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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 27 mars 2025, n° 24/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 28]
[Adresse 6]
[Adresse 20]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/00838 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXVS
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 27 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
CA CONSUMER FINANCE [9]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [Z]
né le 16 Avril 1981 à [Localité 25] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maîte BENTAYEB, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68224-2024-002457 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
Madame [W] [K] épouse [Z]
née le 06 Septembre 1988 à [Localité 26] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître BENTAYEB, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 68224-2024-002456 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[17]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis CHEZ [Localité 24] CONTENTIEUX – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[21]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [22]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, [F] [N] juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 19 décembre 2023, Monsieur [Z] [C] et Madame [K] épouse [Z] [W] ont saisi la [18] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 18 janvier 2024, la Commission a déclaré leur demande recevable.
Par décision du 14 mars 2024, la Commission a considéré que leur situation était irrémédiablement compromise et a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [13] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 mars 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par courrier le 22 mars 2024.
Elle s’oppose à la mesure d’effacement en faisant valoir que la situation du couple est susceptible d’évoluer, Madame [Z] étant âgée de 35 ans et sans emploi.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 15 avril 2024.
Monsieur [Z] [C] et Madame [K] épouse [Z] [W] et leurs créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 20 juin 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 13 février 2025.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience et contradictoire, la société [13] a maintenu les termes de son recours suggérant la mise en place d’un moratoire de 24 mois. Elle expose ainsi que l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement des situations de surendettement prévues par le code de la consommation n’est pas caractérisée s’agissant de la situation des époux [Z]. Elle fait observer qu’il existe une possible évolution, à court ou moyen terme, de la situation professionnelle de Madame [Z] en ce qu’elle n’est âgée que de 35 ans, que trois des quatre de ses enfants sont déjà en âge d’être scolarisés et que le cadet sera scolarisé dans les 24 mois à venir. Elle ajoute que le couple ne justifie d’aucune contre-indication médicale justifiant que Madame [Z] soit sans activité professionnelle.
Régulièrement représentés par leur conseil, Monsieur [Z] [C] et Madame [K] épouse [Z] [W] ont repris le bénéfice de leurs conclusions. Ils s’opposent au recours formé par la société [12] estimant que le recours n’est pas motivé et sollicitent confirmation de la décision rendue par la Commission de surendettement. Ils font ainsi valoir que leur situation est irrémédiablement compromise, que leur endettement est directement lié à une dégradation de l’état de santé de Monsieur [Z] et de la perte de son emploi. Ils indiquent que Monsieur [Z] bénéficie d’un suivi psychiatrique et que son état de santé actuel ne lui permet plus de travailler à temps complet. Ils exposent en outre que Madame [Z] ne peut travailler puisqu’elle doit s’occuper de leurs enfants âgés de 10, 8, 3 et 2 ans. Ils sollicitent la condamnation de la société [12] à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l’instance.
Aucun autre créancier n’a comparu ni usé de la possibilité de faire valoir ses observations par écrit dans le respect du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [13] le 18 mars 2024 qui l’a contestée suivant courrier réceptionné le 22 mars 2024.
Le délai légal ayant été respecté, la société [13] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.
Sur le bien-fondé de la situation des débiteurs et la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la contestation de la société [13] :
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des débats que Monsieur [Z] [C] et Madame [K] épouse [Z] [W] dispose de 2.590 € de ressources mensuelles, dont 1.365 € au titre d’allocations chômage, 386 € à titre de salaire et la somme de 839 € au titre des allocations versées par la [15].
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [Z] [C] et Madame [K] épouse [Z] [W] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 518,39 €.
Néanmoins, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Or, en l’espèce, la part de ressources de Monsieur [Z] [C] et Madame [K] épouse [Z] [W] nécessaires aux dépenses de la vie courante est négative. Sur la base des justificatifs produits, mais également des forfaits habituellement appliqués par la Commission de surendettement, leurs charges mensuelles s’établissent comme suit :
Logement : 429€
Forfait de base : 1.664 €
Forfait chauffage : 319 €
Forfait Habitation : 316 €
Soit la somme totale de 2.728 €.
La balance entre les ressources et les charges des débiteurs fait donc apparaître que ces derniers ne disposent à ce jour d’aucune capacité de remboursement.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, ils ne disposent d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à l’expérience passée, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [C] justifie de problèmes de santé l’ayant contraint à réduire son activité professionnelle. Toutefois, si Madame [Z] a fait le choix de s’occuper de leurs quatre enfants, il convient de relever qu’elle est âgée de 35 ans et que l’ensemble de leurs enfants sont scolarisés à l’exception du dernier, dont la scolarisation doit prochainement intervenir. Ainsi, Madame [Z], qui ne justifie d’aucun problème de santé, sera en mesure d’occuper un emploi à court terme. Dès lors, il ne peut être exclu l’amélioration de sa situation personnelle et financière dans un avenir proche.
Il y a donc lieu de constater qu’un retour à l’emploi pour Madame [Z] est possible, ce qui permettra au couple de dégager une capacité de remboursement même minime au profit de leurs créanciers.
En outre, aucun élément suffisant ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont Monsieur et Madame [Z] bénéficient.
Ainsi, il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation ne sont pas impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [Z] [C] et de Madame [K] épouse [Z] [W] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code.
En conséquence, il y a lieu de dire la société [13] bien fondée en son recours et d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois dans l’attente que Madame [Z] trouve un emploi.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT la société [13] recevable et bien fondée en son recours ;
INFIRME la décision rendue par la [18] le 14 mars 2024 dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement introduite par Monsieur [Z] [C] et Madame [K] épouse [Z] [W] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [Z] [C] et Madame [K] épouse [Z] [W] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 1er avril 2025 ;
DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [C] et Madame [K] épouse [Z] [W] de saisir à nouveau, s’ils l’estiment utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Haut-Rhin dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L.721-1 à L.721-2 et R.721-1 à R.721-3 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Z] [C] et Madame [K] épouse [Z] [W] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [Z] [C] et Madame [K] épouse [Z] [W] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [18], par lettre simple ;
Le Greffier, Le Président,
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