Rejet 4 mars 1980
Résumé de la juridiction
L’extinction de l’action publique du chef d’une infraction à la législation sur le permis de construire, résultant de l’amnistie, ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action civile en démolition de l’ouvrage irrégulier, action qui est recevable jusqu’au jour où, en l’absence d’amnistie, l’action publique se serait trouvée prescrite.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 mars 1980, n° 78-16.539, Bull. civ. III, N. 50 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-16539 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 50 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 1976 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004941 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Cazals |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Roche |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Simon |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que walter fait grief a l’arret confirmatif attaque (aix-en-provence, 20 octobre 1976) qui, sur l’action civile exercee par le ministere public, a la demande du prefet, devant la juridiction civile, ordonne la demolition d’un immeuble edifie en infraction a la legislation sur le permis de construire, d’avoir refuse de declarer cette action prescrite, alors, selon le moyen, qu'« aux termes de l’article l 480-6 du code de l’urbanisme, le tribunal civil n’etant competent qu’en raison de l’extinction de l’action publique par l’amnistie avant sa saisie et l’action civile etant recevable jusqu’au jour ou l’action publique se serait trouvee prescrite, aucun des actes d’une action publique irrecevable et sans fondement legal n’est susceptible d’interrompre la prescription de l’action civile » ;
Mais attendu que l’extinction de l’action publique resultant de l’amnistie ne fait pas obstacle a l’exercice de l’action civile en demolition de l’ouvrage irregulier action qui est recevable jusqu’au jour ou, en l’absence d’amnistie, l’action publique se serait trouvee prescrite ; que l’arret releve a bon droit que la prescription de l’action publique a ete interrompue successivement par le proces-verbal de constatation de l’infraction, en date du 24 decembre 1970 et par la citation a comparaitre devant le tribunal correctionnel delivree a walter le 9 aout 1972, et constate qu’apres decision de la juridiction repressive declarant amnistie de droit le delit commis en juillet 1968, le tribunal a ete saisi par assignation du 10 septembre 1974 ; que la cour d’appel en a exactement deduit que l’action civile n’etait pas prescrite a cette derniere date ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 octobre 1976 par la cour d’appel d’aix-en-provence.
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