Rejet 10 décembre 1984
Résumé de la juridiction
En application de l’article 45 de la loi du 27 décembre 1973, si la transaction réalisée définitivement dans les conditions prévues par les articles 22 ou 23 de l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 vaut reconnaissance de l’infraction, et si la juridiction répressive est compétente pour statuer sur les intérêts civils même lorsqu’elle n’est saisie qu’après la transaction, l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction à la législation économique doit être exercée dans les conditions du droit commun ; ainsi cette action civile ne saurait être engagée devant le tribunal correctionnel plus de trois ans après le dernier acte interruptif de la prescription que constitue la transmission de la procédure par le procureur de la République à l’Administration, en vue de la réalisation d’une transaction qui, si elle devient définitive, éteindra l’action publique sans que celle-ci puisse être remise en mouvement par des actes d’instruction ou de poursuite postérieurs (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 déc. 1984, n° 83-94.677, Bull. crim., 1984 N° 392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-94677 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1984 N° 392 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 4 novembre 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007064037 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt M. Escande Faisant Fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Le Gunehec |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Clerget |
Texte intégral
Statuant sur le pourvoi forme par :
— l’union federale des consommateurs, partie civile,
Contre l’arret de la cour d’appel de nimes, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 1983, qui l’a deboutee de son action en reparation contre x… guy et la compagnie generale des eaux, du chef de pratique de prix illicites ;
Vu les memoires produits, en demande et en defense ;
Sur le moyen unique de cassation propose, pris de la violation des articles 22 et 23 de l’ordonnance n° 45-1404 du 30 juin 1945, de l’article 45 de la loi n° 73-1193 du 27 decembre 1973, des articles 2, 3, 6, 7, 10 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;
« en ce que l’arret attaque a declare prescrite l’action civile intentee par l’union federale des consommateurs,
« aux motifs que l’action publique a ete eteinte par la transaction regulierement versee aux debats en date du 30 juillet 1978 ; que la plainte avec constitution de partie civile du 4 juin 1980, suivie d’un requisitoire introductif du procureur de la republique de mende du 12 juin 1980, cloturee par une ordonnance de non-lieu du juge d’instruction de mende du 24 septembre 1980 dont l’union federale des consommateurs n’a d’ailleurs pas interjete appel, ne peut avoir eu pour effet de faire revivre l’action publique eteinte depuis le 3 juillet 1978, que l’assignation, sur citation directe, etant du 12 janvier 1983, soit apres plus de trois ans apres cette derniere date, il y a lieu comme l’a dit le jugement defere de declarer prescrite devant le tribunal l’action de l’union federale des consommateurs,
« alors que, d’une part, la transaction definitivement realisee en matiere d’infraction a la legislation economique vaut reconnaissance de l’infraction, et que la juridiction repressive, meme si elle n’a pas ete saisie par transaction, est competente pour statuer sur les interets civils ;
Que, des lors, en refusant de statuer sur l’action civile engagee par l’union federale des consommateurs posterieurement a la transaction au seul motif que l’action publique aurait ete eteinte par cette transaction, et que l’action civile n’aurait pu la faire « revivre », la cour d’appel a viole les dispositions de l’article 45 de la loi du 27 decembre 1973,
« alors que, d’autre part, en declarant prescrite l’action civile de l’union federale des consommateurs, engagee dans les conditions du droit commun, meme de trois ans apres des actes intempestifs de prescription de l’action publique, la cour d’appel a encore viole les articles precites » ;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que guy x…, en sa qualite de president de la societe anonyme compagnie generale des eaux (cge), ayant fait l’objet d’un proces-verbal pour pratique de prix illicites dresse le 28 juillet 1977, a beneficie, dans les conditions prevues par l’article 22 de l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, d’une transaction en date du 3 juillet 1978 ;
Que l’union federale des consommateurs (ufc), invoquant les memes faits de pratiques de prix illicites, et apres qu’une information, ouverte de ce chef sur sa plainte, eut ete close par non-lieu le 24 septembre 1982, a fait assigner x… et la cge devant le tribunal correctionnel, par citation delivree le 12 janvier 1983, en vue d’obtenir reparation du prejudice par elle allegue ;
Attendu que la cour d’appel, pour declarer l’ufc irrecevable en sa demande, enonce que l’action publique s’est trouvee eteinte par la transaction regulierement intervenue le 3 juillet 1978, sans que les actes d’instruction anterieurs a l’ordonnance de non-lieu du 24 septembre 1982 aient eu pour effet de la faire revivre, et qu’ainsi, plus de trois ans s’etant ecoules, l’action civile etait prescrite lors de la delivrance, le 12 janvier 1983, d’une assignation a comparaitre devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que les juges, en statuant comme ils l’ont fait, ont donne une base legale a leur decision, sans encourir les griefs du moyen ;
Qu’en effet, en application de l’article 45 de la loi du 27 decembre 1973, si la transaction realisee definitivement dans les conditions prevues par les articles 22 ou 23 de l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 vaut reconnaissance de l’infraction, et si la juridiction repressive, meme lorsqu’elle n’a pas ete saisie avant la transaction, est competente pour statuer, le cas echeant, sur les interets civils, l’action civile en reparation du dommage cause par les infractions a la legislation economique doit etre exercee dans les conditions du droit commun ;
Que, des lors, conformement aux dispositions combinees des articles 6, 8 et 10 du code de procedure penale, l’action publique s’eteignant par l’effet d’une transaction devenue definitive et ne pouvant etre remise en mouvement par des actes d’instruction ou de poursuite posterieurs, l’action civile, en la matiere, ne saurait etre engagee devant le tribunal correctionnel plus de trois ans apres le dernier acte interruptif de prescription que constitue la transmission de la procedure a l’administration par le procureur de la republique, avec l’accord de ce magistrat en vue de la realisation de la transaction ;
Qu’ainsi le moyen propose doit etre ecarte ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945
- Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
- Code de procédure pénale
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