Rejet 8 janvier 1985
Résumé de la juridiction
Au sens de l’article 5, 1° de la Convention de Bruxelles, la juridiction française est compétente pour connaître d’une demande de résolution d’un contrat de concession formée par le concessionnaire français, dès lors que l’obligation caractéristique qu’il invoquait était celle incombant au concédant allemand de respecter la clause d’exclusivité, obligation qui devait être exécutée en France puisque cette clause concernait le territoire français.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 janv. 1985, n° 83-12.542, Bull. 1985 I N. 8 p. 8 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-12542 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 I N. 8 p. 8 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 décembre 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014476 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Ponsard faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Camille Bernard |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu que, par contrat du 19 mai 1975, la societe de droit allemand sortimat creuz et cie a confere a la societe monde machines, ayant son siege a asnieres (hauts-de-seine), la distribution exclusive en france de l’ensemble des produits de sa fabrication existant a l’epoque ;
Que, par lettre du 8 mai 1981, monde machines s’est plainte a sortimat de ce que celle-ci aurait offert et livre directement plusieurs machines a diverses entreprises francaises nommement designees ;
Que sa reclamation n’ayant pas eu de suite, monde machines a, le 30 juin 1981, assigne sortimat pour : 1°) faire prononcer la resolution du contrat du 19 mai 1975, pour violation de la clause d’exclusivite, 2°) faire condamner sortimat a lui payer a) la somme de 1.556.000 francs pour pertes de benefices sur ventes realisees directement au mepris de la concession d’exclusivite, b) la somme de 700.000 francs, a titre de dommages-interets, pour rupture fautive de la convention ;
Que l’arret attaque, statuant sur contredit, a rejete l’exception d’incompetence soulevee par sortimat ;
Attendu que sortimat fait grief a la cour d’appel d’avoir retenu la competence de la juridiction francaise pour connaitre d’une demande de resolution d’un contrat de concession formee par le concessionnaire francais monde machines, a l’encontre du concedant allemand, alors, d’une part, qu’en affirmant que la demande du concessionnaire ne tendait qu’a la reparation du dommage cause par la pretendue violation de la convention de concession exclusive, tandis que l’assignation faisait egalement grief au concedant de n’avoir pas surveille correctement les delais d’expedition, la juridiction du second degre aurait denature les pieces de la procedure ;
Alors, d’autre part, qu’en presence d’un contrat comportant plusieurs obligations, il convient de determiner quelle est l’obligation caracteristique pour fixer le lieu d’execution dont depend la competence ;
Que, s’agissant d’un contrat de concession, l’obligation caracteristique est, selon le moyen, la livraison des fournitures objet de la concession, de sorte que l’arret attaque a viole l’article 5, 1° de la convention de bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Mais attendu d’abord, que le motif de l’assignation invoque a l’appui de la denaturation alleguee, presente comme constituant une demande n’est, en realite, qu’un motif incident d’ou il n’est tire aucune consequence particuliere ;
Que ce grief n’est donc pas fonde ;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel a justement estime que l’obligation caracteristique invoquee par le concessionnaire francais pour justifier ses demandes etait celle incombant au concedant allemand de respecter la clause d’exclusivite, obligation qui devait etre executee en france puisque la clause dont il s’agit concernait le territoire francais ;
Qu’elle en a deduit, a bon droit, que la juridiction francaise etait competente en vertu de l’article 5, 1° de la convention de bruxelles precitee ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses deux branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 2 decembre 1982, par la cour d’appel de paris ;
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