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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, 20 juin 2018, n° 2017001282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2017001282 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT RENDU LE 20 JUIN 2018
No Rôle de l’affaire: 2017 00027 ENTRE:
La société E, EURL au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de RENNES sous le N° 509 412 383, dont le siège social se situe au lieu-dit «Montchouan », […]
La société X, EURL au capital de 7.500 euros, immatriculée au RCS de LAVAL sous le N°
445 096 845, dont le siège social se […], […], venant aux droits de l’entreprise Pauline D
La société « DANIEL D SIGNE VOS ALLEES », SARL au capital de 100.000 euros, immatriculée au RCS de LAVAL sous le N° 478 022 304, dont le siège social se situe au lieu-dit «La Couture», […]
Parties demanderesses, représentées par Maître Patrice LECHARTRE, avocat au Barreau de LAVAL, ET:
La société EFP, SARL au capital de 150.000 euros, immatriculée au RCS de RENNES sous le N° 434 232 922, dont le siège social se […]
Partie défenderesse représentée par Maître Philippe Le Goff, avocat au barreau de RENNES L’affaire a été retenue et plaidée le mercredi 18 avril 2018.
La composition du Tribunal lors du débat et du délibéré était la suivante:
Président d’audience: M. Ramon PALOS Juges: M. Philippe GOHIER et Mme. F G H
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement: M. Patrick GUICHAOUA
Prononcé publiquement le 20 juin 2018 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du NCPC.
Signé par M. Ramon PALOS avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire. Exposé des faits et procédure: Plusieurs entreprises exploitant la franchise « DANIEL D SIGNE VOS ALLEES »
faisaient appel à la société E.F.P pour la fourniture d’un enrobé rouge, produit phare en matière de revêtement pour les voie d’accès chez les particuliers.
&P 1 n
Chez plusieurs clients sont apparues en 2009 des traces noires ainsi que des problèmes d’adhérence de décoloration de l’enrobé fourni par là société E.F.P. |
Quatre clients mécontents ont introduit une procédure en référé devant le Tribunal de Grande Instance de LAVAL en juin 2014, les entreprises E et X ayant été condamnées par jugement du 16 juillet 2014 à procéder à La réparation des désordres, ce même Tribunal ayant ordonné une expertise judiciaire.
Les réparations seront effectuées au printemps 2015, en accord avec les clients concernés. L’expert a déposé un pré-rapport le 30 novembre 2016 puis son rapport définitif le ler février 2017.
Sur la base de ce rapport les deux entreprises franchisées et le franchiseur ont assigné le 7 mars 2017 la société E.F.P devant le Tribunal de Commerce de LAVAL pour l’audience du 5 Avril 2017 Après 6 renvois sollicités par les parties , un premier jugement a été rendu le 13 Décembre 2017 pour statuer sur la prescription de l’action soulevée par la défenderesse.
Le Tribunal ayant déclaré l’action non prescrite l’affaire a été plaidée au fond le 18 Avril 2018
Prétentions et moyens des parties :
Les sociétés E, X et « DANIEL D SIGNE VOS ALLEES »:
Considèrent que la responsabilité de la société E.F.P est engagée au vu des articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs aux vices cachés, les désordres étant apparus à l’occasion de l’application de l’enrobé livré par la société E.F.P entre mars et octobre 2009 sur plusieurs chantiers effectués par des franchisés différents, confirmant ainsi selon les dires de l’expert un défaut dans la fabrication du produit.
Elles rappellent les efforts développés par la défenderesse pour soulever l’exception d’incompétence territoriale puis la prescription, le Tribunal ayant rejeté toutes ces tentatives.
Elles rejettent l’argumentation selon laquelle l’expert ayant relevé des désordres de natures différentes, la responsabilité devrait être répartie par parts égales, alors que la première procédure initiée par les clients insatisfaits ne portait que sur les taches apparues sur l’enrobé, les autres désordres constatés n’étant que mineurs par rapport aux décolorations du produit.
Concernant l’indemnisation de 3.500 euros accordée à l’un des clients qui ne souhaitait pas faire refaire les travaux, vu les articles 2048 et suivants du Code Civil cette transaction n’empêche nullement l’action en garantie menée à l’encontre de la société E.F.P, l’expert ayant lui-même accepté le montant de l’indemnisation.
