Rejet 1 février 1984
Résumé de la juridiction
La révision de la liste de session du jury, prévue par les articles 288 et suivants du Code de procédure pénale doit, à peine de nullité, être effectuée en audience publique (1).
La mention finale "fait et prononcé en audience publique", figurant dans l’arrêt de révision, constate suffisamment la publicité de l’audience au cours de laquelle les opérations de révision ont été effectuées (2).
L’article 364 du Code de procédure pénale exige seulement que la mention de la décision sur l’application de la peine figure sur la feuille de questions, sans qu’il soit nécessaire de préciser que ladite décision a été prise à la majorité (3).
Pour dispenser le président de la cour d’assises de l’obligation de donner lecture des questions, lorsqu’elles sont posées dans les termes de l’arrêt de renvoi, l’article 348 du Code de procédure pénale n’exige pas que lesdites questions soient la reproduction littérale du dispositif de l’arrêt, mais seulement que le sens de celui-ci ne soit pas altéré (4).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er févr. 1984, n° 83-92.069, Bull. crim., 1984 N° 39 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-92069 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1984 N° 39 |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Paris, 15 avril 1983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007061834 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Braunschweig |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Angevin |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Méfort |
Texte intégral
Statuant sur les pourvois de :
1°) x… jean-pierre,
2°) y… michel,
3°) z… yvon,
Contre un arret de la cour d’assises de paris en date du 15 avril 1983, qui, pour meurtres, infractions a la legislation sur les armes, modification des lieux ou a ete commis un crime et prelevements en vue d’entraver l’action de la justice, les a condamnes, le premier a la reclusion criminelle a perpetuite, le deuxieme a dix-neuf ans de reclusion criminelle et le troisieme a quinze mois d’emprisonnement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexite ;
Vu le memoire produit commun aux trois demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 288 et 290 du code de procedure penale ;
« en ce qu’il resulte de l’arret du 11 avril 1983 que la revision de la liste du jury de session n’a pas eu lieu en audience publique ;
« attendu qu’a la fin de l’arret par lequel la cour a procede a la revision de la liste de session du jury figure la mention : » fait et prononce au palais de justice, a paris, le 11 avril 1983, a 14 heures, en audience publique de la cour d’assises… » ;
Attendu que le mot « fait » s’applique necessairement a toutes les operations de revision auxquelles a procede la cour ;
Que, des lors, se trouve suffisamment constatee la publicite de l’audience au cours de laquelle lesdites operations ont ete effectuees ;
Qu’ainsi, le moyen est sans fondement ;
Sur le deuxieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 359 et 362 du code de procedure penale, manque de base legale ;
« en ce que la feuille des questions mentionne que la cour et le jury reunis ont decide, a la majorite, de condamner jean-pierre x… a la peine de la reclusion criminelle a perpetuite et yvon z… a la peine de quinze mois d’emprisonnement ;
« alors que, conformement aux dispositions de l’article 362 du code de procedure penale, la peine doit faire l’objet d’un vote acquis a la majorite absolue et que les mentions de la feuille des questions relatives aux conditions dans lesquelles a ete acquis le vote sur la peine prononcee a l’encontre des accuses ne permettent pas a la cour de cassation de s’assurer que les dispositions de l’article 362 susvise ont ete respectees ;
« attendu que la feuille de questions porte mention de la decision prise par la cour et le jury ;
Que cette mention est suivie de la signature du president et de celle du premier jure ;
Qu’ainsi il a ete satisfait a toutes les prescriptions de l’article 364 du code de procedure penale, lequel n’exige pas qu’il soit en outre indique dans quelles conditions a ete obtenue la majorite prescrite par l’article 348 du meme code en ce qui concerne la determination de la peine ;
Que le moyen doit donc etre ecarte ;
Sur le troisieme moyen de cassation, propre a z… et pris de la violation de l’article 348 du code de procedure penale, ensemble violation des droits de la defense ;
« en ce que le president a omis de donner lecture de la 13e question a laquelle la cour et le jury ont eu a repondre ;
« alors que cette question n’a pas ete posee dans les termes de l’arret de renvoi et qu’il ne resulte pas du proces-verbal des debats que z… ou son defenseur aient renonce a sa lecture ;
« attendu que la cour et le jury ont repondu affirmativement a la question par laquelle il leur etait demande si z… etait coupable d’avoir » dans les lieux ou deux crimes avaient ete commis, en l’espece au bar le day dream ou avaient ete commis les meurtres de a… et b…, n’etant pas habilite, modifie, avant les premieres operations de l’enquete judiciaire, l’etat des lieux et effectue des prelevements quelconques » ;
Attendu que si, dans le texte de cette question, posee dans les termes de l’article 55 du code de procedure penale, la conjonction « et » a ete substituee a « ou » qui figurait dans le dispositif de l’arret de renvoi, il n’en resulte aucune alteration du sens de celui-ci, la modification de l’etat des lieux et l’execution de prelevements, dans le dessein d’entraver le fonctionnement de la justice, entrainant, qu’ils soient consideres isolement ou cumulativement, les memes consequences penales ;
Que, des lors, la question critiquee a ete posee dans les termes de l’arret de renvoi, au sens de l’article 348 du code de procedure penale, ce qui, en application de ce texte, lequel n’exige pas que les questions soient la reproduction litterale du dispositif dudit arret, dispensait le president de l’obligation d’en donner lecture ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Et attendu que la procedure est reguliere et que les peines ont ete legalement appliquees aux faits declares constants par la cour et par le jury ;
Rejette les pourvois.
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