Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, réf., 19 juin 2018, n° 2018004932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2018004932 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2018004932
REFERE DU 19 JUIN 2018
ENTRE : Monsieur X Y B, né le […] 1965 à Nantes (44), de nationalité française, chef d’entreprise, demeurant […]
Demandeur,
Représenté par Maître André RAIFFAUD, Avocat à NANTES ([…] Julie DUVIVIER, Avocat, […]
ET : La Société SILKKE, SAS, dont le siège social est […], ci-devant et […], […]
Défenderesse,
Représentée par Maître Edouard DESLANDES, Président,
Nous, E-F MELLIER, Juge au Tribunal de Commerce de NANTES, substituant le Président empêché, tenant l’audience des Référés du mardi 29 mai 2018, à 14 heures, assisté de Maître Marielle MONTFORT, Greffière associée,
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2018 pour être rendue par Monsieur MELLIER, Juge, assisté de Maître C D, Greffier associé,
Vu l’exploit de Maître DOUCET, Huissier de Justice à NANTES, en date du 16 mai 2018.
Attendu qu’aux termes de son exploit introductif d’instance, la requérante demande de
— Nommer un mandataire chargé de retirer les fonds versés pour les restituer au souscripteur, Monsieur X Y B, soit la somme principale de 54.000 € TIC, outre les intérêts de retard correspondant au taux d’intérêt légal à compter de la date de dépôt des fonds,
— Condamner la société SILKKE, au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RG 2018004932 Page 1
3 -P
FAITS
La SAS SILKKE est une start-up immatriculée en 2013 qui permet à chacun de créer son avatar de façon automatique grâce à des cabines 3D.
Le 22 septembre 2017, dans le cadre d’un projet d’augmentation du capital de cette société, Monsieur X Y B a régularisé un bulletin de souscription d’actions pour un montant total de cinquante- quatre mille euros. Il était prévu qu’une assemblée générale extraordinaire se tienne le 29 septembre 2017 pour entériner cette augmentation de capital.
Le 11 avril 2018, Monsieur X Y B a mis en demeure la SAS SILKKE de lui communiquer tout document justifiant de l’augmentation de capital prévue. Les deux courriers recommandés avec avis de réception qu’il a expédiés en date du 11 et 19 avril 2018 lui ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
PROCEDURE
Le 16 mai 2018, constatant qu’aucune annonce concernant l’augmentation de capital n’avait été publiée, Monsieur X Y B a assigné la SAS SILKKE devant le Président du Tribunal de commerce de Nantes statuant en référé par exploit de Maître Doucet, huissier de justice associé à Nantes.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Juge des référés renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées.
1/ Monsieur X Y B demande au Juge des référés, dans l’assignation qu’il a fait délivrer
Vu les dispositions des articles L 225-11 et L 225-144 du Code de commerce,
Nommer un mandataire chargé de retirer les fonds versés pour les restituer au souscripteur, Monsieur X Y B, soit la somme principale de 54.000 € TTC, outre les intérêts de retard correspondant au taux légal à compter de la date de dépôt des fonds ;
RG 2018004932 Page 2
\.f
Condamner la SAS SILKKE au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur X Y B fait plaider
En droit, l’article L 225-144 du Code de commerce prévoit que « si l’augmentation de capital n’est pas réalisée dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la souscription il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L 225-11 ».
L’article L 225-11 du même code dispose quant à lui que « si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds ou si elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d’un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs sous déduction des frais de répartition ».
Dès lors, en l’espèce, compte tenu de l’absence de réalisation de l’augmentation de capital dans le délai de six mois, Monsieur X Y B est bien fondé à saisir le juge des référés du Tribunal de commerce de céans afin de voir désigner un mandataire chargé de retirer les fonds versés pour les lui restituer, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de dépôt des fonds.
2/ Pour résister à ces demandes, la SAS SILKKE commente les termes du courrier recommandé adressé à Monsieur X Y B le 28 mai 2018
L’assemblée générale qui doit acter l’augmentation de capital se tiendra le 15 juin 2018. L’organisation de la souscription à l’augmentation de capital, comprenant les associés historiques et de nouveaux investisseurs, à été difficile à gérer. Le dernier versement a eu lieu le 18 février 2018 pour un montant finalisé de l’ensemble à 747.900 €. En outre, les travaux comptables de clôture des comptes et du dossier Crédit Impôt Recherche, habituellement menés en mai/juin, sont désormais terminés. Enfin, il a été nécessaire de déménager pour pouvoir loger en hauteur la capsule photographique 3D, et les nouveaux locaux n’ont pas été livrés en temps voulu.
[…]
Commercialement, un projet a été signé pour le groupe Renault et d’autres prospects grands comptes sont en cours de signature.
Enfin, il est important à ce stade de développement de l’entreprise d’intégrer un directeur administratif et financier et des discussions sont en cours avec un candidat.