Le surplus de leur argumentation figure dans les conclusions en date du 7 mars 2018 auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
En conséquence,
Il est demandé au Tribunal,
Vu le jugement du 13 décembre 2017,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur Y le 1% février 2017
— De constater que la société EFP renonce à son exception d’incompétence territoriale et de la débouter de son argument dé prescription, '
— De constater que l’enrobé rouge fabriqué par la société E.F.P vendu et livré dans la période de mai à octobre 2009, plus particulièrement pour les chantiers réalisés chez les époux Z, A, C et chez monsieur B, était affecté d’un vice caché pouvant générer des taches noires particulièrement inesthétiques et une décoloration,
— De condamner la société E.F.P à payer à la société E la somme de 10.942 euros à titre de dommages et intérêts représentant le coût de la réfection de deux ouvrages chez les époux Z et A outre 3.000 euros à titres de dommages et intérêts complémentaires au titre du temps supplémentaire passé et de l’atteinte à l’image,
— De la condamner à régler la somme de 6.658 euros à la SARL X à titre de dommages et intérêts pour compenser le coût de la réfection de l’ouvrage de monsieur B ou de l’indemnité versée aux époux C outre une indemnité complémentaire de 3.000 euros en réparation du temps qu’elle a passé dans le présent litige outre l’atteinte à son image et à celle de la franchise,
— De condamner la SARL E.F.P à verser la somme de 3.000 euros à la société « DANIEL D SIGNE VOS ALLEES », franchiseur, en réparation du temps qu 'elle à passé dans le présent litige outre l’atteinte à son image et à celle de la franchise,
— De condamner la SARL E.F.P à régler une indemnité de 5.000 euros à chacun des trois requérants au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, soit au total 15.000 euros,
— De la condamner à régler les entiers dépens y compris les dépens du référé du 16 juillet 2014, des frais d’expertise judiciaire confiés à Monsieur Y,
— __ De débouter la société E.F.P de ses demandes, fins et conclusions.
La SARL E.F.P:
Rappelle que son gérant a été l’associé de monsieur D de 2002 à 2008, ce qui serait en partie à l’origine de l’action engagée, et que la taille de son entreprise est sans commune mesure avec celle des parties demanderesses dont le chiffre d’affaires est en forte progression depuis plusieurs années.
Elle précise que les chantiers querellés (HÎAUTBOIS et C exécutés par l’entreprise X et A et Z exécutés par l’entreprise ROT A) ont été réalisés entre mai et octobre 2009, les clients n’ayant déclenché la procédure de référé devant le TGI de LAVAL que le 4 juin 2014.
Elle reproche aux entreprises concernées d’avoir procédé à la reprise intégrale des enrobés sans avoir attendu l’avis de l’expert judiciaire, et d’avoir accepté l’indemnisation d’un des clients de leur
propre chef.
Elle fait valoir que dans le rapport d’expertise la responsabilité est partagée entre les entreprises et le fabricant, certains désordres consistant en des arrachements d’enrobé, des granulats blancs, et que
l’expert expose son incapacité à identifier la cause exacte de l’apparition des taches et de la décoloration, ces désordres étant par ailleurs très limités. | Pour les trois chantiers ayant fait l’objet de reprises (B, A et Z)
elle propose que la responsabilité soit partagée de la façon suivante :
— en trois pour le chantier B (EFP, X et D), soit 1.052,66 euros pour E.F.P
— en trois pour le chantier Z (EFP, E et D), soit 1.360,33 euros pour E.F.P
— en trois pour le chantier A (A, E et D), soit 0 pour E.F.P, s’agissant d’un défaut de solidité de l’ouvrage et d’un non- respect des consignes d’utilisation par le client.
Elle considère que les autres demandes sont infondées et d’un montant disproportionné, la responsabilité étant partagée ainsi que le démontre le rapport d’expertise et la preuve d’un préjudice lié à l’image n’étant pas apportée.
Elle souligne le déséquilibre économique existant entre la franchise DANIEL D et l’entreprise E.F.P, laquelle a été contrainte d’appeler à la cause ses principaux fournisseurs, suscitant de leur part une défiance préjudiciable à son activité, puisqu 'elle a été contrainte de modifier son circuit d’approvisionnement.
