Cassation 18 mars 1980
Résumé de la juridiction
Les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ne peuvent être frappés d’appel indépendamment du jugement sur le fond. Doit être cassé l’arrêt qui pour déclarer recevable l’appel d’un jugement qui avait ordonné une expertise dans un litige relatif à l’exécution de travaux réclamés par un locataire énonce d’une part que dans le dispositif de sa décision le tribunal a décidé que la mesure d’instruction instituée devait être diligentée dans le cadre des articles 1719 et 1720 du Code civil mais également de l’article 1722 et d’autre part que le tribunal a limité dans la mission donnée à l’expert la fixation du préjudice de jouissance du locataire alors que le jugement entrepris s’était borné dans son dispositif à définir la mission de l’expert sans statuer ni sur l’application de l’article 1722 du Code civil ni sur la réparation du préjudice allégué.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 mars 1980, n° 78-16.019, Bull. civ. III, N. 61 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-16019 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 61 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 15 décembre 1977 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007005857 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles 544 et 545 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu qu’il resulte de ces textes que les jugements qui ne tranchent pas dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ne peuvent etre frappes d’appel independamment du jugement sur le fond ;
Attendu que pour declarer recevable l’appel d’un jugement qui avait ordonne une expertise dans le litige qui opposait la societe viennoise de constructions mecaniques (svcm) a sa bailleresse, la societe civile immobiliere la cantonniere a propos de l’execution de travaux reclames par le locataire a cette derniere, l’arret enonce, d’une part, que dans le dispositif de sa decision, le tribunal a decide que la mesure d’instruction instituee devait etre diligentee dans le cadre des articles 1719 et 1720 du code civil, mais egalement de l’article 1722 dont la svcm avait conteste et continue toujours a formellement contester l’application en l’espece et que, d’autre part, le tribunal a limite dans la mission donnee a l’expert, la fixation du prejudice de jouissance de la svcm a la periode posterieure au 14 juin 1974, date de l’acquisition des immeubles loues par la societe civile immobiliere la cantonniere, alors que la locataire avait fonde sa reclamation de ce chef sur l’inexecution des obligations incombant non seulement au proprietaire actuel, mais egalement a ses auteurs ;
Attendu qu’en decidant la recevabilite de l’appel, alors que le jugement entrepris s’etait borne, dans son dispositif, a definir la mission de l’expert x… statuer ni sur l’application de l’article 1722 du code civil ni sur la reparation du prejudice allegue, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxieme et troisieme moyens :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 15 decembre 1977 par la cour d’appel de grenoble ; remet, en consequence, la cause et les parties, au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de lyon.
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