Fort de tous ces éléments, la SAS SILKKE espère compter sur le soutien de Monsieur X Y B.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de la demande de nomination d’un mandataire
Monsieur X Y B verse au débat la copie du bulletin de souscription de trois cents actions pour un montant total de 54.000 € qu’il a signé le 22 septembre 2017. Ce bulletin est ainsi libellé : « je soussigné M. X Y B, après avoir pris connaissance des statuts de la société et en conséquence de l’augmentation de capital décidée par l’assemblée générale extraordinaire de la société qui aura lieu le 29 septembre 2017, (.…) déclare souscrire à trois cents actions (…) ».
Il produit également l’avis de crédit du CIC adressé à la SAS SILKKE pour cette même somme de 54.000 €, montant total crédité en valeur 27 septembre 2017.
Enfin, la SAS SILKKE reconnait dans une attestation du 28 mai 2018 que « Monsieur X Y B détient sur la société une créance exigible d’un montant de 54.000€ >».
Le Juge des référés constate que la tenue d’une assemblée générale extraordinaire prévue pour le 22 septembre 2017 pour décider d’une augmentation de capital est une condition essentielle de la souscription des trois cents actions par Monsieur X Y B. Il constate que cette assemblée générale n’avait toujours pas été tenue le 16 mai 2018, date de l’assignation, soit plus de six mois après le versement des fonds.
Or l’article L 225-144 du Code de commerce dispose que « Si l’augmentation de capital n’est pas réalisée dans le délai de six mois à compter de l’ouverture de la souscription, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.225-11».
RG 2018004932 Page 4
\_ D
L’article L 225-11 du Code de commerce dispose, dans son deuxième alinéa, que « Si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds ou si elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai, tout souscripteur peut demander en justice la nomination d’un mandataire chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous déduction des frais de répartition. Le retrait des fonds peut également être demandé directement au dépositaire, aux mêmes fins et sous les mêmes conditions, par un mandataire représentant l’ensemble des souscripteurs ».
La créance de Monsieur X Y B n’est pas contestable.
Le Juge des référés considère bien fondée 1a demande de Monsieur X Y B.
En conséquence, au visa de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, il nommera la SELARL AJ Associés en la personne de Maître A comme mandataire ayant pour mission de retirer les fonds versés par Monsieur X Y B et de les lui restituer.
2/ Sur les intérêts de retard
Monsieur X Y B demande que les sommes qui lui sont dues portent intérêt au taux légal à compter de la date de leur versement.
Mais il ne justifie pas du bien-fondé de sa demande. En conséquence, le Juge des référés n’y fera pas droit.
3/ Sur l’article 700 et les dépens
La SAS SILKKE, succombant, sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuons par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au fond, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra ;
Nommons la SELARL AJ Associés en la personne de Maître Z A comme mandataire chargé de retirer les fonds versés par Monsieur X Y DE LA CHEVASNERITE et de les lui restituer ;
RG 2018004932 Page 5
Déboutons Monsieur X Y B de sa demande relative à l’application d’intérêts de retard ;
Condamnons la SAS SILKKE à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur X Y B ?;
Condamnons la SAS SILKKE aux entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à 42,80 € toutes taxes comprises.
NANTES, le 19 JUIN 2018
Le Greffier associé, Le Juge, C D E-F G A) AL) * |
RG 2018004932 Page 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Emballage ·
- Réserve de propriété ·
- Revendication ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Conditions générales ·
- Commerce ·
- Prix ·
- Ouverture
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Expert ·
- Bretagne ·
- Vice caché ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Provision ·
- Vendeur
- Sociétés ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Coûts ·
- Injonction de payer ·
- Partie ·
- Dire ·
- Mission ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Dette ·
- Euro ·
- Partie ·
- Camping ·
- Crédit bail ·
- Ordonnance
- Injonction de payer ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Paix ·
- Défense au fond ·
- Diffusion ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Quittance ·
- Deniers
- Holding ·
- Sauvegarde ·
- Conversion ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Vote ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Industriel ·
- Véhicule ·
- Rachat ·
- Logistique ·
- Contrat de location ·
- Service ·
- Engagement ·
- Exécution
- Transport ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Injonction de payer ·
- Retard ·
- Titre ·
- Demande ·
- Montant
- Sociétés ·
- Publicité ·
- Régie ·
- Chèque ·
- Communication ·
- Coursier ·
- Bon de commande ·
- Contrats ·
- Date ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Autofinancement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance
- Financement ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Connexité ·
- Sursis à statuer ·
- Littoral ·
- Siège social ·
- Exception ·
- Mise à disposition
- Résolution judiciaire ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Part ·
- Demande ·
- Fraise ·
- Remboursement ·
- Exécution provisoire ·
- Dommages et intérêts ·
- Matériel agricole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.