Elle relève que dans le jugement du Tribunal de Grande Instance la responsabilité de la société DANIEL D a été retenue pour avoir préconisé la pose d’un produit sur un support inadapté.
Concernant les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux frais d’expertise elle demande que ces frais soient répartis selon les mêmes règles que les coûts de réparation soit 25 % pour chacune
des parties.
Le surplus de son argumentation figure dans ses conclusions en date du 2 février 2018 auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
Au vu du rapport d’expertise, elle demande au Tribunal :
— De constater le partage de responsabilité des sociétés DANIEL D, E, X, et EFP sur les désordres apparus sur les chantiers HAUBOIS, C, Z et A
— De débouter les sociétés DANIEL D, E et X de l’intégralité de leurs demandes
— D’acter de l’accord de la société EFP de régler la somme de 1 052,66 € à la société X, – D’acter de l’accord de la société EFP de régler la somme de 1 360,23 € à la société E,
— D’acter de l’accord de la société EFP de régler la somme de 3 148,46 € à la société DANIEL D au titre des dépens
— De condamner in solidum les sociétés DANIEL D, E et X au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— De condamner in solidum les sociétés DANIEL D, ROÔTA et X au paiement des dépens
MOTIVATION :
La société E.F.P met plusieurs fois en évidence dans ses conclusions l’incidence possible des relations professionnelles ayant existé entre son dirigeant et la société DANIEL D par le passé, cette dernière désirant selon elle « régler les comptes » avec son ancien associé.
Le Tribunal écartera cette argumentation qu’aucun élément ne vient étayer, de même que l’influence des supposées différences de poids économique dont l’existence avérée ou non est sans aucun rapport avec les faits exposés.
Le Tribunal consent à croire que nul n’ait imaginé qu’elles puissent avoir un quelconque effet sur les décisions qui seront prises lors du prononcé du jugement.
Sur le partage des responsabilités :
La société EFP reconnaît sa responsabilité dans les désordres allégués par les clients, à savoir l’apparition de taches et de décolorations dans l’enrobé, ces faits étant confirmés par le rapport d’expertise en page 59: « La raison exacte du défaut constaté sur la période litigieuse n’est pas déterminable en raison de l’absence d’enregistrements et de prélèvements conservatoires à tous les stades de production. Néanmoins il apparaît certain que le défaut est né pendant la période de môûrissement de l’enrobé »..
Elle conteste cependant être la seule impliquée dans les désordres, ainsi que l’affirment les défenderesses, puisque le rapport d’expertise reconnaît un partage de responsabilités entre les sociétés D, E, X et EFP, d’où sa proposition de partage en parts égales.
La société EFP semble avoir fait une lecture bien parcellaire du rapport d’expertise, d’une part ce dernier relève bien plusieurs causes de désordres, à savoir des arrachements, des apparitions de granulats blancs, des taches noires et une décoloration de surface, d’où son tableau d’affectation des imputabilités suivantes :
— Sur le chantier HAUBOIS : D, X et EFP
— Sur le chantier C : EFP
— Sur le chantier Z : D, E, et EFP
— Sur le chantier A : D, E, le client et EFP
Cependant à aucun moment il n’est fait mention dans le rapport du pourcentage de responsabilité de chacun ou du poids respectif de chaque désordre, or il est manifeste que c’est l’apparition des taches noires et de la décoloration qui ont été prépondérantes dans la procédure initiée par les clients auprès du Tribunal de Grande Instance le 19 juin 2014.
La société reproche aux entreprises d’avoir exécuté les travaux de reprise sans attendre les-résultats + :
de l’expertise, mais elles y étaient contraintes par l’ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de LAVAL du 16 juillet 2014, qui définissait la mission de l’expert mais leur faisait obligation d’effectuer les travaux sous 4 mois avec une astreinte de 50 € par jour de retard.
Les difficultés rencontrées par l’expert et les divers laboratoires d’analyse sont en partie imputables
à la société EFP qui n’a pu produire de documents précis de contrôle de qualité ou de traçabilité des composants, mais également aux autres entreprises qui se sont acharnées à se rejeter la
*
responsabilité des désordres qui étaient apparus entre mai et octobre 2009, retardant d’autant la possibilité de mener à bien les investigations qui auraient pu permettre de déterminer de façon certaine l’origine des désordres puisque ce n’est que le 16 juillet 2014 que l’expert était nommé.
