Rejet 5 février 1980
Résumé de la juridiction
La récompense est fondée sur le simple fait qu’un patrimoine a reçu un certain prix qui constitue son profit, et ce fait peut être prouvé par tous moyens de droit, malgré la nullité de la contre-lettre faisant apparaître le prix de vente réel d’un immeuble propre au profit de la communauté.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 févr. 1980, n° 79-10.396, Bull. civ. I, N. 41 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-10396 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 41 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 13 novembre 1978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004966 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Charliac |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Ponsard |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : attendu, selon les enonciations des juges du fond, que, le 10 fevrier 1955, a ete prononcee la separation de biens judiciaire entre les epoux x…, qui s’etaient maries le 27 fevrier 1927 sous le regime de la communaute reduite aux acquets ; qu’un etat liquidatif a ete etabli et un proces-verbal de difficultes dresse le 4 aout 1975 ; que l’arret attaque a statue sur ces difficultes ;
Attendu qu’il lui est fait grief, en premier lieu, d’avoir refuse d’inclure dans la communaute certains biens mobiliers et les revenus professionnels du mari, alors que, lorsque le mari ne peut representer des biens importants ayant fait partie de l’actif commun, il lui appartient d’etablir ce que ces biens sont devenus ; en deuxieme lieu, d’avoir admis des reprises du mari en deniers contre la communaute, alors que, lorsque le mari soutient que des sommes auraient ete depensees dans un emploi determine, il lui incombe de justifier de la realite de cet emploi ; et, en troisieme lieu, d’avoir rejete les demandes de dame x… tendant a la production par le mari d’un compte d’administration, alors que, les epoux s’etant maries sous l’ancienne communaute reduite aux acquets, le mari, ayant l’administration des propres de la femme et ne pouvant en disposer, devait rendre compte de sa gestion ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’en ce qui concerne les yachts ayant fait partie de la communaute, la cour d’appel constate que la date de leur vente n’est pas contestee et que, pour les faire retablir dans l’actif commun, dame x… se fondait uniquement sur la disposition de l’article 1442, alinea 2, du code civil, qui n’est applicable qu’aux communautes dissoutes depuis l’entree en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, ce qui n’etait pas le cas ; que dame x… se fondait sur le meme texte pour faire retablir dans la communaute les revenus professionnels de son mari anterieurs a la demande en separation de biens ; qu’en ce qui concerne une voiture automobile, des valeurs mobilieres et une somme provenant de la vente d’actions de la compagnie d’andorre, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’apprecier, eu egard aux particularites de l’espece, les circonstances invoquees par le mari, que la cour d’appel a admis, pour certains de ces biens, qu’ils avaient ete detruits ou confisques, et, pour les autres, qu’il n’etait pas justifie de leur existence ;
Attendu, en second lieu, que, le plenier ayant soutenu que la somme de 876 123 anciens francs, qui lui avait ete versee a titre d’indemnite propre pour dommages de guerre, avait ete employee pour partie a l’achat d’un bureau et que la somme de 18 000 nouveaux francs provenant del’alienation d’une ferme a lui propre avait ete employee a payer des travaux faits sur les propres de son epouse, la cour d’appel a rejete ses pretentions, faute de preuve des emplois allegues, ce qui rend sans objet la critique faite par la deuxieme branche, et en a deduit que les sommes litigieuses ne devaient donner lieu qu’a des reprises en deniers ;
Attendu, enfin, que la cour d’appel, qui a du tenir compte du fait que les revenus des propres des epoux y… en communaute, a pu admettre, tant par les motifs de son arret que par ceux du jugement de premiere instance auxquels elle se refere, que des fautes du mari dans la gestion des propres de la femme ou des encaissements de capitaux propres ne pouvaient etre etablis ; d’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxieme moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir admis que la recompense due par la communaute au mari, en raison de l’alienation d’une ferme lui ayant appartenu, devait etre calculee en fonction du prix reellement paye, et non du seul prix declare a l’acte, alors que, d’une part, la preuve de la dissimulation de prix par le mari ne pourrait, sous l’empire de l’ancien regime de communaute reduite aux acquets, etre administree par temoins, ni a plus forte raison par les declarations de « sachants » ou des pieces informelles, et que, d’autre part, ne seraient etablis ni la realite ni le montant du profit retire par la masse commune de la dissimulation alleguee ;
Mais attendu que la cour d’appel a admis a bon droit que « la recompense est fondee sur le simple fait qu’un patrimoine a recu un certain prix qui constitue son profit » et que ce fait peut etre prouve par tous moyens de droit ; qu’il resulte implicitement des termes qu’elle a employes que la communaute avait tire profit du prix touche par le mari ; qu’elle a ainsi legalement justifie sa decision et qu’aucune des deux branches du moyen n’est fondee ;
Sur le troisieme moyen et sur le quatrieme moyen (sans interet) ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 novembre 1978 par la cour d’appel de rennes.
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