Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1982, 80-40.875, Publié au bulletin
CPH Alès 15 février 1980
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CASS
Cassation 26 octobre 1982

Arguments

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  • Rejeté
    Droit aux prestations complémentaires en cas d'arrêt de travail

    La cour a estimé que l'employeur était en droit de refuser le versement des prestations complémentaires en raison de l'avis du médecin contrôleur, et que le salarié aurait dû contester cet avis par une contre-visite ou une expertise judiciaire.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait le jugement prud’homal qui avait condamné la société Rameau Pianos à verser des prestations complémentaires à Surrel, malgré l'avis d'un médecin contrôleur concluant à l'absence de justification médicale. La société invoquait l'article 49 de la convention collective et l'article 1315 du code civil, arguant qu'elle pouvait refuser le versement en raison de cet avis médical. La Cour de cassation a cassé le jugement, considérant que la société avait le droit de se fonder sur l'avis du médecin contrôleur et que c'était à Surrel de contester cet avis par une contre-visite. La cause est renvoyée devant le conseil de prud’hommes de Nîmes.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Contre-visite médicale demandée par l'employeurAccès limité
Maître Gael Collin · LegaVox · 25 septembre 2013
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 oct. 1982, n° 80-40.875, Bull. civ. V, N. 579
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-40875
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 579
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Alès, 15 février 1980
Textes appliqués :
Code civil 1315 CASSATION

Convention collective DES INDUSTRIES METALLURGIQUES DE L’ARRONDISSEMENT D’ALES ART. 49

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007010858
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1982, 80-40.875, Publié au bulletin