation de la vie commune par le deces de l’un d’eux, de l’usufruit des immeubles pouvant alors appartenir au premourant;
Que, de 1961 jusqu’a sa mort, il avait consenti un nombre important de liberalites – le plus souvent deguisees et portant sur des immeubles – a demoiselle x…, sa concubine, qui etait associee a son activite professionnelle d’agent d’assurances et avec laquelle il avait vecu maritalement pendant plus de dix annees;
Que dame veuve z… et daniel z… solliciterent l’annulation de ces liberalites, en soutenant qu’elles avaient une cause immorale;
Attendu que, pour faire droit a cette demande, l’arret attaque retient « que si les actes de disposition accomplis par henri z…, consideres dans leur ensemble, n’ont pas eu pour but la creation ou le maintien de relations illicites, ils ont, par contre, ete dictes par une intention de fraude aux droits de l’epouse legitime et de l’heritier reservataire, en vue de depouiller la famille y… »;
Attendu, cependant, que, meme en cas d’intention frauduleuse a l’egard d’heritiers reservataires ou d’institues contractuels, les liberalites entre concubins, ostensibles ou deguisees, ne sont frappees de nullite que si elles ont eu pour cause impulsive ou determinante la formation, le maintien ou la reprise de relations immorales;
Que lorsque cette preuve n’est pas rapportee, les liberalites, portant atteinte a la reserve ou de nature a aneantir ou a restreindre les droits de l’institue, sont seulement, suivant le cas, reductibles a la quotite disponible ou inefficaces en totalite ou pour partie;
Que, des lors, en s’abstenant de rechercher, pour chacun des actes litigieux, s’il avait une cause illicite, telle que ci-dessus definie, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisieme branche du second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 9 avril 1974 par la cour d’appel de douai;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens.
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