Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1984, 83-91.250, Publié au bulletin
CA Paris 23 février 1983
>
CASS
Rejet 9 octobre 1984

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles de la loi sur la diffamation

    La cour a estimé que Claude B… n'était pas investi de prérogatives de puissance publique en tant que scrutateur, et que les accusations portées à son encontre ne relevaient pas de la diffamation envers un citoyen chargé d'un service public.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 oct. 1984, n° 83-91.250, Bull. crim., 1984 N° 294
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-91250
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1984 N° 294
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 février 1983
Précédents jurisprudentiels : (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 29/12/1898, Bulletin criminel 1898 n° 379 p. 649 (cassation). (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 28/02/1845, Bulletin criminel 1845 n° 75 p. 125 (rejet)
(1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 29/12/1898, Bulletin criminel 1898 n° 379 p. 649 (cassation). (1) Cour de Cassation, chambre criminelle, 28/02/1845, Bulletin criminel 1845 n° 75 p. 125 (rejet)
Textes appliqués :
(2)

Code électoral R64, R65, R66

Loi 1881-07-29 art. 31

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007063347
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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