Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 février 1980, 79-10.396, Publié au bulletin
CA Rennes 13 novembre 1978
>
CASS
Rejet 5 février 1980

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Inclusion de biens mobiliers dans la communauté

    La cour a constaté que les dispositions invoquées par Dame X ne s'appliquaient pas à la situation, car la communauté avait été dissoute avant l'entrée en vigueur de la loi pertinente.

  • Rejeté
    Justification des dépenses par le mari

    La cour a rejeté cette critique, considérant que le mari n'avait pas justifié les dépenses alléguées.

  • Rejeté
    Production d'un compte d'administration

    La cour a estimé que le mari devait rendre compte de sa gestion, mais a rejeté la demande faute de preuves suffisantes.

  • Accepté
    Calcul de la récompense en fonction du prix réel

    La cour a jugé que la récompense doit être fondée sur le profit réalisé par la communauté, ce qui peut être prouvé par tous moyens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes concernant la séparation de biens de deux époux. L'épouse reprochait à la cour d'appel d'avoir refusé d'inclure certains biens mobiliers et revenus professionnels du mari dans la communauté, d'avoir admis des reprises du mari sur la communauté sans justification suffisante, et d'avoir rejeté ses demandes de compte d'administration.

La Cour de cassation estime que la cour d'appel a correctement appliqué l'article 1442, alinéa 2, du code civil, qui n'est pas applicable aux communautés dissoutes avant la loi de 1965. Elle considère également que la cour d'appel a souverainement apprécié les circonstances relatives à la disparition ou à la non-justification de certains biens.

Concernant les reprises du mari, la Cour de cassation confirme que la cour d'appel a rejeté ses prétentions faute de preuve des emplois allégués, rendant sans objet la critique sur ce point. Enfin, elle juge que la cour d'appel a pu légalement admettre que des fautes du mari dans la gestion des propres de son épouse ou des encaissements de capitaux propres n'étaient pas établies.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 févr. 1980, n° 79-10.396, Bull. civ. I, N. 41
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-10396
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 41
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 13 novembre 1978
Textes appliqués :
Code civil 1442 AL. 2

LOI 65-570 1965-07-13

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007004966
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 février 1980, 79-10.396, Publié au bulletin