Rejet 30 novembre 1977
Résumé de la juridiction
N’a pas commis de faute justifiant une sanction de mise à pied le receveur offset sur une machine à feuilles, qui a refusé à défaut de travail sur sa machine habituelle de s’initier au fonctionnement d’une rotative, le protocole d’accord du 31 janvier 1969 ne prévoyant l’affectation du personnel à l’atelier des rotatives que pour les volontaires, ce qui n’était pas son cas, et l’employeur ayant voulu lui imposer unilatéralement un travail différent de celui pour lequel il avait été embauché.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 30 nov. 1977, n° 76-40.844, Bull. civ. V, N. 661 P. 529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-40844 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 661 P. 529 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 11 avril 1976 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999503 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Oneto |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Lesselin |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procedure civile et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motif, manque de base legale : attendu que la societe anonyme des editions de montsouris fait grief au jugement attaque de l’avoir condamnee a indemniser linsart, receveur-offset sur une machine a feuilles, qui avait refuse a defaut de travail sur sa machine habituelle de s’initier au fonctionnement d’une rotative, du salaire perdu a defaut de travail sur sa machine habituelle de s’initier au fonctionnement d’une rotative, du salaire perdu pendant une journee de mise a pied et a lui payer un franc de dommages-interets, au motif que ce salarie avait ete embauche pour travailler sur une machine a feuilles et que, suivant le protocole d’accord du 31 janvier 1969, seul le personnel volontaire pouvait etre detache a l’atelier des rotatives pour y recevoir un complement de formation, alors que le salarie ne peut refuser une modification unilaterale de son contrat de travail qui ne porte pas sur une clause essentielle et qui ne lui cause aucun prejudice ;
Que la mutation imposee dans l’interet meme du salarie dont la qualification professionnelle devenait inadaptee a l’evolution des techniques d’impression, ne s’accompagnait d’aucune diminution de salaire, ni d’aucun declassement ;
Mais attendu que la decision attaquee releve essentiellement que le protocole d’accord du 31 janvier 1969 ne prevoyait l’affectation du personnel a l’atelier des rotatives que pour les volontaires, ce qui n’etait pas le cas de linsart, a qui l’employeur avait voulu imposer unilateralement un travail different de celui pour lequel il avait ete embauche, et qui n’avait pas commis de faute justifiant une sanction en s’y refusant ;
Que ces enonciations suffisent a elles seules a justifier le jugement attaque ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 mai 1976 par le tribunal d’instance de longjumeau ;
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