L’expert relève en page 24 de son rapport concernant l’analyse des désordres que les réclamations des maîtres d’ouvrage portent sur 4 types d’imperfections dont seules deux relèvent de la responsabilité de la société EFP, amenant les maîtres d’ouvrage à s’inquiéter sur la durabilité du produit. Il est donc vraisemblable que les clients se soient plaints de ces autres désordres auprès de l’expert au moment où il effectuait ses investigations.
Il indique également que le risque d’apparition de granulats blancs avait bien été signalé par la société EFP aux entreprises, de même que le risque d’arrachement en cas de passages répétés de véhicules, ces mises en garde n’ayant visiblement pas été prises en compte par ces dernières.
Ces omissions, bien que portant sur des phénomènes mineurs, atténuent un peu la responsabilité de la société EFP.
Il sera donc procédé à une répartition du coût des reprises effectuées sur les 3 chantiers, pour le chantier C il sera tenu compte de la transaction intervenue pour 3.500 €, cette dernière ayant été validée par l’expert et ayant eu pour seule origine l’apparition des taches sur l’enrobé.
Le Tribunal affecte un coefficient de gravité de 75% au phénomène de taches noires et de décoloration lorsqu’il ne constitue pas la cause unique des désordres, ce qui conduit à la répartition suivante :
— Chantier HAUBOIS : EFP 3.158 € x 75% = 2.368 €, D 3.158 € x 12,5% = 395 €, X 3.158 € x 12,5% – 395 €, soit un total de 2.763 € à recevoir par la société X en remboursement des travaux
— Chantier C : EFP 3.500 € (100%) à verser à la société X
— Chantier Z : EFP 4.081 € x 75% = 3.061 €, D 4.081 € x 12,5% = 510€, E 4.081 € x 12,5% = 510 €, soit un total de 3.571 € à recevoir par la société E en remboursement des travaux
— Chantier A : EFP 6.861 € x 75% = 5.145 €, D 6.861 € x 8.33% – 572 €, E 6.861€ x 8,33% = 572 €, A 6.861 € x 8,33% = 572 €, soit un total de 6.289 € à recevoir par la société E en remboursement des travaux :
Sur les demandes d’indemnités complémentaires :
Les sociétés E, X et DANIEL D réclament 3.000 € chacune au titre du temps supplémentaire passé et de l’atteinte à l’image,
Cette demande sera rejetée, puisque ce temps supplémentaire passé en procédure n’est appuyé d’aucune justification, que cette procédure a été menée à leur initiative, que la-preuve d’un : préjudice lié à une perte d’image n’est pas apportée, et qu’une partie des désordres leur est imputable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société EFP sera condamnée à verser 1.500 € à chacune des sociétés DANIEL D, E et X.
Elle sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise et les dépens du référé du 16 juillet 2014 à hauteur de 75% du montant, les sociétés DANIEL D, E et X devant s’acquitter du reste soit 8,33% chacune.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil
Vu le rapport d’expertise du 1° février 2017 de Monsieur Y
Condamne la société EFP à verser à la société X la somme de 5.868 € (2.368 + 3.500) au titre des travaux de reprise sur les chantiers HAUBOIS et C
la société EFP à verser à la société E la somme de 8.206 € (5.145 + 3.061) au titre des travaux de reprise sur les chantiers A ET Z
Condamne la société D à verser à la société X la somme de 395 € au titre des travaux de reprise sur le chantier HAUBOIS
Condamne la société D à verser à la société E la somme de 1.082 € (572 + 510) au titre des travaux de reprise sur les chantiers A ET Z
— Condamne Monsieur A à verser à la société E la somme de 572 € au titre des travaux de reprise effectués à son domicile
— Condamne la société EFP à verser la somme de 1.500 € à la société D, 1.500 € à la société X et 1.500 € à la société E au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions
— Condamne la société EFP au règlement des dépens à hauteur de 75% du montant global incluant les frais d’expertise et les dépens du référé du 16 juillet 2014, ceux du greffe s’élevant à la somme de 121,55 euros TTC, les trois sociétés DANIEL D, E et X devant s’acquitter du solde soit 8,33% chacune.
Le Président LÉ Greffier \ M. Ramon PALOS 7. M. Patrick GUICHAOU
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