Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mai 1984, 82-40.444, Publié au bulletin
CA Paris 16 novembre 1981
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CASS
Rejet 17 mai 1984

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la convention collective

    La cour a jugé que, bien que la société ne soit pas directement impliquée dans des activités syndicales, elle était néanmoins liée par la convention collective en tant que membre de l'organisme signataire.

  • Rejeté
    Perte de confiance de l'employeur

    La cour a constaté que le licenciement n'était pas fondé sur des reproches sérieux et que les documents produits ne justifiaient pas le licenciement.

  • Accepté
    Absence de partie représentée dans l'instance

    La cour a jugé que, selon la loi, le tribunal peut ordonner le remboursement des indemnités de chômage même si l'organisme concerné n'est pas intervenu dans l'instance.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 mai 1984, n° 82-40.444, Bull. 1984 V N° 205
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-40444
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 V N° 205
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 1981
Précédents jurisprudentiels : Cour de cassation, chambre sociale, 15/01/1981 Bulletin 1981 V N° 42 p. 30 (Rejet)
Textes appliqués :
(1) (2)

Code de la mutualité 1, 50

Code du travail L122-14 4

Code du travail L132-10

Convention collective de travail du personnel des organismes mutualistes art. 20, 34

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007013470
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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